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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 7 oct. 2025, n° 24/01156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01156 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYR6
du 07 Octobre 2025
N° de minute
affaire : S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER
c/ S.C.I. LE TURINI, S.C.P BTSG2
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
l’an deux mil vingt cinq et le sept Octobre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Juin 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. LE TURINI
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Gérard LANTERI, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSE
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.C.P BTSG2 ès qualités de liquidateur de la société SNEEH, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Raouf BOUHLAL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bail commercial en date du 16 octobre 2017 et avenant du 25 septembre 2019, la SCI LE TURINI a donné à bail à la SARL NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER des locaux situés à [Adresse 8], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 23 319.68 euros hors charges et taxes.
Le 13 mai 2024, la SCI LE TURINI a fait délivrer à la SARL NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER un commandement de payer visant la clause résolutoire et une sommation d’avoir à justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, la SARL NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER a fait assigner la SCI LE TURINI aux fins de :
— juger qu’elle reconnaît la dette locative à hauteur de « 55.33,80 » euros au 1er janvier 2024 ainsi qu’une somme de 326,31 euros au titre des frais du commandement de payer,
— juger qu’elle pourra régler l’intégralité des causes du commandement en vingt-quatre échéances de 2320 euros à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— suspendre les effets de la clause résolutoire en ce qui concerne le commandement du 13 mai 2024 visant le défaut de paiement des loyers et lui accorder un délai de vingt-quatre mois pour apurer le passif correspondant aux loyers et charges et aux frais du commandement de payer en procédant à vingt-quatre versements de 2320 euros par mois,
— statuer ce que de droit sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 5 septembre 2024 et visées par le greffe, la SCI LE TURINI a demandé de :
— débouter la SARL NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial et visées dans le commandement de payer du 13 mai 2024 et dans la sommation de justifier d’une assurance contre les risques locatifs du 13 mai 2024,
— ordonner sous astreinte, l’expulsion de la SARL NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER des lieux loués tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la [Localité 6] publique et d’un serrurier,
— condamner par provision la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER à lui verser une somme de 64 422,79 euros,
— condamner par provision la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER à lui verser à compter du 1ER juillet 2024 et jusqu’u départ effectif de la société locataire et de tout occupant de son chef, une indemnité d’occupation mensuelle de 5287,02 euros, tous mois commencé étant dû en intégralité,
— condamner par provision la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER à lui verser à lui verser une somme de 2300 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager,
— condamner la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER SARL NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût de la signification du commandement de payer et du commandement de produire un justificatif d’assurance en date du 13 mai 2024 et le coût de commande de l’état d’endettement de la Sarl Société nouvelle euro équipement hôtelier ayant permis de vérifier l’absence de créancier inscrit.
Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 16 juillet 2024.
Suivant une ordonnance du 31 octobre 2024, le juge des référés a enjoint les parties de rencontrer un médiateur et à renvoyer l’affaire à l’audience du 9 janvier 2025.
La médiation n’a pas abouti.
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, la SCI LE TURINI a fait assigner en intervention forcée la SCP BTS en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER.
À l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été rappelée, la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER sollicite dans ses conclusions récapitulatives :
— de donner acte à la SCP BTS de son intervention dans la présente affaire et de ce qu’elle acquiesce à la demande de jonction des affaires enrôlées sous le numéro 25/254 et 24/1156,
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur les demandes formulées par la SCI LE TURINI,
— statuer ce que de droit sur les frais d’instance et les dépens.
La SCI LE TURINI demande dans ses conclusions récapitulatives :
— de recevoir l’intervention forcée la SCP BTSG prise en la personne de Maître [U] [O] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER
— d’ordonner la jonction des instances pendantes devant la juridiction,
— de débouter la SARL NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER de l’ensemble de ses demandes,
— d’ordonner sous astreinte, l’expulsion de la SARL NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER représentée par la SCP BTSG es qualité de liquidateur judiciaire, des lieux loués tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner par provision la SCP BTSG es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER à lui verser une somme 19 235,74 euros correspondant à l’arriéré locatif dû pour la période postérieure au jugement de liquidation judiciaire du 28 novembre 2024 jusqu’au mois de mai 2025,
— condamner par provision la SCP BTSG es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER à lui verser à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à son départ effectif et de tout occupant de son chef, une indemnité d’occupation mensuelle de 3153,40 euros, correspondant au montant du dernier loyer, provisions sur charges et sur taxes foncières,
— condamner la SCP BTSG es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER à lui verser une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager,
— condamner la SCP BTSG es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût de la signification du commandement de payer et du commandement de produire un justificatif d’assurance en date du 13 mai 2024, le coût de commande de l’état d’endettement de la société ayant permis de vérifier l’absence de créancier inscrit outre le coût de l’assignation en intervention forcée du liquidateur judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction :
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Il convient pour une bonne administration de la justice et au vu du lien existant entre les litiges, d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/254 et RG 24/1156 sous le numéro RG 24/ 1156.
