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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 5 déc. 2024, n° 22/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
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Première Chambre Civile
MINUTE n° 24/685
N° RG 22/00724
N° Portalis DB2G-W-B7G-IB57
KG/JLD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 05 décembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [V] [W]
demeurant [Adresse 8] – [Localité 5]
représenté par Me David DANA, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS et Me Maria-stella ROTOLO, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 112,
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 6]
représentée par Me Serge PAULUS, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG et Me Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocat postulant, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
S.A. MMA prise en sa qualité d’assureur de responsabilité des Notaires
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 9]
Maître [R] [O]
demeurant [Adresse 10] – [Localité 7]
Société MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de responsabilité des Notaires
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 9]
représentés par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49
— partie défenderesse -
CONCERNE : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Claire -Sophie BENARDEAU, Greffier lors des débats et de Thomas SINT, Greffier lors du prononcé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [W] a, par offres de prêts numéros 71648053 et 71648054 en date du 2 novembre 1999 souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] (le CCM [Localité 6]) deux prêts immobiliers in fine libellés en francs suisses d’un montant de 278000 CHF et de 672000 CHF indexés sur le LIBOR 3 mois remboursables pour le capital en une seule échéance de 278 000 CHF et 672 000 CHF payable à la date du 31 janvier 2016, avec remboursement des intérêts et de la cotisation d’assurance le dernier jour de chaque mois.
Les prêts ont été réalisés en vue de l’acquisition de 5 appartements à [Localité 13]. Ces prêts et l’acquisition de ces biens immobiliers ont été régularisés par acte authentique en date du 10 décembre 1999 par Me [R] [O].
M. [W] a adhéré le 31 octobre 1999 à l’assurance collective auprès de la SA APRIL ASSURANCES, le capital des deux prêts in fine devant être remboursé à l’échéance convenu au moyen du rachat du contrat d’assurance vie.
Par avenants en date du 20 octobre 2015, la durée des deux prêts 71648053 et 71648054 a été prorogée jusqu’au 31 janvier 2024.
En vue de l’acquisition d’un nouveau bien immobilier à [Localité 12], M. [W] a, par offres de prêts numéros 72336151 et 72336152 en date du 4 décembre 2001 acceptées le 15 décembre 2001, souscrit auprès de la CCM [Localité 6] deux prêts immobiliers in fine libellés en francs suisses d’un montant de 99000 CHF et de 218000 CHF indexés sur le LIBOR 3 mois remboursables pour la capital en une seule échéance de 99000 CHF et de 218000 CHF payable à la date du 30 novembre 2016 avec remboursement des intérêts et de la cotisation d’assurance le dernier jour de chaque mois.
Les prêts et l’acquisition du bien immobilier ont fait l’objet d’une régularisation par actes authentiques en date du 24 décembre 2001 reçus par Me [O].
M. [W] a adhéré le 13 décembre 2001 au contrat d’assurance collective de la SAS AFFLUANCE devenue UAF Life Patrimoine, la capital des deux prêts in fine devantêtre remboursé au moyen du rachat de ce contrat d’assurance-vie.
Par acte introductif d’instance déposé au greffe le 9 décembre 2022 signifié par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2023, M.[W] a attrait devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE la CCM [Localité 6] aux fins notamment de constater le caractère abusif de clauses contenues dans les prêts numéros 71648053, 71648054, 72336151,72336152.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/724
Par acte de commissaire de justice en date du 4décembre 2023 et du 11 décembre 2023, la CCM [Localité 6] a assigné en intervention forcée Me [R] [O], la société MMA IARD et la société MMA SA aux fins de condamnation au titre d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil ainsi qu’à l’obligation de recevoir des actes valables.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/678.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/678 et a été jointe au RG 22/724 par décision du juge de la mise en état en date du 8 février 2024.
