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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 18 juin 2025, n° 23/02231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02231 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2IK3
N° MINUTE :
Requête du :
27 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 18 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [F] [C], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur
Monsieur POULAIN, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 18 Juin 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02231 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2IK3
DEBATS
A l’audience du 30 Avril 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 16 mars 2022, la [7] (ci-après « [8] ») a informé Monsieur [M] [U] de l’attribution de sa retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail à compter du 1er janvier 2022, pour un montant de 233,73 euros par mois, prenant en considération 65 trimestres validés.
Par courrier du 6 avril 2022, Monsieur [M] [U] a formulé une contestation du calcul de sa retraite considérant que des trimestres validés pour les périodes d’invalidité entre 1998 et 2021 n’avaient pas été pris en considération.
Par courrier du 20 juin 2022, Monsieur [M] [U] a saisi la Commission de recours amiable de la [8] afin de demander le recalcul du montant de sa pension de retraite du fait de la non prise en compte de trimestres obtenus pour la période de 1998 à 2021.
Par courrier du 5 juillet 2022, la [8] a informé Monsieur [M] [U] de la modification des éléments de calcul de sa retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail à compter du 1er janvier 2022, pour un montant de 568,16 euros par mois avec 158 trimestres comptabilisés.
Par courrier du 12 septembre 2022, Monsieur [M] [U] a de nouveau saisi la Commission de recours amiable estimant que le calcul de sa pension de retraite demeurait encore erroné ; celui-ci devant bénéficier de 167 trimestres au lieu des 158 retenus.
En l’absence de réponse de la Commission de recours amiable et par requête du 27 juin 2023 reçue le 29 juin 2023 au greffe du pôle social, Monsieur [M] [U] a saisi le Tribunal judiciaire de Paris en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 22 janvier 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi.
Elle a été de nouveau appelée et retenue à l’audience du 30 avril 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [M] [U], représenté par son conseil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— In limine litis, de le juger recevable en sa demande ;
— A titre principal, de condamner la [8] à l’indemniser de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— En tout état de cause, condamner la [8] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, Monsieur [M] [U] indique que la Caisse a fait droit à sa demande de recalcul du montant de sa pension après prise en compte de tous ses trimestres validés et qu’il s’est ainsi vu ains notifié l’attribution du montant minimum contributif. Toutefois, il estime que la [8] a commis une faute et estime avoir subi un préjudice moral consécutif de la résistance abusive dont aurait fait preuve la [8].
Reprenant partiellement les termes de ses conclusions transmises par courrier le 25 avril 2025, la [8], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [M] [U] de l’intégralité de ses demandes.
Elle considère n’avoir commis aucune faute en considérant ne pas être responsable des déclarations des tiers qui constituaient le relevé de carrière de Monsieur [M] [U] et que ce dernier a attendu le moment de sa retraite pour vérifier l’ensemble des éléments relatifs à sa carrière.
Elle fait valoir qu’elle ne pouvait procéder à une régularisation de la situation du requérant en l’absence d’éléments et qu’elle a bien opéré les correctifs une fois les informations et justificatifs effectivement transmis.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient en conséquence à celui qui sollicite une indemnisation d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Monsieur [M] [U] considère que la [8] a commis une faute dans le traitement de son dossier du fait du silence persistant dont elle aurait fait preuve traduisant une résistance abusive face à ses demandes de régularisation du montant de sa pension de retraite. Il considère que les erreurs commises par la [8] lui ont causé un préjudice moral en ce qu’il s’est retrouvé dans le désarroi le plus total en n’obtenant pas de réponse concrète ainsi qu’un préjudice financier.
