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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 8 sept. 2025, n° 25/01355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ], CENTRE HOSPITALIER DE LA [ Localité 15 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/01355 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IV2K
JUGEMENT du 08 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
[13], demeurant Chez [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS :
Madame [E] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[10], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
[19] [Localité 18] [7], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[11], demeurant Chez [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
[17], demeurant [Adresse 16]
non comparant, ni représenté
Société [12], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
CENTRE HOSPITALIER DE LA [Localité 15], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 23 juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 novembre 2024, la [9] a déclaré recevable la demande de Madame [E] [W] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Selon décision du 20 février 2025, la commission de surendettement a :
— fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 10,29 euros
— rééchelonné la créance de [17] sur une période de 84 mois au taux de 0 %
— imposé l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 24 511 euros en cas de respect total du plan jusqu’à son terme ;
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 26 février 2025, [13], venant aux droits de la [8] suite à une cession de créance, a contesté la décision de la commission de surendettement et a sollicité la mise en place d’un moratoire sur 12 mois aux fins de permettre à la débitrice de retrouver un emploi ;
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, doublée d’une lettre simple pour la débitrice, à l’audience du 23 juin 2025.
A cette date, le créancier requérant n’a pas comparu mais a néanmoins justifié avoir satisfait aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, de sorte que le recours sera réputé avoir été soutenu ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu non plus qu’adressé d’observations écrites sur le bien fondé de la décision de la commission, à l’exception de [17] qui a actualisé sa créance à la somme de 6965,75 euros, attestant du fait que le loyer courant n’est pas payé ;
Madame [E] [W], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, [13] a reçu notification de la décision de la commission le 25 février 2025 et a adressé son courrier de contestation motivé le 26 février suivant;
Régulièrement formés dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
— Sur le fond
L’article L 711-1 du code de la consommation prévoit que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir, étant précisé que par application de l’article 2274 du code civil , la bonne foi se présume de sorte qu’il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve;
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur de bonne foi se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Toutefois, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7 du code de la consommation et peut ainsi, notamment, suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, il y a lieu de relever qu’aucun élément ne permet d’écarter la présomption de bonne foi dont la débitrice bénéficie conformément aux dispositions de l’article 2274 du code civil, tandis que sa situation de surendettement apparaît établie à la lecture du dossier de la commission ;
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Madame [E] [W] ;
Par ailleurs, au vu de l’historique produit et en l’absence de contestation de Madame [W], la dette locative actuelle de [17] sera provisoirement fixée à la somme de 6965,75 euros ;
S’agissant de la situation actuelle de Madame [E] [W], il résulte des seuls éléments transmis par la [9] que cette dernière, âgée de seulement 21 ans, a une formation d’esthéticienne ; Elle vit en concubinage et son compagnon perçoit un salaire ; Le couple n’a pas d’enfant à charge ;
Ses ressources, intégrant la contribution aux charges du ménage, s’élèvent à hauteur de 1499 euros ;
Ses charges, en l’absence de justificatifs produits et par la seule application du barème de la commission, seront retenues à hauteur de 1324 euros, se déclinant comme suit :
forfait charges courantes : 625 eurosloyer : 458 eurosforfait charge habitation : 241 euros
L’endettement de Madame [W], après actualisation de la dette locative et dette pénale déduite, s’élève à la somme de 28 437,51 euros et ne cesse manifestement de s’aggraver en raison du défaut de paiement du loyer courant ;
Madame [W] ne possède aucun bien de valeur ;
Au vu de ces éléments, il convient de constater que Madame [E] [W] dispose d’une capacité de remboursement qui peut être considérée à hauteur de la somme de 100 euros ;
Par ailleurs, Madame [W] n’est âgée que de 21 ans et est, du fait des qualifications acquises, susceptible de retrouver un emploi permettant d’augmenter ses revenus, de sorte que sa situation n’apparaît pas à ce jour irrémédiablement compromise ;
Dans ce contexte, il n’y a pas lieu à prononcer son rétablissement personnel mais la suspension de l’exigibilité des créances pendant 12 mois, afin de permettre l’évolution favorable de sa situation ; Durant cette période, et en considération, à la fois, d’une capacité de remboursement et du privilège octroyé aux créances locatives, la mensualité à hauteur de 100 euros sera consacrée à un début d’apurement du passif locatif ;
Ainsi, par application des article L. 733-1 et L 733-7 du code de la consommation, il y a lieu de :
suspendre l’exigibilité des créances pendant 12 mois au taux de 0 %, à l’exception de la créance locative du [17],dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement,rappeler qu’il appartiendra à la débitrice de déposer un nouveau dossier si elle demeure en situation de surendettement à l’issue du plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par [13] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement prise le 20 février 2025 au bénéfice de Madame [E] [W] ;
Constate que Madame [E] [W], de bonne foi, est dans l’incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
Déclare la demande de Madame [E] [W] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ;
Fixe provisoirement la créance du [17] à la somme de 6965,75 euros ;
Fixe la capacité de remboursement de Madame [E] [W] à la somme de 100 euros ;
Constate que la situation de Madame [E] [W] n’est pas irrémédiablement compromise ;
Dit que la situation de Madame [E] [W] justifie de :
suspendre l’exigibilité des créances pendant 12 mois au taux de 0 %, à l’exception de la créance locative de [17]dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu, résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
Rappelle que Madame [E] [W] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
Dit que faute pour Madame [E] [W] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice ;
Rappelle qu’il appartiendra à la débitrice de déposer un nouveau dossier si elle demeure en situation de surendettement à l’issue du plan ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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