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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 13 mai 2025, n° 23/04716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le:
à
Me DES CARS
Me MORIN
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/04716 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY6GL
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIÉTÉ GS2E
124 ROUTE DE BONDY
93600 AULNAY SOUS BOIS
représentée par Maître Louis DES CARS de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R021
DÉFENDERESSE
S.C. SOCIETE CIVILE AHE
21 rue Pierre 1er de Serbie
75016 PARIS
représentée par Maître Olivier MORIN de la SELEURL OM AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0225
Décision du 13 Mai 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/04716 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY6GL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge rapporteur
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 10 Mars 2025 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis signés le 15 décembre 2016, dans le cadre de travaux de rénovation complète de l’immeuble situé au 60 rue des Saints-Pères à Paris (75007), la société AHE, maître d’ouvrage, et la société GS2E, entrepreneur, ont conclu deux marchés :
— un marché pour lot Courant Fort (CFO) – Courant Faible (CFA) ;
— un marché pour le lot Sûreté du bâtiment.
Par la suite, plusieurs devis complémentaires ont été émis, discutés et signés.
Des contestations sont survenues entre les parties sur le montant des prestations restant à payer.
Par acte d’huissier en date du 1er février 2023, la société GS2E a assigné la société civile AHE devant le Tribunal Judiciaire de Paris en vue de recouvrer les sommes qu’elle estime impayées.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 24 mai 2024, la société GS2E demande au Tribunal de :
« – Dire et juger que la société AHE a manqué à ses obligations contractuelles issues des différents marchés conclus en 2016 et en 2019 concernant l’appartement sis 60 rue des Saints-Pères à Paris (75007), et que les conditions pour engager sa responsabilité contractuelle sont réunies ;
— Dire et juger que la société AHE doit indemniser l’intégralité des préjudices subis par la société GS2E du fait des manquements contractuels d’AHE ;
— Dire et juger que ces coûts s’élèvent à la somme de 69.378,90 € TTC, à augmenter des intérêts au taux légal et de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 €.
En conséquence,
— Condamner la société AHE à payer à la société GS2E la somme de 69.378,90 € TTC à parfaire au jour où le Tribunal de céans statuera, augmentée des intérêts au taux légal ;
— Condamner la société AHE à payer à la société GS2E la somme de 20.000 € au titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
— Débouter la société AHE de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société AHE à payer à la société GS2E la somme de 20.000 €
au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. »
Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que :
— elle a réalisé des prestations commandées puis acceptées sur devis par la société AHE ; cette dernière ne conteste pas les prestations qui ont été réalisées ni leur conformité aux commandes, mais refuse le règlement des factures relatives aux prestations réalisées ;
— la documentation technique nécessaire à la levée des réserves formulées lors de la réception a été transmise, de sorte que la société AHE ne peut opposer l’absence de transmission de celle-ci pour refuser de régler les sommes restantes dues ;
— elle a transmis un projet de décompte final à la société AHE ; celle-ci refuse d’établir un décompte général et définitif en se contentant d’affirmer qu’elle n’est pas en mesure d’établir le solde des marchés ;
— son projet de décompte final précise les sommes dues sur la base de devis signés et de factures ;
— la société AHE souhaite se prévaloir de situations qu’elle a elle-même créées, en modifiant sans cesse le programme des travaux ;
— l’évolution incessante du périmètre des travaux était due aux changements demandés par le maitre d’ouvrage ;
— les prétendus équipements manquants allégués dans le constat d’huissier ne faisaient pas partie de son marché ;
— le temps passé à pallier les défaillances du maître d’ouvrage sur le chantier et à tenter d’obtenir le paiement des factures dues, et à répondre aux prestations supplémentaires lui ont causé un préjudice qu’il convient d’évaluer à la somme de 20.000 euros ;
— la société AHE a reconnu sa dette dans le courrier de son avocat du 26 octobre 2022.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, la société AHE demande au Tribunal de :
« • Débouter la société GS2E de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
• Condamner la société GS2E à fournir à la SCI AHE un document consolidé retraçant de manière exhaustive chaque poste de travaux (prestations et matériel), décrivant de manière précise le degré d’avancement de chacune des prestations prétendument réalisées et de chaque matériel installé, ce afin de s’assurer que GS2E n’ait pas procédé à une double facturation ou encore à la facturation de prestations non réalisées
• Condamner la société GS2E à verser à la SCI AHE la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner la société GS2E aux entiers dépens. »
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
— la mauvaise foi de la société GS2E est démontrée par l’inflation progressive de ses demandes et leurs modifications successives;