Dans ses conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, la CCM [Localité 6] sollicite du juge de la mise en état de :
— juger que l’action du prêt est prescrite ;
— juger que l’action visant à déclarer abusives certaines clauses des contrats de prêt est irrecevable en raison du défaut de qualité à agir du demandeur qui n’est pas un consommateur ;
— juger que l’action visant à faire valoir les effets restitutifs de la constatation du caractère abusif des clauses 5-3, 6-3, 13-5, 13-3 et 13-1 des prêts numéros 71648053 et 71648054 ainsi que des clauses 5-3, 11-1, 11-3 et 11-5 des prêts numéros 71648051 et 71648052 est prescrite ;
— juger que la jurisprudence nouvelle notamment issue des arrêts rendus par la Cour de cassation les 30 mars 2022 et 20 avril 2022 ne s’appliquera pas au présent litige ;
— juger en conséquence irrecevable l’action visant à déclarer abusives les clauses 5 3, 6-3, 13-5, 13-3 et 13 1 des prêts numéros 71648053 et 71648054 ainsi que des clauses 5-3, 11-1, 11-3 et 11-5 des prêts numéros 71648051 et 71648052 ;
— juger que l’action visant à faire valoir les effets restitutifs de la constatation du caractère abusif des clauses du contrat des prêts 71648051 et 71648052 souscrits par M. [W] est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir du demandeur ayant intégralement remboursés ces prêts ;
— juger que les demandes relatives à la responsabilité de la CCM [Localité 6] sont prescrites ;
— juger que les demandes relatives à la restitution des primes d’assurance emprunteur sont prescrites ;
en conséquence,
— juger que les demandes de M. [W] se heurtent à des fins de non recevoir ;
— déclarer irrecevables les demandes de M. [W] ;
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses fins et conclusions ;
en tout état de cause,
— débouter M. [W] de sa demande tendant à voir déclarer la jonction irrecevable ;
— maintenir la jonction prononcée entre la procédure RG numéro 22/00724 et la procédure RG numéro 23/00678 ;
— dire que la présente procédure se poursuivra au contradictoire de Me [O] et de la société MMA IARD ;
— reserver ses droits de conclure sur le fond de l’affaire ;
— condamner M. [W] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de la procédure.
Au soutien de ses conclusions, la CCM [Localité 6] expose que :
— sur la prescription de l’action au titre des clauses abusives, M. [W] n’a pas la qualité de consommateur, or au visa des articles L212-1 et L 312-3 du Code de la consommation, sont exclus du champ d’application du crédit immobilier destinée à la protection du consommateur les prêts destinés sous quelque forme que ce soit à financer une activité professionnelle ;
— l’emprunteur peut être considéré comme un professionnel dès lors que celui-ci a agi
à des fins étrangères à son activité professionnelle : il en va ainsi en cas de multiplications des investissements immobiliers, ce qui est le cas en l’espèce ;
— le fait que les prêts ne mentionnent pas de destination professionnelle n’enlève en rien le fait que ces prêts aient été souscrits dans le cadre de l’activité professionnelle accessoire de M. [W] à savoir la location de biens immobiliers ;
— les dispositions de L212-1 du Code de la consommation s’appliquent également uniquement aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur ;
— M. [W] ne peut pas non plus invoquer le bénéfice du droit de l’Union Européenne des jurisprudences de la CJUE et celle du 12 juillet 2023 de la Cour de cassation puisqu’il n’a pas la qualité de consommateur ;
— M. [W] ne peut pas non plus invoquer l’article 1171 du Code civil introduit par l’ordonnance du 10 février 2016 qui ne s’applique pas rétroactivement et le droit commun de la prescription ne prévoit aucune imprescriptibilité des clauses abusives ;
— le juge de la mise en état est bien compétent de la recevabilité d’une action intentée par un professionnel sur le fondement des articles L212-1 du Code de la consommation, ce dernier ne disposant pas de la qualité à agir au sens de l’article 31 du Code de procédure civile ;
— l’action en restitution fondée sur les clauses abusives est prescrite et donc irrecevable ;
— à compter du moment ou la hausse du CHF a été suffisamment importante, l’emprunteur pouvait utilement préparer et former un recours effectif ;
— la Cour de cassation a retenu dans un arrêt rendu le 12 juillet 2023 que le point de départ de l’action en restitution doit être fixée au jour du jugement qui déclare la clause abusive. Cependant, au regard de la jurisprudence de la CJUE, il suffit que le consommateur ait pu prendre conscience du caractère abusif de la clause et par conséquent le point de départ de la prescription n’a pas à être corrélé au jugement constatant ce caractère abusif ;
— au regard de l’article 2224 du Code civil, le point de départ de la prescription court à compter de la connaissance effective du dommage ;
— au visa d’un arrêt du 25 avril 2024 de la CJUE se fondant sur le principe de sécurité juridique, le professionnel a le droit de prouver que le consommateur pouvait avoir raisonnablement connaissance de son droit faisant ainsi courir le délai de prescription ;
