Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 24/02930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/02930 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MSI6
En date du : 18 septembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du dix huit septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 juin 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
L’audience a été prise en présence de [J] [F], stagiaire étudiante en seconde.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [D] [K]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6], de nationalité Française, Coiffeuse
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fanny COHEN-GABRIELE, avocat au barreau de TOULON avocat postulant
et par Me Christian GABRIELE, avocat au barreau de GRENOBLE avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A. BPCE VIE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Sophie CAÏS, avocat au barreau de TOULON avocat postulant, substituée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
et par Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
Grosses délivrées le :
à :
Me Sophie CAÏS – 1005
Me Fanny COHEN-GABRIELE – 11
Le 4 mars 2022, Madame [D] [K], qui exerce la profession de coiffeuse au statut d’auto-entrepreneur, a souscrit auprès de BPCE VIE un contrat d’assurance « PRÉVOYANCE PRO ».
Madame [K] a rempli à cet effet une demande d’adhésion en date du 5 février 2022 et un questionnaire de santé en date du 9 mars 2022.
L’assurance a formulé une proposition avec des exclusions de garanties le 29 septembre 2022.
Le certificat d’adhésion a été émis le 14 octobre 2022, à effet du 4 mars 2022, comportant les garanties suivantes :
— Décès ou Perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA),
— Incapacité temporaire totale de travail (ITT),
— Invalidité permanente partielle (IPP),
— Invalidité permanente totale (IPT),
— Délai de carence de trois mois en cas de maladie ou d’un an en cas d’affection de la colonne vertébrale ou d’affections neuropsychiques.
Madame [K] a été victime d’un accident de ski le 30 décembre 2022 et a déclaré son sinistre à l’assureur le 4 janvier 2023.
Plusieurs courriers ont été échangés entre les parties durant la période allant de janvier 2023 à juillet 2023 portant sur l’instruction de la demande de Madame [K] afin d’obtenir la mobilisation de la garantie souscrite. Ainsi, Madame [K] a mis en demeure l’assureur le 4 mai 2023 d’avoir à lui verser les indemnités auxquelles elle estimait pouvoir prétendre. Son conseil a une nouvelle fois mis en demeure BPCE VIE le 6 juin 2023.
Le 24 juillet 2023, BPCE VIE a notifié à Madame [K] son refus de garantie de la façon suivante:
« Après étude par le Médecin Conseil des pièces transmises, nous refusons la prise en charge pour fausse déclaration intentionnelle lors de l’adhésion.
L’inexactitude de vos déclarations a faussé l’opinion de l’assureur sur le risque qui lui était proposé, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre.
Les éléments justifiant sa décision vous ont été communiqués par courrier séparé du Médecin Conseil, sous pli confidentiel.
Nous vous informons qu’en application de l’article L 113-8 du Code des Assurances nous sommes au regret de résilier votre contrat à compter du 31 juillet 2023 ».
Par courrier du 24 juillet 2023, le Médecin conseil de BPCE VIE a précisé les raisons du refus de garantie :
« Nous faisons suite à votre demande d’indemnisation pour laquelle nous ne pouvons donner une suite favorable.
En effet, lors de votre entrée en Assurance, vous avez tu la déclaration de votre adénome hypophysaire, connu et traité depuis 2008 et reprise de surveillance en 2021. Aussi, vous n’auriez pas dû répondre par la négative aux question 8 et 11 de votre questionnaire de santé.
L’Assureur n’a pas pu appréhender le risque et conformément au Code des Assurances, il refuse la garantie ; le risque assurantiel ayant été faussé et mal apprécié lors de l’adhésion.
Il n’est pas nécessaire que les faits dissimulés soient à l’origine de la mise en jeu de la garantie ».
Le contrat de Madame [K] était résilié à compter du 31 juillet 2023.