— les décomptes produits sont incohérents ; il y a notamment une contradiction dans les montants figurant dans les deux décomptes figurant en pièces n°4 et n°11 : le montant de l’OS n°1 du Marché CFO-CFA de 2019, c’est-à-dire le « Marché de base » modifié par plusieurs ordres de service ultérieurs (en plus ou moins value) s’élèverait à la somme de 386.617,10 euros H.T. ; dans la pièce n°4, ce montant n’est plus le même, puisqu’il s’élèverait désormais à 393.283,94 euros H.T., soit une augmentation de près de 7.000 euros ;
— la société GS2E omet de produire les factures dont elle demande le paiement et les devis correspondants ;
— elle ne justifie pas non plus de la réalisation des prestations ;
— les procès-verbaux de réception du 18 janvier 2022 contiennent de nombreuses réserves ; le constat d’huissier du 21 septembre 2022 qu’elle produit liste de nombreux défauts de qualité, outre des équipements manquants ;
— la demande relative à la somme de 21.109,41 euros T.T.C, correspondant à des « travaux non commandés » et « non facturés » dans le cadre du marché de 2016 se heurte à la prescription et s’avère mal fondée puisque le marché de 2016 a fait l’objet d’un solde de tout compte entre les parties ayant abouti à un remboursement de la société GS2E à son profit de la somme de 66.261,31 euros T.T.C ;
— la somme de 8.024,68 euros T.T.C portant sur des prestations de programmation du système de pilotage des éclairages et luminaires qui n’ont jamais été réalisées ;
— le préjudice dont GS2E demande la réparation n’est pas justifié, ni en son principe ni en son montant ;
— compte tenu de l’opacité des travaux réalisés, elle est fondée à réclamer un document consolidé retraçant de manière exhaustive chaque poste de travaux (prestations et matériel), décrivant de manière précise le degré d’avancement de chacune des prestations prétendument réalisées et la liste de chaque matériel installé, afin de s’assurer que GS2E n’a pas procédé à une double facturation ou encore à la facturation de prestations non réalisées.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025 et mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de “dire et juger” et “juger que” qui ne sont que la reprise d’un moyen de fait ou de droit ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n’a pas à y répondre.
Sur les demandes de la société GS2E
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société GS2E réclame la somme de 69.378,90 euros TTC sur la base d’un décompte général qu’elle a établi et envoyé à la société AHE. Il ressort de la dernière page de ce décompte que ce montant résulte de deux sommes distinctes réclamées par la demanderesse :
— une somme de 21.109,41 euros TTC correspondant à la mention « travaux fait sans commande, non facturer sur 1er marché » (sic) au titre du marché de 2016 ;
— une somme de 48.269,50 euros TTC restant due sur le « décompte général définitif CFO-CFA marché de 2019 »
Il est d’abord relevé que la fin de non-recevoir tirée de la prescription mentionnée par la société AHE ne fait l’objet d’aucun développement, relève en tout état de cause de la compétence du juge de la mise en état et ne figure pas au dispositif de ses conclusions, de sorte que le tribunal ne se prononcera pas sur celle-ci.
S’agissant de la somme de 21.109,41 euros TTC relatif au marché de 2016, le décompte confirme que l’ensemble du marché initial de 2016 a été réglé mais que seule cette somme supplémentaire demeure impayée. Or, la société GS2E ne produit aucun élément démontrant que la société AHE a effectivement commandé des travaux portant sur la somme de 21.109,41 euros TTC. Cette somme semble correspondre, selon la société GS2E, à des travaux supplémentaires, mais la mention « travaux fait sans commande » figurant dans son propre décompte ne peut qu’interroger le tribunal sur le consentement de la société AHE à ces travaux et sur leur prix. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des explications des parties que ces prestations, non clairement identifiées, ont été acceptées et effectivement réalisées.
Il en va de même de la seconde somme réclamée de 48.269,50 euros TTC, qu’aucun document contractuel versé aux débats ne vient étayer de façon précise.
La nature exacte des prestations qui correspondraient à ces sommes ne ressort d’ailleurs ni des explications de la société GS2E, ni des pièces versées aux débats, étant souligné que le montant total des factures dont la société demanderesse réclame le paiement (sa pièce 29) est égal à 53.631,31 euros TTC, soit un montant différent des deux sommes réclamées ou de l’addition de celles-ci.
Concernant en particulier la seconde somme de 48.269,50 euros TTC, la comparaison du décompte et des pièces contractuelles versées aux débats ne permet pas de confirmer l’existence d’une somme restant due.
En effet, cette somme se rapporterait selon le décompte au marché conclu entre les parties en 2019 pour les lots CFO et CFA-Sûreté.
S’agissant du marché CFO de 2019, la société demanderesse produit un devis initial du 09 avril 2019 d’un montant de 444.942,42 euros HT, ainsi que plusieurs ordres de service non signés par le maître de l’ouvrage, portant seulement le visa du maître d’oeuvre. Si le dernier ordre de service n°21 fait état d’un prix total de 555.865,05 euros HT après addition des ordres de service, le tribunal ne peut déduire des pièces versées aux débats que ce montant a été effectivement accepté par le maître de l’ouvrage et n’est pas en mesure d’en imputer la totalité au marché CFO de 2019 au sens du décompte général définitif produit.
Concernant le marché CFA-Surêté, la société demanderesse produit un devis signé du 09 avril 2019 mentionnant un prix total de 111.443,61 euros HT.
