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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 1er juil. 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00247 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJXT
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 1er juillet 2025
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. MULENTZ PARTICIPATIONS FONDERIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Geneviève MARTY, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
S.A.R.L. LEFEBVRE MARKET
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
requise
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 27 mai 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par acte sous seing privé en date du 29 août 2021, la SCI MULENTZ PARTICIPATIONS FONDERIE a donné à bail commercial un local à usage commercial, situé [Adresse 6], à la société LEFEBVRE MARKET pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer mensuel initial de 900 euros HT, outre une provision sur charge de 100 euros.
Ce contrat incluait une clause de résiliation de plein droit, acquise un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Par assignation signifiée le 25 mars 2025, la SCI MULENTZ PARTICIPATIONS FONDERIE a attrait la société LEFEBVRE MARKET devant la juridiction des référés, sur le fondement des articles L. 145-41 et suivants du code de commerce, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 29 août 2021,
— constater la résiliation de plein droit dudit bail à effet du 21 janvier 2025 pour défaut de paiement des loyers et charges aux termes convenus, au besoin la prononcer,
— ordonner l’expulsion de la société LEFEBVRE MARKET et de tous occupants de son chef des locaux qu’elle occupe [Adresse 5], au besoin avec l’appui de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— condamner la société LEFEBVRE MARKET à lui payer une provision de 257 euros au titre du solde de la taxe foncière de 2024 arrêté à la date du 21 janvier 2025 inclus, jour de la résiliation du bail, augmentée de la majoration contractuelle égale au taux d’intérêt légal majoré de quatre points, à compter de la signification du commandement de payer,
— condamner la société LEFEBVRE MARKET à lui payer une provision de 677,41 euros correspondant au loyer du 1er au 21 janvier 2025,
— fixer à 1 000 euros par mois l’indemnité mensuelle d’occupation due par la société LEFEBVRE MARKET à compter du 21 janvier 2025 inclus jusqu’au délaissement effectif des lieux et remise des clefs,
— condamner la société LEFEBVRE MARKET à lui payer une provision de 2 322,59 euros au titre de l’indemnité d’occupation du 22 au 31 janvier 2025, et pour les mois de février et mars 2025,
— dire que, dans l’hypothèse où l’occupation sans droit ni titre des locaux par la société LEFEBVRE MARKET et/ ou tous occupants de son chef se prolongerait de plus d’un an après la date d’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée sera indexée annuellement en fonction de la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux publié par l’INSEE, en cas d’évolution à la hausse dudit indice, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date d’effet de la résiliation,
— augmenter l’indemnité d’occupation due à compter de la date de résiliation du bail provisionnelle équivalente à celle des charges, taxes et accessoires stipulées au bail, soit 100 euros par mois,
— ordonner que la somme versée par la société LEFEBVRE MARKET à titre de dépôt de garantie demeure acquise à la SCI MULENTZ PARTICIPATIONS FONDERIE à titre d’indemnité,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant des lieux dans un garde-meubles ou tout autre lieu de son choix aux frais, risques et périls de la société LEFEBVRE MARKET en garantie de toutes sommes que cette dernière pourrait rester devoir,
— condamner la société LEFEBVRE MARKET à s’exécuter sous astreinte de 500 euros par jour calendaire de retard à comper du huitième jour suivant la date de significaion de la édcision à intervenir, et se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
— condamner la société LEFEBVRE MARKET à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société LEFEBVRE MARKET aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront notamment le coût de la levée auprès du greffe du tribunal de l’état des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds du preneur.
Bien que régulièrement assignée, la société LEFEBVRE MARKET ne s’est pas fait représenter à l’audience du 27 mai 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, l’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la société LEFEBVRE MARKET n’a pas réglé régulièrement à la SCI MULENTZ PARTICIPATIONS FONDERIE les loyers échus depuis plusieurs mois.
Un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein de droit incluse dans le contrat de bail a été signifié à la société LEFEBVRE MARKET le 21 décembre 2024.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois à compter de la signification dudit commandement.
De plus, la société LEFEBVRE MARKET n’a pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.
Dans ces conditions, la société LEFEBVRE MARKET, ainsi que tous occupants de son chef, doivent être condamnés à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique.
La mesure d’astreinte sollicitée n’apparaît pas opportune en l’espèce, et il n’y sera pas fait droit.
La SCI MULENTZ PARTICIPATIONS FONDERIE sera autorisée à faire transporter le mobilier se trouvant encore dans les lieux dans un garde-meubles de son choix, ce aux frais, risques et périls de la société LEFEBVRE MARKET qui devra le récupérer, sous peine passé un délai de deux mois d’être réputée l’avoir abandonné.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que la société LEFEBVRE MARKET reste devoir à la SCI MULENTZ PARTICIPATIONS FONDERIE la somme de 677,41 euros, correspondant aux loyers restant dus du 1er janvier 2025 au 21 janvier 2025, inclus.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable que la société LEFEBVRE MARKET est également redevable à la SCI MULENTZ PARTICIPATIONS FONDERIE, à titre de provision, d’une indemnité d’occupation que le juge des référés est fondé à fixer à un montant de 1 100 euros par mois, du 22 janvier 2025 jusqu’à la date de la complète libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
En revanche, le surplus de la demande de provision formée par la société LEFEBVRE MARKET n’est pas fondé, la taxe foncière mise en compte au titre de l’année 2024 n’étant pas justifiée par la production des factures et avis d’imposition correspondants.
Conformément à l’article 17 du contrat de bail liant les parties, le dépôt de garantie versé par la société LEFEBVRE MARKET restera acquis au bailleur à titre d’indemnité forfaitaire.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société LEFEBVRE MARKET, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la SCI MULENTZ PARTICIPATIONS FONDERIE et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial en date 29 août 2021 liant la SCI MULENTZ PARTICIPATIONS FONDERIE à la société LEFEBVRE MARKET, concernant la location d’un local à usage commercial situé [Adresse 5] ;
CONDAMNONS la société LEFEBVRE MARKET, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront en être expulsés, avec le concours de la force publique ;
AUTORISONS la SCI MULENTZ PARTICIPATIONS FONDERIE à faire transporter le mobilier se trouvant encore dans les lieux dans un garde-meubles de son choix, ce aux frais, risques et périls de la société LEFEBVRE MARKET qui devra le récupérer, sous peine passé un délai de deux mois d’être réputée l’avoir abandonné ;
CONDAMNONS la société LEFEBVRE MARKET à payer à la SCI MULENTZ PARTICIPATIONS FONDERIE la somme provisionnelle de 677,41 € (six cent soixante dix sept euros et quarante et un centimes ) au titre des loyers dus du 1er janvier 2025 au 21 janvier 2025, inclus ;
CONDAMNONS la société LEFEBVRE MARKET à payer à la SCI MULENTZ PARTICIPATIONS FONDERIE, à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 1 100 € (mille cent euros) par mois, du 22 janvier 2025 jusqu’à la date de la libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DISONS que le dépôt de garantie versé par la société LEFEBVRE MARKET restera acquis à la SCI MULENTZ PARTICIPATIONS FONDERIE à titre d’indemnité forfaitaire, en application de l’article 17 du contrat de bail ;
DEBOUTONS la SCI MULENTZ PARTICIPATIONS FONDERIE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS la société LEFEBVRE MARKET à payer à la SCI MULENTZ PARTICIPATIONS FONDERIE la somme de 800 € (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société LEFEBVRE MARKET aux dépens, en ce compris les frais relatifs au coût de la levée auprès du greffe du tribunal de l’état des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds du preneur ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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