— au cas d’espèce, il doit être tenu compte que les emprunteurs percevaient leurs revenus en francs suisses et pratiquaient le change quotidiennement : par conséquent, le délai de prescription de l’action a commencé à courir à compter de l’année 2009 voire même 2016 : ces dates correspondent au moment où l’emprunteur a pu constater les incidences des clauses critiquées liées à la hausse significative du taux de change. Pour les prêts remboursés en 2016, M. [W] reconnaît avoir pris la mesure de l’étendue de ses obligations à cette date ;
— au visa de l’article 6 paragraphe 1 de la CEDH et de l’article 1er du protocole additionnel, le caractère imprescriptible de l’action déclaratoire constitue une violation de ces dispositions en menacant la sécurité juridique si les tribunaux sont amenés à se prononcer sur des évènements survenus loin dans le passé. En outre, l’article 1er du protocole additionnel impose le droit à une stabilité des situations juridiques, ce qui n’est pas le cas en espèce faute d’une ingérence ne poursuivant pas un but d’intérêt général et ne respectant pas le juste équilibre entre les intérêts en présence ;
— la Cour de cassation a retenu en 2019 que la prescription quinquennale n’était pas applicable à l’action tendant à voir réputée non écrite une clause abusive, or les contrats de prêts litigieux ont été conclus en 1999 et le 24 décembre 2001. Il ne peut lui être imposé rétroactivement une solution ne reposant sur aucune base textuelle ;
— le juge doit apprécier in concreto si l’application de la nouvelle jurisprudence ne causerait pas des inconvénients injustifiés alors que les parties s’étaient conformées au droit applicable à la date du contrat ;
— à l’époque de la souscription des contrats, aucune reglementation n’existait : la prescription des actions doit s’apprécier uniquement au regard de la législation applicable en 1999 et 2001. A cette date, la CCM a respecté l’ensemble des obligations et ne pouvaient prévoir que les critères de clarté et de transparence des clauses ainsi que la définition du déséquilibre significatif allaient connaître une telle évolution ;
— pour les manquements éventuels du notaire, ces derniers sont d’ailleurs appréciés au regard du droit positif existant à l’époque de son intervention ;
— l’application rétroactive d’une jurisprudence nouvelle est contraire à l’article 6 pararaphe 1 et à l’article 1er du protocole additionnel : une application rétroactive des décisions de justice ne porte pas en soi, atteinte au droit à un procès équitable sauf si elle se révèle arbitraire ou manifestement déraisonnable, ce qui est le cas en l’espèce compte tenu du grand nombre de prêts octroyés et du fait que les crédits ont été régulièrement exécutés depuis plusieurs années ;
— sur le fondement de l’article 1er du protocole additionnel, la CCM avait l’espérance légitime d’obtenir le remboursement de sa créance : la base légale à savoir les décisions de la Cour de cassation n’est pas conforme à l’exigence de prévisibilité. L’ingérence ne poursuit pas un but d’intérêt général, s’agissant d’un litige entre deux personnes privées. En outre, l’application de ce revirement est de nature à entraîner un déséquilibre entre les intérêts en présence ;
— à titre subsidiaire s’il devait être appliqué par le tribunal, ce revirement aurait nécessairement des conséquences à l’égard du notaire rédacteur de l’acte de prêt notarié qui est tenu d’un devoir de conseil et d’assurer la validité des actes qu’ils recoivent. Si le risque encouru par l’emprunteur était si évident, il appartenait au notaire d’attirer l’attention de l’emprunteur et de la banque sur l’invalidation de l’acte et de s’assurer de la bonne compréhension par l’emprunteur du mécanisme de change ;
— au visa de l’article 31 du Code de procédure civile, deux contrats de prêts ont été remboursés, dès lors M. [W] n’a plus intérêt à agir et les prêts sont éteints. M. [W] ne peut plus solliciter la restitution des sommes versées : l’action tendant à obtenir le réputé non écrit de certaines clauses est irrecevable concernant les prêts numéros 72336151 et 72336152 ;
— sur l’action en responsabilité, la jurisprudence considère que le point de départ de l’action en responsabilité contre un établissement agissant en qualité de dispensateur de crédit doit être fixé au jour de l’octroi du prêt, car c’est à cette date que le préjudice, la perte d’une chance de ne pas contracter se manifeste. Cette jurisprudence s’accompagne d’une exception si l’emprunteur parvient à démontrer qu’il pouvait légitimement ignorer son dommage, le point de départ de la prescription peut être fixé à la date de conclusion du prêt, ce qui est le cas en espèce. Les dispositions des contrats étant parfaitement claires, l’emprunteur a été parfaitement informé sur le mécanisme du prêt au moment de la signature du prêt et ce dernier a accepté de subir les conséquences du changement de parité ; le point de départ doit être fixé en l’espèce à la date de la signature des offres de prêts ;
