Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 8 avr. 2026, n° 26/01710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Avril 2026
MINUTE : 26/00388
N° RG 26/01710 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4U5C
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [O] [A] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
ET
DEFENDEUR
Monsieur [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 18 Mars 2026, et mise en délibéré au 08 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 08 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 4 février 2026, Madame [O] [A] [B] a sollicité une mesure de sursis avant expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’une ordonnance de référé rendue le 30 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis, signifiée le 19 février 2025, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 29 juillet 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
À l’audience, Madame [O] [A] [B] a maintenu sa demande soutenant notamment que :
– ses ressources mensuelles, composées du revenu de solidarité active (RSA) et d’une allocation de solidarité spécifique (ASS), s’élèvent à environ 1.096,51 euros ;
– elle occupe seul le logement ;
– elle a été victime de violences conjugales ;
– elle a formé un recours dans le cadre du droit au logement opposable (DALO) ;
– elle s’acquitte de l’indemnité d’occupation, complétée par une somme additionnelle pour apurer la dette locative.
Régulièrement convoqué par le Greffe, Monsieur [T] [R] ne s’est pas présenté et n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de Monsieur [T] [R]
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2025 au titre des revenus de 2024 que Madame [O] [A] [B] a perçu un revenu annuel de 5.133 euros, soit un revenu mensuel d’environ 427 euros. Par ailleurs, selon l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 17 mars 2026, elle perçoit également 555,27 euros au titre des prestations sociales, soit un revenu mensuel moyen de 982 euros.
Il ressort de l’attestation de paiement établie le 17 mars 2026 par France Travail, que la requérante a perçu une allocation de 541,24 euros pour le mois de février 2026.
Les ressources de Madame [O] [A] [B] ainsi composées, ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. La requérante justifie d’une demande de logement social effectuée le 13 février 2026 tel que cela ressort de l’attestation établie le 14 février 2026, ainsi qu’un recours dans le cadre du droit au logement opposable (DALO) du 16 février 2026.
Il résulte des quittances de loyers produites que Madame [O] [A] [B] a effectué plusieurs paiements au titre de l’indemnité d’occupation sans qu’il soit possible de connaître le montant exact de la dette.
Selon les documents médicaux versées aux débats la requérante souffre d’une endométriose provoquant des dysménorrhées invalidantes. En raison de ses problèmes de santé, par décision du 3 mars 2026, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) lui a attribué une carte de mobilité inclusion (CMI).
Il résulte des pièces produites par la requérante qu’elle a été victime de violences conjugales, son ex-conjoint ayant l’interdiction d’entrer en contact avec elle.
Compte tenu de l’état de santé de Madame [O] [A] [B] ainsi que des paiements qu’elle a effectués malgré ses faibles revenus démontrant ainsi sa bonne volonté de respecter ses obligations à l’égard du bailleur, il apparaît que les conditions votées par la souveraineté nationale, précédemment rappelées, pour permettre au juge de l’exécution d’octroyer un sursis avant expulsion sont remplies.
Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Madame [O] [A] [B]. En conséquence, le délai du sursis sera fixé à 12 mois, soit jusqu’au 8 avril 2027, pour permettre à Madame [O] [A] [B] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis dans son ordonnance de référé rendue le 30 janvier 2025.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [O] [A] [B] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 précité.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [O] [A] [B], et à tout occupant de son chef, un délai de douze mois, soit jusqu’au 8 avril 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 3] [Localité 3] ;
DIT que Madame [O] [A] [B], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 8 avril 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis dans son ordonnance de référé rendue le 30 janvier 2025, Madame [O] [A] [B] perdra le bénéfice du délai accordé et Monsieur [T] [R] pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [A] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 8 avril 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire
- Habitat ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Société anonyme ·
- Assurances ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Vanne ·
- Crédit agricole ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Commandement ·
- Suspension ·
- Saisie ·
- Empêchement ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Email ·
- Droits du patient ·
- Hospitalisation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Absence de consentement ·
- Établissement hospitalier ·
- Notification ·
- Examen ·
- Établissement
- Algérie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Date ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
- Installation ·
- Opérateur ·
- Distributeur ·
- Pompe à chaleur ·
- Dysfonctionnement ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Inexecution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Vices ·
- Au fond ·
- Pouvoir
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Preuve ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Tiers ·
- Document ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Données ·
- Conforme ·
- Information ·
- Débats ·
- Juridiction
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause pénale ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Montant ·
- Preneur
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.