Sur l’intervention volontaire :
Selon l’article 329 du code de procédure civile au, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il convient de déclarer recevable la SCP BTS EG en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article L.622-14 2° du code de commerce, lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne peut agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement.
En l’espèce, la SCI LE TURINI verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties,le commandement de payer rappelant la clause résolutoire, et le détail des sommes dues.Dans le contrat de bail commercial, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés qu’un commandement de payer, a été signifié à la requête de la SCI LE TURINI par acte de commissaire de justice du13 mai 2024 à la SARL NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER, visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 55 333.80 euros, outre une sommation d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs.
Suivant un jugement du 28 novembre 2024 confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 20 mars 2025, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER et a désigné la SCP BTS EG prise en la personne de Maître [U] [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant une ordonnance du 26 mai 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice a constaté la résiliation du bail commercial conclu le 16 octobre 2017 entre les parties.
Il est de principe que le bailleur est fondé à solliciter la condamnation du locataire au paiement des loyers et charges postérieures à l’ouverture de la liquidation judiciaire.
La SCI LE TURINI fait valoir que dans la mesure où il n’entre pas dans les pouvoirs du juge commissaire de prononcer l’expulsion de la SARL NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER et des occupants de son chef ni de la condamner au paiement des sommes dues postérieurement au jugement de liquidation du judiciaire, elle est bien fondée à solliciter son expulsion car son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite.
La SARL NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER expose qu’en l’état de la décision rendue par le juge commissaire, elle s’en rapporte à la décision du juge des référés.
Dès lors, au vu de la résiliation du bail qui a déjà été constatée par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice et de l’occupation sans droit ni titre des lieux constituant un trouble manifestement illicite, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SARL NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER, selon les modalités fixées au dispositif de la décision.
Il convient afin de garantir l’exécution de la décision de dire que la SARL NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER dont l’expulsion est ordonnée, devra quitter les lieux et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui courra passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de trois mois.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Sur l’arriéré locatif :
Selon l’article L622-7 du code de commerce I. – Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
Selon l’article L622 – 17 du même code, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort du décompte versé aux débats, que les loyers et charges échus postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire n’ont pas été réglés par la SARL NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER et qu’elle demeure redevable de la somme de 19 235.74 euros, arrêtée au mois de mai 2025 inclus.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SARL NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER prise en la personne de la SCP BTSG ès qualité de liquidateur judiciaire sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 19 235.74 euros arrêtée au mois de mai 2025 inclus.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En outre, la SARL NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du dernier loyer et des charges, soit à la somme mensuelle de 3153,40 euros à compte 1er juin 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
La SARL NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER prise en la personne de la SCP BTSG ès qualité de liquidateur judiciaire sera condamnée à son paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à la SCI LE TURINI la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER prise en la personne de la SCP BTSG ès qualité de liquidateur judiciaire qui succombe sera condamnée au paiement de cette somme et aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer, de la sommation de justifier d’une assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire, le coût de l’état d’endettement et le coût de l’assignation en intervention forcée du liquidateur judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/254 et RG 24/1156 sous le numéro RG 24/ 1156 ;
DECLARONS recevable l’intervention forcée de la SCP BTSG prise en la personne de Me [U] [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER ;
CONSTATONS que par une ordonnance du 26 mai 2025 le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice a constaté la résiliation du bail commercial du 16 octobre 2017 conclu entre la SCI LE TURINI et la SARL NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER portant sur les locaux àsitués à [Adresse 8] ;
ORDONNONS à la SARL NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER prise en la personne de la SCP BTSG ès qualité de liquidateur judiciaire et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui courra, passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de trois mois ;
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de la SARL NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER prise en la personne de la SCP BTSG ès qualité de liquidateur judiciaire et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles L4331 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,CONDAMNONS la SCP BTSG prise en la personne de Me [U] [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER à payer à la SCI LE TURINI à titre provisionnel, la somme de 19 235.74 euros au titre des loyers et charges échus postérieurement au jugement de liquidation judiciaire du 28 novembre 2024 arrêtée au mois de mai 2025 inclus
CONDAMNONS la SCP BTSG prise en la personne de Me [U] [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER à payer à la SCI LE TURINI une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 3153,40 euros à compter du 1er juin 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS la SCP BTSG prise en la personne de Me [U] [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER à payer à la SCI LE TURINI la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCP BTSG prise en la personne de Me [U] [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 12 septembre 2022 de la sommation de justifier d’une assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire le coût de l’état d’endettement et le coût de l’assignation en intervention forcée du liquidateur judiciaire ;
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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