— en réponse à M. [W] qui invoque un point de départ de l’action en responsabilité de la banque au jour de la réalisation du dommage et non au jour de la conclusion du contrat de prêt, la jurisprudence invoquée ne s’applique pas à l’action en responsabilité pour défaut d’information et de conseil sur le risque de change et ses conséquences potentielles ;
— il est demandé au juge du fond de rechercher la date à laquelle les emprunteurs avaient eu connaissance effective du dommage résultant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde : en l’espèce, les emprunteurs ont pu appréhender les conséquences du manquement allégué dès 2009 avec l’augmentation du cours du franc suisse ;
— M. [W] reconnait selon son propre raisonnement que le point de départ de l’action en responsabilité doit être fixée au jour du remboursement du prêt : dès lors, pour les prêts numéro 72336151 et 72336152, l’action est prescrite ; ayant déjà remboursé des prêts en 2016, il ne peut prétendre pour les deux autres prêts qu’il n’aurait pas été en mesure d’avoir connaissance des manquements de la banque avant le remboursement des prêts numéros 71648053 et 71648054 ;
— s’agissant de la restitution des primes d’assurances, cette demande est irrecevable, la CCM n’ayant pas perçu les cotisations liées à l’assurance ;
— M. [W] ne conteste pas que l’action en nullité des 4 prêts est prescrite ;
— sur le maintien de la jonction, il existe un lien factuel entre les deux affaires : si les clauses sont déclarées abusives, il sera possible de constater une faute de la part du notaire qui a accepté de recevoir un acte qui comprend des clauses abusives.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, M. [W] sollicite du tribunal de :
— déclarer irrecevable l’intervention forcée de Me [R] [O],de la société MMA IARD et de la société MMA SA ;
— ordonner la disjonction des instances ;
— rejeter les fins de non-recevoir de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] ;
— rejeter les fins de non-recevoir de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] ;
— juger recevable l’action en constatation du caractère abusif de certaines clauses des prêts in fine ;
— juger recevable l’action en restitution des sommes versées sur le fondement des clauses qui seront jugées abusives ;
— juger recevable son action en responsabilité de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] pour manquement à son obligation d’information au titre des prêts in fine numéro 71648053 et 71648054 dont l’échéance finale était fixée le 31 janvier 2024 ;
— débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions ;
— condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs conclusions, M. [W] exposent que :
— au visa des articles 554 et 555 du Code de procédure civile, l’évolution du litige n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. En l’espèce, la preuve d’une telle évolution n’est pas rapportée, l’arrêt du 12 juillet 2023 n’est pas un élément nouveau dans le cadre du litige, l’assignation ayant été délivrée le 6 janvier 2023 ; par conséquent, l’intervention forcée est irrecevable et les instances doivent être disjointes ;
— sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, cette fin de non recevoir peut être tranchée indépendamment de la question de savoir si les dispostions du Code de la consommation ou l’article 1171 sont applicables au litige. Il est bien emprunteur et il a par cette par seule qualité à agir à l’instance indépendamment du bien fondé relevant de la compétence du juge du fond. En outre, la CCM ne rapporte pas la preuve qu’elle ait agi à des fins professionnelles et le débat relève de la compétence du juge du fond. M. [W] n’a pas multiplié les emprunts destinés à l’acquisition d’immeubles ;
— sur la recevabilité de l’action en constatation des clauses abusives, cette dernière est imprescriptible, la demande tendant à voir une clause abusive réputée non écrite qui ne s’analyse pas en une demande d’annulation n’est pas soumise à la prescription ;
— sur la recevabilité de l’action en restitution des sommes versées sur le fondement des clauses abusives, il est rappelé au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation que la prescription d’une telle action n’est possible que si son application ne rend pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par la directive européenne ; le consommateur doit avoir eu la possibilité de connaître ses droits avant que le délai ne commence à courir ou ne s’écoule ;
— la jurisprudence récente de la CJUE en date du 25 avril 2024 rappelle que le consommateur a une connaissance certaine de l’irrégularité de la clause à la date de la décision de justice. Si la CJUE a rappelé que le professionnel peut prouver que le consommateur avait ou pouvait avoir raisonnablement connaissance du caractère abusif de la clause avant que n’intervienne une décision de justice, le caractère abusif ne peut être présumé et son appréciation dépend des circonstances spécifiques à la conclusion du contrat et des informations fournies à chaque consommateur. Il faut donc démontrer que le consommateur avait une connaissance certaine que la clause ne respectait pas les critères d’exigence de transparence posés par la CJUE et par la Cour de cassation et qu’elle créait un déséquilibre significatif ;
