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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps aide soc., 16 sept. 2025, n° 24/02801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [7] le :
■
PS aide sociale
N° RG 24/02801 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JL4
N° MINUTE :
25/00001
Requête du :
10 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 16 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [M],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Claire HOCQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0329
DÉFENDERESSE
[3],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [S] [O], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur
Madame BOUDARD, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête en date du 10 août 2023, Monsieur [T] [M] a saisi la juridiction de céans en l’absence de décision de la [5] (ci-après désignée [6]) sur sa demande de remise de dette.
Mme [X] a perçu l’allocataire supplémentaire du 1er décembre 2003 au 31 août 2022 pour un montant total de 82.487,42 euros.
A la suite de l’opposition par la [6] au notaire en charge de la succession de l’assurée, celui-ci a communiqué à la Caisse le 12 janvier 2023 une copie de la déclaration de succession.
Il en ressortait que le total de l’actif s’élevait à 143 224,11 euros ; le passif à 1 976,72 euros. L’actif net s’élevait donc à 141 247,39 euros.
Après déduction du chiffre limite de 39.000 euros, la limite de recouvrement autorisé était de 102 247,42 euros.
Ce montant étant supérieur à celui de l’allocation supplémentaire versée, la [6] estime être en droit de recouvrer la somme de 82.487,42 euros.
Le 19 janvier 2023, la [6] a notifié à M. [M], en sa qualité d’héritier, le montant de la créance à récupérer.
Mis en demeure le 7 mars 2023, Monsieur [M] a formé un recours préalable auprès de la commission de recours amiable de la Caisse le 1er mars 2023 en vue d’obtenir une remise de dette.
Sans réponse, il a saisi le tribunal de Bobigny à effet de demander une remise de dette en raison de sa situation financière précaire et ses problèmes de santé.
Une exception d’incompétence territoriale ayant été soulevée de cette juridiction au profit de celle de [Localité 8].
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 10 juin 2025.
Monsieur [M], qui n’a pas comparu, était représenté par son conseil qui a déposé des conclusions développées oralement aux termes desquelles il sollicite du tribunal de mettre en œuvre son pouvoir de modération en limitant la dette que la [6] pourra recouvrer à l’encontre de M. [M] de façon qu’il puisse conserver la somme de 105 300 euros.
Par conclusions soutenues oralement lors de l’audience, la Caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [M] des fins de sa demande ;
Déclarer la Caisse bien fondée en sa demande reconventionnelle ;
Dire Monsieur [M] redevable de la somme de 82 487,42 euros
Condamner M. [M] au remboursement de la somme de 82 487,42 euros
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les sommes versées au titre de l’allocation supplémentaire sont récupérables sur la succession de l’allocataire.
L’article L.815-12 (dans son ancienne rédaction) du code de la sécurité sociale dispose que « Les arrérages servis au titre de l’allocation supplémentaire sont recouvrés en tout ou partie sur la succession de l’allocataire lorsque l’actif net est au moins égal au montant fixé par décret ».
Le recouvrement ne s’exerce qu’au décès de l’allocataire à l’encontre des héritiers si seulement l’actif net dépasse le seuil fixé par l’article D815-1 ancien du code de la sécurité sociale d’un montant de 39 000 euros.
En l’espèce, il ressort de la déclaration de succession de Mme [Y] [X] un actif net de 141 247,39 euros, ce qui autorise un recouvrement de la somme de 82 487,42 euros.
Aux termes de ses conclusions, M. [M] soutient que la loi a été modifiée à compter du 1er septembre 2023 portant désormais le seuil de recouvrement de l’allocation supplémentaire à 100 000 euros.
En raison de ses difficultés financières et de santé, le requérant demande à pouvoir bénéficier du pouvoir de modération au vu de cette nouvelle législation.
Cependant, l’allocation supplémentaire est une aide financée par la solidarité nationale pour venir en aide à une certaine catégorie de la population, et l’actif net de la succession de M. [M] est une conséquence de cette solidarité.
L’article 2 du code civil dispose que « La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ». En l’espèce, faute de dispositions transitoires sur l’application de la loi dont se prévaut M. [M], seules les dispositions légales en vigueur à la date du décès de Mme [X] soit le 31 août 2022 doivent recevoir application.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la Caisse en déclarant Monsieur [T] [M] redevable de la somme de 82 487,42 euros.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [M], partie perdante, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
DECLARE la [4] recevable et fondée en sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE Monsieur [T] [M] à rembourser à la [5] la somme de 82 487,42 euros.
ORDONNE l’exécution provisoire.
CONDAMNE Monsieur [T] [M] aux dépens ;
Fait et jugé à [Localité 8] le 16 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 24/02801 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JL4
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [T] [M]
Défendeur : C.N.A.V.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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