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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 11 févr. 2026, n° 24/02069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 11 Février 2026
N° RG 24/02069 – N° Portalis DBYN-W-B7I-ES5B
N° : 26/00110
DEMANDERESSE :
Madame [W] [V]
née le 29 Août 1972 à LENS (62300)
10 rue des Acacias
Chez Monsieur [D] [E]
41360 EPUISAY
représentée par Me Marie QUESTE, substitué par Me Alexandre GODEAU, avocat au barreau de BLOISet Me Julie DELOURMEL, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE :
FRANCE TRAVAIL
9 rue Auguste Poulain
41000 BLOIS
représentée par Me Aurore DOUADY, avocat au barreau de BLOIS
DEBATS : à l’audience publique du 01 Décembre 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en dernier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Michel BLANC, Magistrat honoraire
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance de Camille LEJEUNE, Greffière
GROSSES et
EXPEDITIONS, Me Marie QUESTE, Me Aurore DOUADY
Copie Dossier
Attendu que France Travail invoquant un trop-perçu d’Allocations d’Aide au Retour à l’Emploi émettait, le 6 juin 2024,à l’encontre de [W] [V] une contrainte pour un montant de 2670,29 €, contrainte signifiée le 19 juin 2024 et à laquelle [W] [V] formait opposition le 22 juin 2024 ;
Qu’elle sollicite l’annulation de la contrainte, demandant au tribunal à titre subsidiaire de débouter France Travail de sa demande, et à titre infiniment subsidiaire de lui octroyer des délais de paiement ;
Qu’elle sollicite, à titre reconventionnel, l’allocation de la somme de 57,30 €;
Qu’elle réclame en tout état de cause opérant de la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que France Travail conclut à la régularité de la contrainte et sollicite le paiement de la somme de 2670,29 € à titre principal et de la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’opposante invoque, in limine litis, la nullité de la contrainte en raison de son absence alléguée de motivation, déclarant que cette contrainte ne comporterait pas d’informations sur les dates des versements indus, et ajoutant que le fait que la mise en demeure préalable avait été précédée d’un courrier intitulé « notification d’un trop-perçu » ne serait pas de nature à pallier le défaut de motivation, puisqu’il y était seulement indiqué de façon imprécise et laconique que l’intéressée aurait exercé une activité professionnelle salariée et que le revenu de cette activité ne pouvait être cumulé intégralement avec les allocations-chômage ;
Que la contrainte du 6 juin 2024 (pièce 14) mentionne, après le visa des textes du code du travail, dont la copie intégrale figure au verso, et de la mise en demeure du 13 novembre 2023 restée sans effet, que le montant de l’indu est de 2665 €, son motif étant une activité salariée du 8 novembre 2022 au 30 avril 2023, les frais (dont il est précisé qu’ils sont réclamés en application des dispositions de l’article L 111 –8 du code de procédure civile d’exécution) à hauteur de 5,29 €pour un total de 2670,29 €;
Que [W] [V] se plaint de ce que cette contrainte ne comporte pas d’informations sur la date des versements indus ;
Qu’elle s’abstient d’indiquer le texte sur le fondement duquel elle forme cette contestation, alors qu’aucune disposition impose à l’organisme émetteur de la contrainte d’apporter cette précision ;
Qu’il n’est pas contestable que les textes en vigueur ont été respectés et que la contrainte telle qu’elle est rédigée permet à son destinataire de connaître la cause, ainsi que le motif de l’indu réclamé ;
Que [W] [V] ne précise d’ailleurs aucunement quel grief lui causerait la situation dont elle se plaint ;
Qu’il y a lieu d’écarter l’argumentation formée en ce sens ;
Attendu que [W] [V] invoque le caractère infondé selon elle de la demande en paiement, prétendant que France Travail tire sa demande de ce qu’elle aurait exercé une activité salariée sur la période allant du 14 novembre 2022 au 30 novembre 2022, et qu’elle aurait démissionné de cet emploi le 30 novembre 2022, alors, toujours selon elle, que ce contrat devait prendre fin le même jour et que la case « rupture anticipée » aurait été cochée par erreur par l’employeur ;
Qu’en exposant une telle argumentation, [W] [V] reconnaît expressément avoir travaillé au sein de l’EHPAD Les Tourtraits, et avoir perçu en même temps les indemnités de la part de France Travail, alors que compte tenu de son salaire journalier de référence, le plafond de rémunération se montait à 1197,33 €;
Que l’opposante a en effet perçu, à titre d’indemnisation, la somme de 658,95 € au titre du mois de novembre 2022 pour les 23 jours écoulés entre le 8 novembre et le 30 novembre, dont la somme de 143,25 €de façon indue en raison de sa fausse déclaration quant à sa réelle rémunération sur ce mois (278,09€ au lieu de 488,72 €);
Que l’attestation de l’employeur fait apparaître que le contrat a été rompu à l’initiative de [W] [V] le 30 novembre 2022, l’argument qu’elle invoque aujourd’hui selon lequel une erreur avait été commise par l’employeur dans la déclaration ne pouvant être retenue, puisqu’il lui était aisé de faire rectifier cette erreur prétendue dès qu’elle en a eu connaissance, ce qu’elle n’a pas fait ;
Qu’il y a lieu de rejeter l’argumentation invoquée sur le fond ;
Attendu [W] [V] déclare qu’elle n’aurait été indemnisée que pour huit jours au mois de mars 2023, alors qu’elle était indemnisable selon elle pendant une période de 10 jours, ce qui entraînerait pour elle une perte de 57,30 € (28,65 × 2) ;
Qu’elle se limite à préciser qu’elle aurait travaillé « pour deux employeurs moyennant la somme de 843 €» sans apporter aucune précision de date ;
Qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande reconventionnelle ;
Attendu que l’ancienneté de la créance exclut l’octroi de délais de paiement ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de France Travail l’intégralité des sommes que cet organisme a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme qu’il réclame ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare [W] [V] recevable mais mal fondée en son opposition,
Déclare bonne et valable la contrainte émise par France Travail le 6 juin 2024 à l’encontre de [W] [V],
Condamne en conséquence [W] [V] à payer à France Travail et la somme de 2670,29 € outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024 et ce jusqu’à parfait paiement, ainsi que la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute [W] [V] de sa demande reconventionnelle et dit n’y avoir lieu à octroi de délais de paiement,
Condamne [W] [V] dépens incluant les frais de signification de la contrainte.
Jugement prononcé le 11 Février 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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