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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 18 déc. 2025, n° 25/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 33]
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n° 185/25
N° RG 25/00677 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHJD
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
SURENDETTEMENT
DU 18 décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
[6]
dont le siège social est sis Chez [11]
[Adresse 16]
comparante par écrit
[8] [Localité 23]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Lynda LAGHA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 88
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [E] [K]
né le 07 Mars 1976 à [Localité 34] (BAS RHIN), demeurant Chez M. [K] [D] – [Adresse 2]
comparant en personne
SGC [Localité 23]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[13]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
[36]
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
[35] [Localité 20]
dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
[19]
dont le siège social est sis Chez [22]
[Adresse 29]
non comparante, ni représentée
[9]
dont le siège social est sis Chez [Localité 24] CONTENTIEUX
[Adresse 30]
non comparante, ni représentée
[25]
dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, Laure FEISTHAUER, Juge placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 06 novembre 2025;
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DES FAITS
Selon déclaration du 6 décembre 2024, Monsieur [E] [K] a saisi la [14] de sa situation.
Par décision du 20 décembre 2024, la commission a déclaré Monsieur [E] [K] recevable à la procédure de surendettement.
Le 18 février 2025, la commission a décidé de mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Premièrement, la société [12] a été informée de cette décision par courrier reçu le 20 février 2025. Elle l’a contestée par courrier envoyé à la [7] le 3 mars 2025. Elle considère que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Deuxièmement, la société [8] [Localité 23], ancienne bailleresse du débiteur, a été informée de cette décision par courrier reçu le 25 février 2025. Elle l’a contestée par courrier envoyé à la [7] le 7 mars 2025. D’une part, elle fait valoir que Monsieur [E] [K] a aggravé sa situation en causant diverses dégradations dans le logement qu’il avait à bail, et qu’il n’a quitté les lieux que le 2 janvier 2025 alors qu’il a cessé de régler son loyer après le 10 octobre 2024. D’autre part, elle ajoute que le débiteur, en raison de son âge et de son domaine d’activité, est en mesure de retrouver rapidement une activité professionnelle. Elle produit également un décompte actualisé des sommes dues aux termes duquel la dette locative s’élève à la somme de 3207,01 euros.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 2 octobre 2025 où l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 novembre 2025 à la demande du conseil de la société [8] [Localité 23].
À cette audience, Monsieur [E] [K] comparaît en personne. Il explique qu’il vit chez son père depuis le mois de décembre et qu’il participe aux frais à hauteur de 300 euros par mois. Il déclare qu’il a un enfant qui vit chez sa grand-mère à [Localité 23]. Il fait valoir qu’il était employé en qualité de serveur auprès d’un établissement de la [Adresse 27] à [Localité 23], mais qu’il a perdu son emploi. Il explique la dette auprès de son bailleur par l’absence de revenus durant 4 mois. Il indique qu’en novembre 2025 il a perçu la somme de 1162,20 euros. Il ajoute qu’il a effectué deux missions en 2025 et qu’il a réalisé une formation en allemand avec son compte personnel de formation.
La société [8] Nancy, représentée par son conseil, souligne qu’une procédure d’expulsion est en cours devant le tribunal judiciaire de Nancy, les débats ayant été rouverts à la date du 7 janvier 2026 pour justifier de l’état d’avancement de la procédure. Elle fait valoir que le débiteur est en mesure de retrouver un emploi et rappelle que sa dette s’élève à la somme de 3207 euros au titre des loyers et charges impayées, et des dégradations locatives.
La société [12] a adressé ses observations par courrier réceptionné au greffe du tribunal le 22 septembre 2025. La société rappelle qu’elle a octroyé au débiteur un prêt de regroupement de crédits en date du 21 juin 2022, pour un montant initial de 9050 euros, ainsi qu’une offre de découvert de 500 euros sur son compte courant, le 15 octobre 2024. Elle met en exergue le fait que le débiteur avait des ressources de 1747 euros avant la perte de son emploi. Elle sollicite une suspension de l’exigibilité des dettes, afin de permettre au débiteur de trouver un nouvel emploi.
Le [28] [Localité 23] (ci-après désigné le [31] [Localité 23]) a adressé par courrier électronique en date du 2 septembre 2025 le bordereau de situation du débiteur, aux termes duquel sa dette s’élève à la somme de 514,58 euros.