Au total, les devis signés le 09 avril 2019 portent les sommes dues par la société AHE à la somme de [444.942,42 euros HT + 111.443,61 euros HT=] 556.386,03 euros HT, soit 612.024,63 euros TTC.
Or, le décompte général définitif mentionne au titre du marché de 2019 :
— un « total général CFO + CFA » d’un montant de 659.729,40 euros HT,
— un « total facturé CFO+CFA » de 664.603,77 euros HT,
— un « reste à facturer » négatif de -4.874,37 euros HT, et surtout un « total encaissé » de 677.432,85 euros.
Outre le fait que le tribunal ne peut que s’interroger sur les motifs justifiant la différence alléguée par l’entreprise entre le « total général CFO + CFA » et le « total facturé CFO+CFA », le montant encaissé de 659.729,40 euros HT est supérieur au montant de 612.024,63 euros TTC qui ressort des devis signés.
La société GS2E produit par ailleurs :
— un devis du 07 juillet 2020 d’un montant de 52.579,48 euros TTC avec la mention « Bon pour accord de principe. Ne seront facturées que les prestations fournies en cas de changement »,
— un devis du 17 juin 2020 d’un montant de 1.548,14 euros euros TTC signé ;
— un devis du 12 mars 2021 d’un montant de 18.224,24 euros TTC signé ;
— un devis signé le 10 mai 2021 d’un montant de 46.980,05 euros TTC ;
— un devis d’une autre entreprise, la société MELJAC, signé le 22 juin 2021 pour un montant de 24.839,29 euros TTC ;
— un devis signé le 22 juin 2021 d’un montant de 16.795,49 euros TTC ;
— un devis signé le 09 juin 2021 d’un montant de 143 euros TTC ;
— un devis en date du 16 juillet 2021 d’un montant de 1.392,16 euros TTC signé ;
— un devis signé le 30 novembre 2021 d’un montant de 6.728,65 euros TTC.
Toutefois, ni les montants ni les références de ces devis n’apparaissent sur le décompte général produit et ne correspondent pas aux mentions de celui-ci : cette incohérence, que les conclusions de la société GS2E ne permettent pas de dissiper, fait obstacle à la démonstration de la créance évoquée dans le décompte, de sorte que le tribunal ne peut imputer ces sommes sur les marchés correspondants et ne peut en déduire un impayé sur la base du décompte produit.
Il en résulte que la comparaison des devis signés et des sommes alléguées dans le décompte général définitif ne permet pas d’établir que la somme de 48.269,50 euros TTC resterait due par la société AHE.
Enfin, la lettre du conseil de la société AHE du 26 octobre 2022 ne saurait être considérée comme une reconnaissance de dette : s’il y est indiqué en première page que « la SCI AHE est d’accord sur certains points importants du mémoire défintif transmis, tels que le montant des sommes réglées à votre cliente ou le caractère impayé des factures émises en 2022 », il est ensuite écrit en page 2 « la SCI AHE conteste donc en l’état l’intégralité du mémoire définitif de la société GS2E et la met en demeure de communiquer un mémoire définitif présentant l’évaluation des travaux postes par postes » . Cette lettre ne peut donc être considérée comme une reconnaissance claire et non équivoque de la dette.
Ainsi, la société GS2E échoue à démontrer le principe, le montant, et l’exigibilité des sommes qu’elle réclame.
Par voie de conséquence, la demande de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice causé par le défaut de paiement des sommes réclamées sera également rejetée.
En conclusion, les demandes de la société GS2E seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la société AHE sollicite la communication d'« un document consolidé retraçant de manière exhaustive chaque poste de travaux (prestations et matériel), décrivant de manière précise le degré d’avancement de chacune des prestations prétendument réalisées et de chaque matériel installé, ce afin de s’assurer que GS2E n’ait pas procédé à une double facturation ou encore à la facturation de prestations non réalisées ».
Non seulement la nature du document demandé est particulièrement imprécise, mais la société AHE est surtout déjà en mesure de vérifier elle-même si la société GS2E a ou non procédé à une double facturation ou si elle a réglé des prestations non réalisées comme elle le suspecte, le tribunal n’ayant pas à suppléer la carence probatoire des parties.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société GS2E sera condamnée aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société GS2E sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la société AHE à ce titre.
• Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, l’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et il n’est pas justifié de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
REJETTE les demandes en paiement de la société GS2E ;
REJETTE la demande de la société AHE de fourniture d’un document consolidé retraçant de manière exhaustive chaque poste de travaux (prestations et matériel), décrivant de manière précise le degré d’avancement de chacune des prestations prétendument réalisées et de chaque matériel installé, ce afin de s’assurer que GS2E n’ait pas procédé à une double facturation ou encore à la facturation de prestations non réalisées ;
CONDAMNE la société GS2E aux dépens ;
CONDAMNE la société GS2E à payer la somme de 2.000 euros à la société AHE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 13 Mai 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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