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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 29 août 2025, n° 24/04213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 29 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/04213 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TI5Z
NAC: 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
ORDONNANCE DU 29 Août 2025
Madame PUJO-MENJOUET, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 23 mai 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025 puis prorogé au 29 Août 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, représenté par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS ET ASSOCIES, RCS [Localité 5] 334 537 206,
venant aux droits du FCT QUERCIUS, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 31 janvier 2024,
Venant lui-même aux droits de la BNP PARIBAS, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 15 décembre 2022
, domiciliée : chez MCS ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 122, Me Corinne LASNIER BEROSE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
M. [I] [Z]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Elisa OPPLIGER-KHAN de la SELARL KOOP AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 224
Mme [T] [N] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Elisa OPPLIGER-KHAN de la SELARL KOOP AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 224
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [N], épouse [Z], ont constitués ensemble deux sociétés, à savoir la SARL SSAB pour exploiter un restaurant, et la SCI SERGAND pour acheter l’immeuble dans lequel a été exploité le fonds de commerce de restauration.
Les époux [Z] ont eu la qualité d’associés gérants de la société civile immobilière SERGAND, SCI au capital social de 1 000 euros immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 513 936 344 dont le siège social se trouvait à Muret, chacun détenant la moitié des parts sociales.
Par acte notarié en date du 18 septembre 2009, la BNP PARIBAS a consenti à la SCI SERGAND un prêt d’un montant de 500 000 euros, remboursable en 180 mois, au taux de 4,3%, destiné au financement de l’acquisition d’un immeuble à Portet sur Garonne (31120). Les époux [Z] ont eu la qualité de caution solidaire sur cet emprunt.
En garantie des sommes dues au titre du prêt, la BNP PARIBAS a inscrit un privilège de prêteur de deniers à hauteur de 600 000 euros, sur le bien financé.
Le même jour, la BNP PARIBAS a consenti à la SARL SSAB, au sein de laquelle les époux [Z] étaient également associés à parts égales, un crédit de 340 000 euros pour acheter un fonds de commerce, pour lequel ils ont été caution solidaire.
Le 15 juillet 2013 les époux [Z] ont été en cessation des paiements.
Par jugement du 4 juillet 2014, le tribunal de commerce de Toulouse a étendu la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL SSAB à la SCI SERGAND, puis l’a converti en procédure de liquidation judiciaire.
Par courrier du 27 août 2014, la BNP PARIBAS a déclaré sa créance privilégiée au passif de la SCI SERGAND, au titre du prêt, pour la somme de 384 437,97 euros.
La procédure de liquidation judiciaire de la SCI SERGAND a été clôturée par jugement du 7 février 2022 pour insuffisance d’actif. La BNP PARIBAS n’a pas été intégralement réglée, malgré la vente du bien immobilier financé.
En qualité de cautions, les époux [Z] ont été poursuivis par la BNP PARIBAS au titre de la dette de la SARL SSAB.
Par arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] en date du 15 juin 2016, la BNP PARIBAS a été déboutée de ses demandes à l’encontre des époux [Z].
Par protocole du 19 octobre 2015, la BNP PARIBAS a renoncé à poursuivre Madame [T] [N], épouse [Z], pour tout manquement fautif en qualité de caution des emprunts contractés en vue de l’achat du fonds de commerce et des murs afférents.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, le fonds de titrisation ABSUS a assigné Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [N], épouse [Z], devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de condamnation au paiement de diverses sommes.
En vertu d’un bordereau de cession de créance en date du 15 décembre 2022, la BNP PARIBAS a cédé au Fonds Commun de Titrisation « QUERCIUS », dont la société de gestion est la société EQUITUS GESTION, nouvellement dénommée IQ EQ MANAGEMENT, un portefeuille de créances comprenant celle qu’elle détenait contre la SCI SERGAND, au titre du prêt.
Par suite, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024, le Fonds Commun de Titrisation « QUERCIUS » a cédé au Fonds Commun de Titrisation « ABSUS », ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT, un portefeuille de créances comprenant celle qu’elle détenait contre la SCI SERGAND, au titre du prêt.
Par lettres recommandées du 27 mai 2024, les époux [Z] ont été informés de la cession de créances et de la désignation de MCS TM, en qualité de recouvreur, et mis en demeure de régler chacun la somme totale de 104 121,77 euros, soit 50% du solde du prêt.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, communiquées par voie électronique le 20 mai 2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION « ABSUS » demande au tribunal de :
Débouter les défendeurs de leur incident et de toutes leurs demandes ;Juger le FCT ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, venant aux droits du FCT QUERCIUS, aux droits de la BNP PARIBAS, recevable en ses demandes contre Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [Z] née [N], en qualité d’associés de la SCI SERGAND ;Condamner solidairement les défendeurs à payer au FCT ABSUS, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l’article 515 du code de procédure civile ;Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, et au visa de l’article 1844-7 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2014, ainsi que l’article L.110-4 du code de commerce, le fonds de titrisation soutient que la prescription a été interrompue par la déclaration de créance effectuée par la BNP PARIBAS au passif de la SCI le 27 août 2014, et ce jusqu’au 7 février 2022, date à laquelle la liquidation judiciaire de la SCI SERGAND a été prononcée pour insuffisance d’actif. Le fonds de titrisation, au regard de l’article 2231 du code civil, estime alors qu’un délai de 5 ans débute à compter de la clôture de la procédure collective, soit une prescription au 7 février 2027, tout en précisant qu’il s’agit de l’action contre les associés, et non contre la société.