C’est dans ces conditions que par assignation du 22 mars 2024, Madame [D] [K] a assigné la société BPCE VIE devant le tribunal judiciaire de Toulon afin de lui demander de, au visa de l’article 1231-1 et suivants du code civil :
— Juger que la société BPCE a, de façon abusive refusé la prise en charge de Madame [D] [K] au titre du contrat PRÉVOYANCE PRO souscrit.
— Juger que la responsabilité de société BPCE est engagée à l’encontre de Madame [D] [K].
— Condamner la société BPCE à payer à Madame [D] [K] la somme de 18.501,91 euros correspondant aux indemnités journalières qu’elle aurait dû lui verser entre la date du 30 décembre 2022 et le 1 mars 2024.
— Condamner la société BPCE à payer à Madame [D] [K] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de prise en charge fautive.
— Condamner la société BPCE à payer à Madame [D] [K] la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700CPC.
— Condamner la société BPCE aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2024, Madame [D] [K] a maintenu ses demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, la société BPCE VIE demande au tribunal, au visa des articles L.113-2 et L.113-8 du code des assurances de :
— DEBOUTER Madame [D] [K] de l’intégralité de ses demandes,
— DONNER acte à la SA BPCE VIE de ce qu’elle versera aux débats, avec l’autorisation de Madame [K], la lettre de liaison hospitalisation CHU Hôpital de la Conception du 7 juillet 2023 par son Médecin Conseil.
A titre subsidiaire,
Si par impossible, BPCE VIE était tenue à garantie,
Vu l’arrêt de travail justifié de Madame [K] du 30 décembre 2022 au 20 juin 2023,
— CONSTATER que l’indemnisation s’élève à 43,33 euros/jour x 172 jours = 7.452,76 euros,
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [D] [K] de sa demande de condamnation jusqu’au 1er mars 2024 à hauteur de 18.501,91 euros.
— DEBOUTER Madame [D] [K] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— La DEBOUTER de ses demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens,
— CONDAMNER Madame [D] [K] au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La CONDAMNER en tous les dépens.
La clôture différée de la procédure a été prononcée par ordonnance du 8 octobre 2024 et fixée au 9 décembre 2024, le dossier étant appelé à l’audience du 9 janvier 2025. A cette date, l’affaire a été renvoyée au 19 juin 2025 et la clôture révoquée afin de permettre à la défenderesse de répliquer aux écritures de la requérante. Une nouvelle clôture était fixée au 19 mai 2025.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 18 septembre 2025.
MOTIFS:
1/ Sur la mobilisation de la garantie:
Aux termes de l’article L.113-2 du Code des assurances :
« L’assuré est obligé :
[…]
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ».
L’article L113-8 du code des assurances dispose que le contrat d’assurance est nul « en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ».
Pour refuser de faire jouer la garantie, la défenderesse affirme que lorsque Madame [K] a complété le questionnaire de santé le 9 mars 2022, elle a à la fois commis des réticences et des fausses déclarations intentionnelles. S’agissant des réticences, elle indique que Madame [K] n’a pas révélé, en réponse aux questions 8 et 11, un adénome hypophysaire, connu et traité depuis 2008 avec reprise de surveillance depuis 2021, ce qu’elle ne pouvait avoir oublié lors de sa demande d’adhésion.
S’agissant des fausses déclarations, la BPCE VIE souligne que la requérante a répondu de manière parcellaire aux questions posées dans le questionnaire (question 8) et qu’elle ne pouvait répondre “non” à la question de savoir si elle avait été atteinte d’une ou plusieurs affections suivantes au titre desquelles figurait la mention “endocrinienne” alors que l’adénome hypophysaire fait partie des maladies endocriniennes, comme étant une tumeur rare développée à partir des cellules de l’adénohypophyse.