— cette décision préconisée par la commission de clauses abusives qui s’impose aux juridictions est conforme au principe d’effectivité qui impose que le consommateur puisse faire valoir ses droits ;
— le délai de prescription est compatible avec le principe d’effectivité uniquement si le consommateur a eu la possibilité de connaitre ses droits avant que ce délai ne commence à courir ou ne s’écoule ;
— la CCM ne fait valoir aucun grief distinct par rapport à l’action déclaratoire et ce alors que l’action restitutoire ait bien soumise à la prescription quinquennale ;
— comme rappelé par la jurisprudence, le fait de retenir un point de départ de prescription de l’action en répétition antérieur à la consécration judiciaire du caractère abusif de la clause est de nature à porter atteinte au principe d’effectivité du droit imprescriptible de saisir le juge aux fins de voir déclarer non écrite une clause contractuelle abusive. Au cas d’espèce, la CCM ne démontre pas que M. [W] ait eu le niveau de connaissance juridique suffisant pour déterminer le caractère abusif d’une clause : la simple fluctuation du taux de change est insuffisant à constituer la preuve de l’abus des clauses incriminées ;
— le caractère abusif d’une clause contractuelle ne peut être reconnu que par une décision de justice ;
— la connaissance effective du dommage résultant du manquement de la banque à son devoir d’information et celle du caractère abusif d’une clause ont deux fondements juridiques distincts ;
— il n’est nécessaire d’attendre une décision définitive pour qu’une clause soit qualifiée d’abusive ;
— le moyen relatif à la sécurité juridique est inopérant car la prohibition des clauses abusives remonte à la directive 93/13 CEE du conseil du 5 avril 1993 applicable à tous les contrats conclus à compter du 1er janvier 1995 ;
— la jurisprudence interne et nationale ne fait qu’interpréter les règles européennes et la CEDH ne consacre pas de droit acquis à une jurisprudence constante. En outre, cette jurisprudence ne présente pas d’inconvénients manifestement disproportionnés dès lors qu’elle ne prive pas la banque de son accès au juge et de son droit à un procès équitable ;
— sur la recevabilité de l’action en responsabilité de la banque pour manquement à son obligation précontractuelle, le point de départ de prescription ne peut être fixé à la date de conclusion du prêt mais à la date à laquelle les emprunteurs subissent effectivement une perte de change en remboursant les échéances ou le capital en utilisant des euros ;
— en l’espèce, l’action concernant les prêts in fine no 72336151 et 72336152 est prescrite car il a eu connaissance effective du manquement de la banque à l’occasion du remboursement anticipé de ces prêts en 2016. S’agissant des prêts in fine numéro 71648053 et 71648054, il ne sera en mesure d’avoir une connaissance effective de tels manquement qu’à l’occasion du remboursement de la totalité du capital de ces prêts en francs suises en utilisant des euros qui seront convertis en francs suisses selon le taux de change en vigueur : la connaissance des effets négatifs de la variation du taux de change sur ses obligations financières sera fixée à la date à laquelle il réalisera une opération de change pour rembourser le principal des prêts in fine numéros 72336151 et 72336152, le préjudice ne deviendra qu’à cette date.Il n’a reçu aucune information lui permettant d’apprécier le risque de change non seulement dans son existence mais aussi dans sa teneur et dans ses implications.
Dans leurs dernières conclusions, Me [R] [O] la société MMA SA, la société MMA IARD sollicitent du juge de la mise en état de :
— ordonner la disjonction engagée par M. [W] contre le CREDIT MUTUEL [Localité 6] de la procédure engagée par le CREDIT MUTUEL [Localité 6] contre Me [R] [O] ;
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
Au soutien de leurs conclusions,Me [R] [O] la société MMA SA, la société MMA IARD exposent que :
— au visa de l’article 367 du Code de procédure civile, s’il existe un lien factuel entre les deux instances en raison de la régularisation par acte authentique d’un prêt en devises, les fondements juridiques des deux instances sont complètement différents puisque la responsabilité du notaire est recherchée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— ils sont intervenus en qualité de notaire dans le cadre de leur mission légale : la disjonction doit être ordonnée.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience des plaidoiries en date du 3 octobre 2024, le conseil de M. [W] a sollicité le rejet des dernières conclusions de la CCM [Localité 6]et la décision a été mise en délibéré à la date du 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les conclusions de Me [R] [O] la société MMA SA, la société MMA IARD tendant à la disjonction d’instance soutenue également par M.[E] n’ont pas été notifiées par RPVA mais il résulte des conclusions de la CCM [Localité 6] que cette dernière en a eu connaissance.
