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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 4 nov. 2025, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00394 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGR6
Madame [S] [V] [C] /c Monsieur [P] [X] [F] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 25/00394 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGR6
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 04 novembre 2025
dans l’affaire entre :
Madame [S] [V] [C] épouse [F] [K]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13] (75)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005364 du 28/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Me Véronique DUPRE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 60
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [P] [X] [F] [K]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11], NUEVO [Localité 10] (MEXIQUE)
de nationalité Mexicaine
domicilié : chez Maître BOZOK Suzan, Avocat au Barreau de MULHOUSE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Suzan BOZOK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 30
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier lors des débats et de Céline BOSCARINO, Greffier lors du prononcé
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 25/00394 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGR6
Madame [S] [V] [C] /c Monsieur [P] [X] [F] [K]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 31 juillet 2025 ;
DONNE ACTE à Madame [S] [V] [C] épouse [F] [K] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
— Madame [S] [V] [C], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13] (75)
Et de
— Monsieur [P] [X] [F] [K], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11], NUEVO [Localité 10] (MEXIQUE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 2023 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 9] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
N° RG 25/00394 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGR6
Madame [S] [V] [C] /c Monsieur [P] [X] [F] [K]
* Madame [S] [V] [C], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13] (75)
* Monsieur [P] [X] [F] [K], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11], NUEVO [Localité 10] (MEXIQUE) ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 29 août 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas la fixation d’une prestation compensatoire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter par moitié les dépens de la procédure ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 04 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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