En défense, la [8] soutient que le relevé de carrière fait foi jusqu’à preuve du contraire. Elle affirme ne pas être responsable des déclarations des employeurs et des organismes tiers. Elle ajoute que Monsieur [M] [U] a attendu le moment de sa retraite pour procéder à la régularisation de sa situation. La [8] défend qu’elle a procédé au rétablissement de Monsieur [M] [U] dans ses droits au moment où elle disposait des informations et des justificatifs nécessaires pour le faire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats :
— que le 10 avril 2021, le groupement d’intérêt public « [10] » devenu « [12] » a adressé à Monsieur [U] un relevé de situation individuelle et lui a indiqué que ce document à caractère indicatif et provisoire était délivré « en l’état de la règlementation et des informations détenues » ;
— que Monsieur [U] a déposé une demande de retraite personnelle auprès de la [8] le 03 septembre 2021 ;
— que par courrier du 16 mars 2022, la [8] a informé Monsieur [M] [U] de l’attribution de sa retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail à compter du 1er janvier 2022, pour un montant de 233,73 euros mensuels, avec 65 trimestres validés ;
— que sur le relevé de carrière figurant sur le site « info retraite » édité le 16 mars 2022, il était mentionné que Monsieur [M] [U] avait validé 70 trimestres ;
— que par courrier du 6 avril 2022, Monsieur [M] [U] a formulé une contestation du calcul de sa retraite, affirmant que des trimestres validés pour les périodes d’invalidité entre 1998 et 2021 n’avaient pas été pris en compte ;
— que par mail du 11 mai 2022, la [8] a informé Monsieur [M] [U] qu’elle ne pouvait reporter des trimestres d’invalidité sur sa carrière sans production d’un justificatif de la [9] ou de la [6] ;
— que par lettre du 16 mai 2022, Monsieur [M] [U] a demandé à la [9] les justificatifs nécessaires ;
— que par mail du 27 mai 2022, Monsieur [M] [U] a informé la [8] des demandes faites à la [9];
— que par courrier du 11 juin 2022, Monsieur [M] [U] a informé la [8] que « la [9] m’a répondu qu’elle n’était pas concernée par cette question, m’indiquant néanmoins que lorsqu’une personne a perçu une pension d’invalidité de la Sécurité Sociale d’une autre Administration comme c’est mon cas, il appartient à la [8] de valider les trimestres assimilés » ;
— que par courrier du 20 juin 2022, Monsieur [M] [U] a saisi la Commission de recours amiable de la [8] ;
— que par courrier du 5 juillet 2022, la [8] a informé Monsieur [M] [U] de la modification des éléments de calcul de sa retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail à compter du 1er janvier 2022, pour un montant de 568,16 euros par mois avec 158 trimestres comptabilisés ;
— que le relevé de carrière de Monsieur [M] [U] figurant sur le site « info retraite » édité le 27 août 2022 faisait état de 163 trimestres validés ;
— que par courrier du 12 septembre 2022, Monsieur [M] [U] a de nouveau saisi la Commission de recours amiable estimant que 167 trimestres devaient être comptabilisés au lieu des 158 retenus lui permettant de pouvoir bénéficier du minimum contributif fixé à 741,61 euros en 2022 ;
— que par courrier du 16 janvier 2023, Monsieur [M] [U] a réitéré sa demande auprès du médiateur de l’Assurance retraite;
— que par courrier du 9 mars 2023, le médiateur de l’Assurance retraite a informé Monsieur [M] [U] que sa demande était recevable et que « le délai de traitement de votre demande est d’un mois. Si votre situation est complexe et que le délai doit être prolongé, vous en serez informé par mes soins. Je vous assure du suivi de votre dossier aussi il n’est pas utile de revenir vers moi avant l’envoi de ma réponse » ;
— que par courrier du 15 janvier 2025, la [8] a informé Monsieur [M] [U] de la modification des éléments de calcul de sa retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail à compter du 1er janvier 2022 en comptabilisant 167 trimestres validés, pour un montant de 600,52 euros par mois pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, 624,54 euros par mois pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, 629,53 euros par mois pour l’année 2023 et 662,89 euros pour l’année 2024 ;
— que par courrier du 14 avril 2025, la [8] a informé Monsieur [M] [U] de la modification des éléments de calcul de sa retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail à compter du 1er janvier 2022 en portant le montant de sa retraite au minimum contributif, pour un montant de 648,71 euros par mois pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, 674,65 euros par mois pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, 680,04 euros par mois pour l’année 2023, 716,08 euros pour l’année 2024 et 731,83 euros pour l’année 2025.
Au regard de l’ensemble des éléments susvisés, il apparait que Monsieur [M] [U] s’est effectivement rapproché à plusieurs reprises de la [8] afin de régulariser le calcul du montant de sa pension de retraite. Toutefois, si la régularisation de sa situation s’est avérée longue et a pu lui causer difficultés, il n’en demeure pas moins que la [8] justifie avoir répondu à ses sollicitations et avoir procédé aux régularisations nécessaires dès qu’elle a eu les éléments en sa possession lui permettant de le faire.
En effet, la [8] justifie du fait que l’instruction du dossier de Monsieur [U] a été ralentie par le rétablissement des cotisations du régime spécial vers le régime général et notamment de l’absence de communication de la part du Service des Retraites de l’Etat, des erreurs de mises à jour sur le document info retraite du 27 août 2022 ou encore de l’absence de transmission de justificatif nécessaires au calcul et au versement du minimum contributif, ne lui permettant pas de faire droit initialement aux demandes de Monsieur [U].
In fine, la [8] justifie avoir régularisé le montant de pension de retraite de Monsieur [M] [U] en prenant en considération tous ses trimestres validés et en lui accordant le versement du montant minimum contributif tel qu’il le sollicité, après avoir notamment reçus les documents nécessaires à l’audience du 22 janvier 2025.
Si le Tribunal entend les difficultés que cette situation a pu engendrer pour Monsieur [U], il n’en demeure pas moins qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la Caisse.
En conséquence, Monsieur [M] [U] sera débouté de sa demande de dommages intérêts.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [M] [U], partie perdante, aux dépens de l’instance.
Monsieur [M] [U], partie perdante et condamnée aux dépens, sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare le recours de Monsieur [M] [U] recevable mais le dit mal fondé ;
Déboute Monsieur [M] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [M] [U] aux dépens ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 11] le 18 Juin 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/02231 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2IK3
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [M] [U]
Défendeur : C.N.A.V.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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