I. Sur la demande d’écarter les conclusions de la CCM [Localité 6] notifiées par RPVA le 2 octobre 2024
Selon l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, le conseil de la CCM [Localité 6] a transmis des conclusions et une nouvelle pièce par voie électronique le 2 octobre 2024, soit la veille de l’audience de plaidoiries.
Ces conclusions en date du 2 octobre 2024 et la pièce numéro 28 seront par conséquent écartées.
II. Sur les fins de non recevoir soulevées par la CCM [Localité 6]
A titre liminaire, il n’est pas contesté que les prêts numéros 71648053 et 71648054 ont été acceptées par M. [W] le 2 novembre 1999 et les prêts numéro prêts numéros 72336151 et 72336152 le 15 décembre 2001.
Les dispositions législatives et règlementaires visées dans la présente ordonnance sont, sauf mention contraire, celles applicables à ces dates.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile dans sa version applicable aux instance en cours à compter du 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la prescription de l’action en nullité du prêt
Aux termes de l’article 768 du Code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, M. [W] ne formule aucune demande relative à la nullité des prêts 71648053 ,71648054, 72336151 et 72336152 dans ses dernières conclusions au fond.
Dès lors, la fin de non recevoir soulevée par la CCM [Localité 6] tirée de la prescription de l’action en nullité sera rejetée.
Sur la fin de recevoir liée à la qualité de consommateur
Selon l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article L312-3 du Code de la consommation dans sa rédaction en vigueur au moment de la souscription des prêts dispose que sont exclus du champ d’application du présent chapitre :
1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ;
2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;
3° Les opérations de crédit différé régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu’elles ne sont pas associées à un crédit d’anticipation.
L’emprunteur qui exerce la profession habituelle de loueur en meublé à titre accessoire ne peut revendiquer la qualité de consommateur au regard des dispositions de l’article L312-3 du Code de la consommation (Cass. Civ 1ère 23 janvier 2019 17-23.917).
En l’espèce, il est constesté la qualité de consommateur de M. [W]. Or, en tant qu’emprunteur, ce dernier a qualité pour agir aux fins de voir certaines clauses du prêt souscrits déclarées abusives. La qualité de consommateur conditionne non pas la recevabilité de son action mais son bien-fondé.
Par conséquent, la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la CCM [Localité 6] sera rejetée.
Sur la prescription de l’action déclaratoire
Une clause réputée non écrite est non avenue par le seul effet de la loi. Les règles relatives à la prescription n’ont donc pas vocation à s’appliquer (Civ. I, 2 février 2022, n°20-10.036, CJUE 10 juin 2021, aff. C-776/19 à C-782/19).
Par ailleurs, la demande tendant à voir réputer non écrites, certaines clauses d’un contrat de prêt ne s’analyse pas en une demande en nullité, de sorte qu’elle n’est pas soumise à la prescription quinquennale (en ce sens, Civ. I, 13 mars 2019, n°17-23.169, CA COLMAR 1è Ch. Civ. Section A, 27 novembre 2019 n°18/00467, Civ I. 8 avril 2021, n°19-17.997), CA COLMAR 1ère Ch.Civ. Section A 10 juillet 2024 n°21/01823)
En l’espèce, et en réponse au moyens développés par la banque, il sera rappelé que l’imprescriptibilité ne constitue pas un principe jurisprudentiel nouveau résultant des décisions récentes de la Cour de cassation, ayant lieu à des décisions antérieures à la souscription des prêts litigieux (Cass 3ème civ 1er avril 1987 numéro 85-15010). En outre, la prohibition des clauses abusives remonte à la directive 93/13 CEE du Conseil du 5 avril 1993 applicable à tous les contrats conclus à compter du 1er janvier 1995 soit à une date antérieure à la souscription des prêts litigieux.
Par conséquent, il ne saurait être une atteinte au principe de sécurité juridique tel qu’il résulte de l’article 6 paragraphe 1 de la CEDH ou au droit à une stabilité des situations juridiques résultant de l’article 1er du Protocole additionnel.
En outre s’agissant de la rétrocativité de la jurisprudence, il sera également rappelé que à la différence de la norme législative, la jurisprudence est d’application immédiate et rétroactive. La CEDH a ainsi pu juger que les exigences de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante (CEDH 18 décembre 2008 Unédic c.France).