Par leurs dernières écritures sur incident, communiquées par voie électronique le 24 mai 2025, Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [N], épouse [Z], demandent au tribunal de :
A titre principal :Considérer que le 18 juillet 2014, date de la publication du jugement de liquidation judiciaire de la SCI SERGAND, est le point de départ du délai de prescription quinquennale applicable aux associés des SCI ;Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes du fonds de titrisation ABSUS depuis le 19 juillet 2019 ;A titre subsidiaire :Considérer que le 27 août 2014, date de la publication du jugement de liquidation judiciaire de la SCI SERGAND, est le point de départ du délai de prescription quinquennale applicable aux associés des SCI ;Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes du fonds de titrisation ABSUS depuis le 28 août 2019 ;En tout état de cause :Condamner le fonds de titrisation ABSUS à verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ceci ayant pour conséquence que Maître OPPLINGER KHAN renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;Condamner le fonds de titrisation ABSUS aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions et au visa des articles 1858 et 1859 du code civil, les consorts [Z] indiquent que la prescription extinctive est acquise à leur égard, dès lors que c’est le jugement qui prononce la liquidation judiciaire d’une société qui met fin à celle-ci, constitutif de l’acte de dissolution, la prescription commençant ainsi à courir à compter de la publication du jugement de liquidation judiciaire. Ainsi les consorts [Z] soutiennent que le point de départ de la prescription est le 18 juillet 2014 ou, au plus tard le 27 août 2014, de sorte que la prescription est acquise au jour de l’assignation par le fonds de titrisation ABSUS.
Concernant les arguments développés par leur contradicteur, les époux [Z] soulèvent que l’arrêt cité concerne l’action intentée contre une société elle-même, qui n’a pas été placée en liquidation judiciaire, ce qui n’est pas le cas de la SCI SERGAND contre laquelle plus aucune action ne pouvait être engagée.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 23 mai 2025 et mise en délibéré au 4 juillet 2025, prorogé au 7 août 2025 puis au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Aux termes de l’article 1859 du code civil « Toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société ».
L’article 1844-7 7° du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, et applicable au présent litige dès lors qu’il est entré en vigueur le 1er juillet 2014, prévoit que « La société prend fin : (…) Par l’effet d’un jugement ordonnance la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ».
L’autorité de la chose jugée attachée à la décision d’admission de la créance au passif de la procédure collective d’une société ne prive pas les associés, poursuivis en exécution de leur obligation subsidiaire au paiement des dettes sociales, d’opposer au créancier la prescription de l’article 1859 du code civil, distincte de celle résultant de la créance détenue contre la société, et propre à l’action du créancier contre les associés.
En l’espèce, la SARL SSAB et la SCI SERGAND ont été placées en liquidation judiciaire et la déclaration de créance au passif de la procédure par la BNP PARIBAS a été effectuée le 27 août 2014. Par cette déclaration, la BNP PARIBAS n’avait pas à établir l’insuffisance de patrimoine social, et n’était pas dans l’impossibilité d’agir contre les associés (Com., 20 mars 2019, n°17-18.924).
Dans ce cadre, les consorts [Z], en qualité de débiteurs subsidiaires du passif social, sont en droit d’opposer à la BNP PARIBAS, et par voie de conséquence, au FCT ABSUS qui a racheté les créances, la prescription de ces dernières contre la société. Cependant, la poursuite préalable et vaine de la SARL SSAB et de la SCI SERGAND ne constitue pas le point de départ de la prescription de l’action du FCT ABSUS contre les associés, qui est le même que celui de la prescription de l’action contre les sociétés elles-mêmes (Civ. 3ème, 19 janvier 2022, n°20-22.205).
Dans le présent litige, il convient d’appliquer l’article 1844-7 7° du code de commerce, issue de l’ordonnance du 12 mars 2014, et applicable aux litiges à compter du 1er juillet 2014. En effet, en l’espèce, le tribunal de commerce de Toulouse a rendu un jugement le 4 juillet 2014 ordonnant le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de la SARL SSAB et de la SCI SERGAND, de sorte que la procédure n’était pas en cours antérieurement à cette date.
Ainsi, la dissolution de la SARL SSAB et de la SCI SERGAND résulte du jugement rendu le 7 février 2022, prononçant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, jugement qui est mentionné à l’extrait du registre du commerce et des sociétés.
L’action en paiement des créances du FCT ABSUS à l’encontre de Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [N], épouse [Z], a été engagée le 27 mai 2024, soit moins de cinq ans après la publication de la dissolution des sociétés, conformément aux dispositions de l’article 1859 du code civil. L’action n’est ainsi pas prescrite, au regard des textes en vigueur depuis juillet 2014.
En conséquence, l’action du FCT ABSUS en paiement des dettes de la SARL SSAB et de la SCI SERGAND contre les époux [Z] est recevable comme non prescrite.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, et à ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Il n’y a pas lieu à ce stade de faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire ne pouvant être frappée d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond, assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [N], épouse [Z], de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
DECLARE recevable l’action engagée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, représentée par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS ET ASSOCIES, à l’encontre de Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [N], épouse [Z] ;
RESERVE les dépens et les demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique du 10 octobre 2025 à 08h30 pour les conclusions au fond de Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [N], épouse [Z].
La greffière La juge de la mise en état
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