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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 25/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00461 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FM6I
DU 13 Février 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
,
[Q], [H]
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
16 rue Dugommier – 97110 Pointe à Pitre
JUGEMENT
du
13 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente: Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Monsieur Jonny DEROCHE,
Assesseur : Monsieur Xavier HESSELBARTH,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE – ZAC DE DOTHEMARE -
97139 LES ABYMES CEDEX
comparante
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur, [Q], [H],
demeurant C/O COB Im. Centre d’Affaires – 17, rue F. Arrondel -
97150 SAINT-MARTIN GUADELOUPE
non comparant
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 13 Février 2026
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe dans les termes ci après:
***
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 28 août 2025,, [Q], [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte :
n° 0004823752 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 30 avril 2025 et signifiée le 06 mai 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 24 679 euros,n° 0004858775 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 29 juillet 2025 et signifiée le 01er août 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 01er trimestre 2025, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 3 858 euros.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
déclarer l’opposition à contraintes formée par, [Q], [H] recevable, constater que le litige était devenu sans objet,condamner, [Q], [H] aux entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification des deux contraintes.
Bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 17 octobre 2025,, [Q], [H] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter, n’a pas fait connaître les raisons de son absence et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contraintes
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’article 644 du code de procédure civile dispose en outre que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, la contrainte n° 0004823752 a été signifiée le 06 mai 2025 à, [Q], [H].
Demeurant à Saint-Martin, ce dernier disposait d’un délai d’un mois et quinze jours suivant la signification de la contrainte pour former opposition.
L’opposition formée le 28 août 2025 est donc a priori hors délai.
Toutefois, l’acte de signification mentionnait, à tort, qu’il disposait d’un délai de 15 jours et non un mois et quinze jours pour former opposition.
Or, il est constant que l’indication inexacte dans l’acte de signification de la contrainte du délai dans lequel l’opposition doit être formulée a pour effet de ne pas faire courir le délai dont dispose le cotisant pour former un recours judiciaire.
Par conséquent, le délai n’a pas couru et l’opposition à la contrainte n° 0004823752 doit être déclarée recevable.
La contrainte n° 0004858775 a, quant à elle, été signifiée le 01er août 2025 à, [Q], [H], qui a exercé un recours à son encontre le 28 août 2025, soit avant l’expiration du délai d’un mois et quinze jours suivant la signification résultant des dispositions précitées.
Par conséquent, l’opposition à la contrainte n° 0004858775 est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
La CGSS de la Guadeloupe a informé la juridiction que les contraintes étaient devenues sans objet, les dettes ayant été annulées après la signification des contraintes.
Il convient de constater que les contraintes sont devenues sans objet.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CGSS soutient avoir été informée de la cessation de l’activité de, [Q], [H] au 15 juillet 2024 postérieurement à la délivrance des deux contraintes.
Par conséquent,, [Q], [H] sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des deux contraintes.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition aux contraintes n° 0004823752 du 30 avril 2025 et n° 0004858775 du 29 juillet 2025 délivrées par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à, [Q], [H] recevable,
CONSTATE que les contraintes n° 0004823752 du 30 avril 2025 et n° 0004858775 du 29 juillet 2025 sont devenues sans objet,
CONDAMNE, [Q], [H] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des deux contraintes et, le cas échéant, les frais de leur exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 13 février 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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