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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 22 juil. 2025, n° 25/00858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00858 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS3I
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. CORTONA [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Clémence DELECROIX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. GALVALUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
M. [E] [K], entre preneur individuel
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 17 Juin 2025
ORDONNANCE du 22 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 28 mai 2024, la SCI [Adresse 8] a consenti à la SARL Galvalux un bail commercial, portant sur des locaux situés à [Adresse 10], pour une durée de neuf années à compter du 17 juin 2024 moyennant le paiement d’un loyer annuel de 13.500 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable par trimestres et d’avance, outre provisions annuelles pour charges de 1700 euros HT et versement d’un dépôt de garantie de 3375 euros.
Par acte séparé du 03 mai 2024, M. [E] [K], représentant légal de la SARL Galvalux, s’est porté caution solidaire des engagements de celle-ci.
Les loyers étant impayés, la SCI [Adresse 8] a fait signifier le 04 mars 2025 à la SARL Galvalux un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, dénoncé à M. [E] [K] le même jour, puis par actes du 28 mai 2025, a fait assigner la même, ainsi que M.[E] [K], devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de :
Vu l’article L145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
— Constater acquise la clause résolutoire inscrite au bail commercial qui lie la SCI Cortona Aubervilliers et la société Galvalux au 4 avril 2025 ;
— Constater, Dire et Juger que le bail commercial qui lie la SCI Cortona [Localité 7] et la société Galvalux est résilié depuis le 4 avril 2025,
— Prononcer l’expulsion sans délai de la société Galvalux et de tous occupants de son chef des locaux précédemment loués situés [Adresse 1] à [Localité 11], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Fixer l’indemnité d’occupation due à compter du 5 avril 2025 et jusqu’à la parfaite libération des lieux à la somme de 2.700 euros par mois, outres les charges ;
— Condamner solidairement la société Galvalux et M. [E] [K], entrepreneur individuel, à payer à titre provisionnel à la SCI [Adresse 8] :
— la somme de 14.234,02 euros avec intérêts au taux de base bancaire majoré de 2 points à compter du 4 mars 2025, date du commandement de payer et jusqu’à parfait paiement, au titre des loyers et charges,
— la somme de 1.423,40 euros à titre d’indemnité forfaitaire,
— la somme de 2.700 euros par mois, outre les charges, à compter du 5 avril 2025 et jusqu’à la parfaite libération des lieux, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle,
— Dire et juger que le dépôt de garantie reste acquis à la SCI [Adresse 8]
A titre provisionnel ;
— Condamner solidairement la société Galvalux et M. [E] [K],
entrepreneur individuel, à payer à la SCI [Adresse 8] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la société Galvalux et M. [E] [K], entrepreneur individuel, aux entiers frais et dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et l’acte de signification du commandement à la caution,
— Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’ordonnance à intervenir, l’exécution forcée devant être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par la société Galvalux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 pour y être plaidée.
A cette audience, la SCI Cortona [Adresse 6] représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement.
Bien que régulièrement assignés, par remise de l’acte à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, la SARL Galvalux et M.[E] [K] n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits
Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l’expiration du délai d’un mois imparti par l’article L.145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l’assignation tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L.143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l’égard des créanciers inscrits qu’un mois après la notification qui leur en a été faite. La SCI [Adresse 8] justifie de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Le juge des référés dispose du pouvoir de constater l’acquisition d’une clause résolutoire, prévue au contrat régularisé entre les parties, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, selon lequel ce juge peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence est caractérisée au sens de ce texte lorsque que tout retard dans la décision à intervenir serait de nature à porter préjudice aux légitimes intérêts du bailleur. Lorsque les conditions sont remplies, le juge des référés n’a que la faculté de constater l’acquisition de la clause, sans aucun pouvoir d’appréciation, notamment, sur la gravité des manquements invoqués.
Une fois la clause résolutoire acquise, le maintien dans les lieux du preneur, dont le bail a pris fin, devenu occupant sans droit ni titre, est constitutif d’un trouble manifestement illicite, que le juge des référés est en mesure de faire cesser en prononçant une mesure de remise en état appropriée, soit l’expulsion de l’occupant, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
En application de l’article L145-41 du code de commerce, «Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (article 20 page 17 du contrat).
Le commandement de payer la somme en principal de 4869,24 euros, délivré le 04 mars 2025 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 04 avril 2025, ce qu’il convient de constater.
Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SARL Galvalux après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à la SCI Cortona [Adresse 6], celle-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de la SARL Galvalux au paiement d’ une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 05 avril 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La SCI Cortona Aubervilliers justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que la SARL Galvalux a cessé de payer les loyers, charges, taxes.
Après déduction de la somme de 261,86 euros, portée au débit du compte au titre de la taxe foncière 2024, sans que ne soit produit l’avis fiscal correspondant, pour justifier de cette somme, l’arriéré locatif s’élève à la somme de 13972,16 euros (14234,02- 261,86), qui constitue une créance non sérieusement contestable, au titre de l’arriéré locatif, terme du 1er trimestre 2025 inclus.
La SARL Galvalux sera condamnée à son paiement à titre provisionnel.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus.
Sur la clause pénale et la conservation du dépôt de garantie
Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d’intérêts de retard ou de majoration de l’indemnité d’occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l’interprétation comme l’éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond.
En conséquence ces prétentions excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Sur l’engagement de caution
M. [E] [K] qui ne conteste ni la régularité, ni la portée et l’étendue de son engagement de caution et qui a été informé de la défaillance de la débitrice principale, sera condamné solidairement avec la société preneuse, au paiement des sommes dues en vertu du bail et de ses accessoires.
Sur les demandes accessoires
La SARL Galvalux et M. [E] [K] qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer .
Ils seront en outre condamnés à payer à la SCI [Adresse 8] la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par la demanderesse pour assurer la préservation de ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition à effet du 04 avril 2025, de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 28 mai 2024, portant sur les locaux situés à [Localité 9] (59), [Adresse 1],
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL Galvalux et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Localité 9] (59), [Adresse 1], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 05 avril 2025,
Condamnons à titre provisionnel la SARL Galvalux au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons la SARL Galvalux à payer à SCI [Adresse 8] la somme provisionnelle de 13972,16 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et taxes, et indemnités d’occupation), terme du 1er trimestre 2025 inclus,
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus et majorées selon les modalités fixées à l’article L313-3 du code monétaire et financier,
Condamnons M.[E] [K], solidairement avec la SARL Galvalux, au paiement de l’intégralité des sommes précitées,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de clause pénale
Condamnons la SARL Galvalux et M. [E] [K], solidairement, à payer à la SCI [Adresse 8] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL Galvalux et M. [E] [K] solidairement aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 04 mars 2025,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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