S’agissant de l’imprescritibilité de l’action déclaratoire, la Cour de cassation n’a pas reporté l’application de sa jurisprudence comme elle peut le faire lorsque la solution retenue est en rupture avec une position antérieure et incompatible avec l’impératif de sécurité juridique.
Dès lors, la fin de non recevoir soulevée par la CCM [Localité 6] tirée la prescription de l’action en constatation des clauses abusives sera rejetée.
Sur la prescription de l’action restitutoire
Selon l’arrêt rendu le 9 juill. 2020 par la Cour de justice de l’Union européenne (aff. C-698/18 et C-699/18), si l’action en constatation des clauses abusives est imprescriptible, une réglementation nationale peut prévoir un délai de prescription pour l’action en restitution fondée sur une clause abusive dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur. Ce délai ne doit pas être moins favorable que celui prévu pour les recours similaires en droit national ni rendre, en pratique, impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union.
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il en résulte que l’action en restitution fondée sur les clauses abusives est soumise au délai de prescription de droit commun de l’article précité.
Le point de départ du délai de la prescription quiquennale, tel qu’énoncé, à l’article 2224 du Code civil et à l’article L110-4 du Code commerce, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d’un contrat de prêt libellé en devises étrangère, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses (Cass Civ 1ère, 12 juillet 2023 numéro 22-17.030).
Deux arrêts rendus le 24 juin 2024 par la Cour de justice de l’Union européenne (aff C-561/21 et C-484/21) rappellent et précisent que l’article 6 paragraphe 1 et l’article 7, paragraphe 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ainsi que le principe de sécurité juridique doivent être interprétés en ce sens que : ils ne s’opposent pas à ce que le délai de prescription d’une action en restitution de frais qui ont été acquittés par le consommateur au titre d’une clause contractuelle dont le caractère abusif a été constaté par une décision judiciaire définitive rendue postérieurement au paiement de ces frais commence à courir à la date à laquelle cette décisions est devenue définitve, sous réserve de la faculté, pour le professionnel de prouver que ce consommateur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause concernée avant que n’intervienne ladite décision.
La décision numéro 561/21 rappelle en outre qu’il convient de tenir compte de la situation d’infériorité des consommateurs à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui les amène à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci. De même, il importe de rappeler que les consommateurs peuvent ignorer le caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat de prêt hypothécaire ou ne pas percevoir l’étendue de leurs drtoits découlant de la directive 93/13.
En l’espèce, dans ses dernières conclusions d’incident, M. [W] estime qu’il a une connaissance effective du manquement de la banque à l’occasion du remboursement anticipé de prêts in fine numéros 72336151 et 72336152 le 15 octobre 2016 pour le premier et le 7 décembre 2016 pour le second.
Si à l’occasion du remboursement anticipé des prêts susvisés M. [W] a pu mesurer l’augmentation du franc suisse, la CCM [Localité 6] ne démontre pas que l’emprunteur ait pu se convaincre du caractère abusif de certaines clauses du seul fait de cette augmentation.
Par conséquent, faute de décision judiciaire ayant déclaré les clauses litigieuses abusives, la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action restitutoire soulevée par la CCM [Localité 6] sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée d’un intérêt à agir en raison du remboursement anticipés des prêts numéros 72336151 et 72336152
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, si le remboursement des prêts numéro 72336151 et 72336152 n’est pas contesté par M. [W], l’extinction alléguée par la [Localité 6] ne prive pas l’emprunteur de son intérêt à agir d’une action visant à obtenir le réputé non écrit de certaines dès lors qu’il a supporté lors de ce remboursement les conséquences directes de l’application de ces clauses.
Par conséquent la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir en raison du remboursement des prêts numéros 72336151 et 72336152 sera rejetée.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité
La prescription d’une action en responsabilité, pour des faits antérieurs à la loi du 17 juin 2008, présuppose de caractériser la nature contractuelle ou non des liens entre les parties.
Sur ce point, il doit être relevé que M. [W] fonde son action pour manquement aux obligations de conseil et d’information sur le fondement de l’article 1147 ancien du Code civil et de la responsabilité contractuelle.
En matière contractuelle, l’article 2262 du code civil, applicable avant la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, fixait le délai de prescription à 30 ans.
Il est rappelé que le dommage résultant d’un manquement du banquier à son obligation d’information, de mise en garde ou de conseil, qui consiste en une perte de chance de ne pas contracter ou d’éviter le risque qui s’est réalisé.