La société BPCE VIE souligne par ailleurs que l’attention de la requérante avait été appelée sur l’obligation de déclarer tous ses antécédents de santé et la sanction attachée à toute fausse déclaration ou réticence, un avertissement figurant sur le questionnaire de santé. BPCE VIE affirme que si elle avait connu l’existence de l’adénome hypophysaire et la reprise de traitement depuis 2021, son appréciation du risque aurait été différente et Madame [K] aurait été soumise à un examen médical approfondi. Enfin, la société BPCE affirme que la reprise de suivi de l’adénome hypophysaire a bien eu lieu en 2021 et non postérieurement à l’adhésion comme le soutient la requérante au regard de la lettre de liaison de l’hôpital de la [4] du 7 juillet 2023 dont Madame [K] n’a pas autorisé la production à la présente instance, devant conduire le tribunal à en tirer toutes conséquences de droit.
Madame [D] [K] soutient avoir répondu de manière sincère et par l’affirmative aux questions 8 et 11, précisant que ces deux interrogations figurent dans un paragraphe intitulé “AU [Localité 5] DES 10 DERNIERES ANNEES”. Or, elle précise que son adénome hypophysaire date de plus de 10 années avant le questionnaire médical complété le 9 mars 2022 et que la reprise de son suivi est postérieure à cette date, comme en atteste les documents médicaux produits aux débats.
En l’espèce, il résulte de la fiche de santé complétée et signée par Madame [K] que dans le paragraphe intitulé “AU [Localité 5] DES 10 DERNIERES ANNEES”, figure la question “Avez-vous eu une affection médicale ou un accident corporel ayant justifié:
8 Un traitement de plus d’un mois ?
(…)
11 Des examens médicaux complémentaires(radios, examens de laboratoire)?”.
A ces deux question, Madame [K] a répondu “thyroide”.
A la question “Avez-vous été atteint d’une ou plusieurs des affections suivantes:
18 Endocrinienne, métabolique (diabète, goître, troubles lipidiques)?”, Madame [K] a répondu par la négative.
Dans l’attestation médicale complétée par le médecin traitant de Madame [K], il est fait état d’une exonération du ticket modérateur ou du dispositif des affections de longues durées depuis 2022 pour un adénome hypophysaire.
Le certificat médical du Docteur [W] [B], médecin généraliste, du 1er août 2023 fait mention d’une déclaration d’ALD du 4 novembre 2022 pour des signes évocateurs de récidive d’adénome hypophysaire, la patiente ayant subi une exérèse chirurgicale d’adénome hypophysaire en 2008.
Le certificat médical du Docteur [P] [L], endocrinologue, du 17 août 2023 indique que la première consultation de Madame [K] date du 7 novembre 2022.
BPCE VIE fait enfin état d’une lettre de liaison du CHU de la Conception du 7 juillet 2023 en possession de son médecin conseil qu’elle n’a pas été autorisée à produire en l’absence d’accord de Madame [K], laquelle démontrerait que la reprise de suivi de l’adénome hypophysaire daterait de l’année 2021 et serait donc antérieure à la signature du contrat d’assurance et du questionnaire de santé.
Pour autant, il convient de relever que la société BPCE VIE avait toute latitude pour saisir le juge de la mise en état en incident afin de solliciter l’autorisation de se voir remettre par son médecin conseil la lettre du 7 juillet 2023 et de la communiquer aux débats, ce qu’elle n’a pas fait.
Suite à l’analyse des pièces produites, il convient de relever que trois d’entre elles indiquent que la reprise du suivi de l’adénome hypophysaire date de 2022. En effet, le Docteur [P] [L], endocrinologue, atteste avoir vu la requérante pour la première fois le 17 août 2023. Le Docteur [W] [B] atteste également de la date de la déclaration en affection longue durée en date du 4 novembre 2022 pour des signes évocateurs de récidive d’adénome hypophysaire. Enfin, l’attestation médicale complétée par le Docteur [X] [R], médecin généraliste, fait mention d’une affection longue durée datant de 2022 pour un adénome hypophysaire, sans que la date exacte ne soit toutefois indiquée.
Par ailleurs, il convient de relever que Madame [K] a bien fait mention de la “thyroïde” dans le questionnaire de santé aux questions 8 et 11. Dès lors, si la société BPCE VIE ne s’estimait pas suffisamment informée, il lui appartenait de solliciter auprès de Madame [K] des renseignements supplémentaires.