Les autres créanciers n’ont pas émis d’observations concernant le recours exercé.
La décision a été mise en délibéré à la date du 18 décembre 2025.
Monsieur [E] [K] a été autorisé à transmettre en cours de délibéré les justificatifs de ses déclarations, ce qu’il a fait par courrier électronique en date du 13 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L’article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
Les contestations de la société [8] [Localité 23] et de la société [12] ayant été formées dans les 30 jours de la notification de la décision de la commission, elles sont recevables.
Sur le bien fondé de la demande
L’article L.724-1 1° du code de la consommation dispose que quand le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures habituelles de traitement du surendettement, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément à l’article L.741-6 du même code, le juge saisi d’une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut :
— confirmer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise
— prononcer un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s’il existe un actif susceptible d’être liquidé,
— renvoyer le dossier à la commission si le débiteur ne se trouve dans aucun de ces deux cas.
Aux termes de l’article R. 743-2 du même code, lorsque le juge renvoie le dossier à la commission en application des dispositions de l’article L. 743-2, il statue par ordonnance.
Sur les dettes
En l’espèce, au moment de l’étude du dossier par la commission, l’endettement de Monsieur [E] [K] était de 14268,77 euros.
La société [21] déclarait une créance d’un montant de 2790,70 euros. Elle actualise sa créance pour un montant 3207,01 euros selon décompte produit à la date du 16 septembre 2025.
Le [32] [Localité 23] déclarait une créance d’un montant de 115,83 euros. Il l’actualise pour un montant de 514,58 euros.
Le surplus de la situation de surendettement du débiteur ne fait l’objet d’aucune contestation.
Dès lors, l’endettement du débiteur est porté à la somme totale de 15083,83 euros à la date de décision, dans le cadre de la présente procédure de surendettement.
Sur la situation du débiteur
Au moment de l’étude de son dossier par la commission de surendettement, Monsieur [E] [K] vivait seul, il était en location et au chômage.
Ses ressources étaient uniquement constituées de la prime d’activité pour un montant de 177 euros, alors que ses charges incompressibles étaient estimées de manière forfaitaire à la somme de 1249 euros, dont 383 euros au titre du loyer.
Aujourd’hui, il justifie qu’il perçoit des allocations au titre de l’aide au retour à l’emploi, pour un montant de 1016 euros en septembre 2025 et 1148 euros en octobre 2025. Il justifie qu’il peut encore, à la date du 31 octobre 25, prétendre à 323 euros d’allocations journalières à ce titre. Il justifie également de la réalisation d’une formation en allemand du 12 mars 2025 au 7 mai 2025.
Il déclare qu’il est hébergé par son père pour une contribution mensuelle de 300 euros.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la situation de Monsieur [E] [K] n’est pas stabilisée, mais qu’elle ne peut pas, en tout état de cause, être considérée comme irrémédiablement compromise dans la mesure où il est en capacité de retrouver un emploi, puisqu’il est âgé de 49 ans, et qu’il exerce dans le domaine de la restauration qui est un secteur d’activité dynamique en termes d’offres d’emploi. En ce sens, il a déjà effectué une formation supplémentaire ainsi que deux missions.
Ainsi, il subsiste un espoir de retour à meilleure fortune, eu égard également au montant total de son endettement. L’instauration d’un moratoire devrait ainsi permettre au débiteur de se mobiliser dans le suivi d’une formation ou la recherche d’un emploi, et de stabiliser ainsi sa situation financière.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la [14].
En conséquence, le dossier est renvoyé à la commission afin de mettre en place les mesures permettant au débiteur de s’acquitter du paiement de ses dettes, par la suspension temporaire de l’exigibilité de ses dettes.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de rétractation, en dernier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de la société [8] [Localité 23],
DÉCLARE recevable le recours de la société [12],
CONSTATE que la situation de Monsieur [E] [K] n’est pas irrémédiablement compromise,
DIT n’y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour Monsieur [E] [K],
RENVOIE en conséquence le dossier à la [14] pour poursuite de la procédure,
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor public,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [E] [K] et ses créanciers, et par lettre simple à la [14].
La greffière
La juge
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