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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 24 oct. 2024, n° 23/03849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2024 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE N° RG : 23/03849 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XTJQ
Ordonnance du juge de la mise en état
du 24 Octobre 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 24 OCTOBRE 2024
Chambre 1/Section 2
Affaire : N° RG 23/03849 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XTJQ
N° de Minute : 24/00799
Madame [W] [X] divorcée [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Aurélie NICOLAS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D1309, Me Anne-chloé BEAUPEL, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 87
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL,
DEFENDERESSE A L’INCIDENT,
C/
Monsieur [R] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Abdoulaye CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 230
DEFENDEUR AU PRINCIPAL,
DEMANDEUR A L’INCIDENT,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Tiphaine SIMON, Juge,
assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 20 Juin 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge de la mise en état, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [W] [X] et M. [R] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 1972 par devant M. le Consul général d’Algérie à [Localité 7].
Par jugement du 16 décembre 1999, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PONTOISE a prononcé le divorce des parties.
Par jugement en date du 14 novembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY (93) a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre les parties.
Par un arrêt du 3 octobre 2018, la cour d’appel de Paris a partiellement confirmé le jugement rendu le 14 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Bobigny.
L’affaire, enrôlée sous le numéro RG 14/01285, a fait l’objet d’une radiation le 17 janvier 2019 et a été rétablie le 12 juin 2023 sous le numéro RG 23/03849.
Le juge commis a rendu son rapport le 12 juin 2023 et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
En demande,
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 juin 2023, M. [R] [K] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 11, 789 et 788 du code de procédure civile, de :
— enjoindre à Mme [W] [X] de communiquer à M. [R] [K] la copie de l’acte d’acquisition de la maison de [Localité 6] du 30 octobre 1987, les tableaux d’amortissement des deux prêts bancaires souscrits pour financer ladite acquisition, ainsi que les justificatifs de paiement des taxes foncières 2018 et 2019, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard, laquelle astreinte courra jusqu’à la remise de l’intégralité desdites pièces,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner Mme [W] [X] à payer à M. [R] [K] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense,
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 19 décembre 2023, Mme [W] [X] demande au juge de la mise en état de :
— DIRE ET JUGER sans objet la demande d'[R] [K] de communication par [W] [X] des pièces justifiant ses créances
En conséquence,
L’en DÉBOUTER
À TITRE RECONVENTIONNEL :
— FIXER le montant de l’indemnité d’occupation dont est redevable [W] [X] à l’égard de l’indivision à la somme de 184.800 €
— FIXER le montant de la créance de [W] [X] au titre des intérêts du prêt « 1% patronal » à la somme de 2.014,19 €
— FIXER le montant de la créance de [W] [X] au titre du principal du prêt « 1% patronal » à la somme de 36.053 €
— FIXER le montant de la créance de [W] [X] au titre des intérêts du prêt [8] à la somme de 73.426,07 €
— FIXER le montant de la créance de [W] [X] au titre du principal du prêt [8] à la somme de 270.400 €
— DIRE ET JUGER que [W] [X] détient une créance au titre des taxes foncières 2018 et 2019 et la FIXER à la somme de 4.308 €
EN CONSÉQUENCE,
— FIXER les droits d'[R] [K] à la somme de 7.113,53 €, de laquelle il y aura lieu de déduire la moitié des frais et droits de partage
— FIXER les droits de [W] [X] à la somme de 301.924,16 €, de laquelle il y aura lieu de déduire la moitié des frais et droits de partage
— CONDAMNER [R] [K] à payer à [W] [X] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Le CONDAMNER aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, Mme [X] fait valoir qu’elle a recommuniqué ses pièces pour l’audience du 23 octobre 2023, de sorte que la demande de communication de pièces est sans objet.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2024, M. [R] [K] s’est désisté de sa procédure d’incident. Mme [W] [X], présentant une défense au fond, n’a pas accepté le désistement.
L’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries sur incident du 20 juin 2024 et mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’incident :
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, la demande de M. [R] [K] est intervenue après l’assignation et visait à obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction. Le juge de la mise en état est en conséquence compétent pour statuer sur cette demande.
Sur la demande de communication de pièces :
En application de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En application des articles 132, 133 et 134 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée. Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
En application de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
En application des articles 138 et 139 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. La demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
L’article 780 du Code de procédure civile dispose notamment en son 2ème alinéa que le juge de la mise en état a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties que les pièces litigieuses ont été communiquées par Mme [W] [X] à M. [R] [K] lequel s’est donc désisté de sa demande d’injonction de produire ces pièces.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’injonction de communication de pièces de M. [R] [K] sollicitée dans ses conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2023 suite à son désistement résultant de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2024.
Sur les autres demandes reconventionnelles de Mme [W] [X]
Il ne sera pas statué à ce stade sur les demandes au fond formulées par Mme [W] [X] dans ses conclusions de réponse sur incident, lesquelles devront faire l’objet de conclusions distinctes adressées au tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’instance n’étant pas définitivement terminée, les dépens de l’instance sont réservés.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, dans ses conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2024, M. [R] [K] s’est désisté de l’ensemble de ses demandes. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. [R] [K] de paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] [X] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Constatons le désistement de M. [R] [K] de sa demande d’injonction de communication de pièces sollicitée dans ses conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2023 ;
Disons n’y avoir lieu de statuer à ce stade sur les demandes reconventionnelles au fond formulées par Mme [W] [X] dans ses conclusions de réponse sur incident, lesquelles devront faire l’objet de conclusions distinctes adressées au tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile ;
Constatons le désistement de M. [R] [K] de sa demande de paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [W] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Réservons les dépens de l’instance.
Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision,
Renvoyons le présent dossier à l’audience de mise en état du 19 décembre 2024 pour conclusions de M. [R] [K] sur le fond de l’affaire.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 24 Octobre 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge de la mise en état, et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
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