Il est constant que l’action en responsabilité exercée par l’emprunteur contre le banquier pour défaut d’information sur le fonctionnement concret des clauses d’un prêt libellé en devise étrangère est soumise à la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 (Cass. 1re civ., 28 juin 2023, n° 22-13.969).
Aux termes de l’article 26 II de la loi du 17 juin 2008 (repris à l’article 2222 du Code civil), les dispositions de cette loi qui réduisent les délais de prescription, s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de leur entrée en vigueur, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En application de ces dispositions, l’action en responsabilité de l’emprunteur à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir d’information portant sur le fonctionnement concret de clauses d’un prêt libellé en devise étrangère et remboursable en euros et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l’emprunteur se prescrit par 5 ans à compter de la date à laquelle celui-ci a eu connaissance effective de l’existence et des conséquences éventuelles d’un tel manquement (Cass. 1re civ., 28 juin 2023, n° 22-13.969).
La charge de la preuve de la prescription pèse sur celui qui l’invoque.
En l’espèce, M. [W] ne conteste pas avoir eu une connaissance effective de l’existence et des conséquences éventuelles d’un manquement de la banque lors du remboursement anticipé des prêts infine numéros 72336151 et 72336152 intervenus les 15 octobre 2016 et le 7 décembre 2016. Il est constant et reconnu par le demandeur que l’action en responsabilité à l’encontre de la banque est prescrite concernant ces mêmes prêts.
Pour les prêts numéros 71648053 et 71648054, si le préjudice ne sera certain qu’à la date de l’opération de change, il n’en demeure pas moins qu’il a pu appréhender le risque de change au moment du remboursement des prêts infine numéros 72336151 et 72336152.
Par conséquent, le délai de prescription quinquennale pour les prêts numéros 71648053 et 71648054 a commencé à courir au plus le 7 décembre 2016, date du remboursement anticipé des prêts 72336152 et 72336151.
L’action est par conséquente prescrite ayant été introduite par acte introductif d’instance déposé au greffe le 9 décembre 2022 signifié par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2023
Sur la fin de recevoir du défaut d’intérêt de l’action en remboursement des primes d’assurances
Il résulte des actes de prêts notariés en date des 10 décembre 1999 et 24 décembre 2001 que l’assurance emprunteur a été souscrite auprès d’une entreprise tierce, la compagnie Assurances du Crédit Mutuel.
Dès lors, la CCM [Localité 6] ne saurait être tenue de rembourser les primes au visa de l’article 32 du Code de procédure civile.
L’action en restitution des primes d’assurance emprunteur sera déclarée irrecevable.
III. Sur la disjonction
Aux termes des articles 554 et 555 du Code de procédure, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Selon l’article 367 et 368 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité de la jonction ou de la disjonction d’instances (Cass Civ 1ère 9 octobre 1974 numéro 72-14.647).
M. [W] invoque au soutien de sa demande de disjonction les dispositions rappelées ci-dessus des articles 554 et 555 du Code de procédure civile qui sont inapplicables en première instance.
Si les instances qui ont été jointes reposent sur deux fondements différentes, elles concernent néanmoins des prêts qui ont été constatés par acte authentique. Le manquement allégué à l’efficacité de l’acte reproché au notaire dans l’instrumentation de ce dernier justifie que la jonction des deux instances soit maintenue et que la demande de disjonction présentée par M. [W] et par Me [O], la société MMA IARD, la société MMA SA soit rejetée.
IV. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
La présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ECARTONS les conclusions de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] notifiées par RPVA le 2 octobre 2024 et la pièce numéro 28 ;
REJETONS la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité des prêts 71648053, 71648054, 72336151 et 72336152 soulevées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] ;
REJETONS la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action déclaratoire de clauses abusives soulevée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action restitutoire des sommes versées sur le fondement des clauses abusives soulevée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir en raison du remboursement des prêts numéros 71648051 et 71648052 soulevée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] ;
DECLARONS irrecevable l’action intentée en responsabilité et en réparation de sa perte de chance intentée par M. [V] [W] à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] ;
DECLARONS irrecevable l’action en restitution des primes d’assurances versées dans le cadre des prêts numéro 71648053, 71648054, 72336151 et 72336152 ;
REJETONS la demande de disjonction des instances numéros RG 23/678 et RG 22/724 ;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de l’instance au fond ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 30 janvier 2025 et disons que Me [U] devra conclure pour ladite audience.
RAPPELONS le caractère exécutoire de la présente décision.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Loi n° 52-332 du 24 mars 1952
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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