S’agissant de la question 18, force est de constater qu’il résulte des pièces produites que l’adénome hypophysaire date de 2008, ce qui n’est pas contesté par la BPCE VIE, soit bien avant le délai de 10 années mentionné dans le paragraphe au sein duquel figurent les questions litigieuses. Enfin, en tout état de cause, le caractère intentionnel ne pourrait être établi, Madame [K] ayant expressément mentionné un problème de “thyroïde” aux questions 8 et 11 alors que l’intervention chirurgicale de l’adénome hypophysaire datait de 2008, donc bien avant le délai de 10 années mentionné au paragraphe litigieux.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Madame [K] n’a pas commis de fausse déclaration ou de réticence dolosive intentionnelle et que la société BPCE VIE doit sa garantie en application du contrat souscrit le 4 mars 2022. Il sera donc fait droit à la demande de Madame [D] [K].
2/ Sur le calcul des indemnités:
Madame [D] [K] sollicite la garantie INCAPACITE DE TRAVAIL, laquelle prévoit une indemnité journalière d’un montant de 43,33 euros par jour sur une durée maximale d’indemnisation de 1095 jours soit 36 mois. Les parties sont d’accord sur ce point.
L’accident dont a été victime la requérante s’est produit le 30 décembre 2022. Les parties s’accordent sur l’absence de franchise. Il est expressément indiqué au paragraphe 15 de la notice d’information à laquelle se réfère la requérante que la garantie ITT cesse dès que l’assuré ne se trouve plus en état d’incapacité. Or, il résulte des pièces produites que le dernier arrêt de travail de Madame [K] a pris fin le 20 juin 2023. Cette date constitue donc le terme du versement des prestations en application du contrat souscrit entre les parties.
Il s’est écoulé 172 jours. L’indemnisation sera donc la suivante: 172 x 43,33 euros = 7 452,76 euros, somme qui correspond à l’offre subsidiaire de la société BPCE VIE. Elle sera donc condamnée à payer ladite somme à Madame [D] [K].
3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive:
Cette demande sera rejetée faute pour la requérante de démontrer avoir subi un préjudice distinct des sommes présentement recouvrées au titre de sa demande principale. Aucune pièce n’est produite au débat permettant de matérialiser et quantifier le préjudice qu’elle expose avoir subi, ni même de caractériser la situation financière délicate dans laquelle elle s’est retrouvée. Enfin, elle ne démontre pas en quoi la position de la société BPCE VIE a dégénéré en abus, condition pour ouvrir droit à une indemnisation du fait de la résistance abusive.
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens:
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
La société BPCE VIE sera donc condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de Madame [D] [K] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager.
Il convient dès lors de condamner la société BPCE VIE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société BPCE VIE à payer à Madame [D] [K] la somme de 7 452,76 euros au titre des indemnités journalières en application du contrat souscrit par les parties le 4 mars 2022 pour la période du 30 décembre 2022 au 30 juin 2023;
DEBOUTE Madame [D] [K] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société BPCE VIE à payer à Madame [D] [K] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BPCE VIE aux dépens.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Égypte ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tunisie ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Échec
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pompe à chaleur ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Conseil ·
- Mesure d'instruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Recours ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Instance ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption d'instance ·
- Mise en état ·
- Héritier ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Responsabilité limitée ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Siège
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Ordonnance de référé ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Isolement ·
- Consentement ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Nullité ·
- Trouble mental ·
- Prénom
- Infrastructure de transport ·
- Comptable ·
- Mise en demeure ·
- Procédures fiscales ·
- Financement ·
- Agence ·
- Finances publiques ·
- Livre ·
- Secrétaire ·
- Recouvrement
- Pluie ·
- Carrelage ·
- Bailleur ·
- Veuve ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Sociétés ·
- Marches
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Médecin ·
- Langue
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Sécurité ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Travail temporaire ·
- Travailleur ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Salarié
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Personnes ·
- Ministère ·
- Avis ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.