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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 25/01670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
03 Février 2026
N° RG 25/01670 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OJQT
72A
S.D.C. PRINCIPAL ABP RESIDENCE [8]
C/
[J] [O] [W], S.C.I. BY INVESTISSEMENT, S.C.I. LAO,
[L] [D], Liquidateur Judiciaire de la SCI LAO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 03 février 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 09 décembre 2025 devant Marie VAUTRAVERS, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat principal des copropriétaires de la résidence [8] sise [Adresse 2], représenté par son syndic la société Cogeva PM, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 753 526 243, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Véronique PELISSIER, avocat postulant au barreau de Val d’Oise, et assisté de Me Dominique TOURNIER, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [O] [W], demeurant [Adresse 6], défaillant
S.C.I. BY INVESTISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1], défaillante
S.C.I. LAO, dont le siège social est sis [Adresse 4], défaillante
Maître [L] [D], Liquidateur Judiciaire de la SCI LAO, demeurant [Adresse 5], défaillant
— -==o0§0o==--
L’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7] nommé résidence [8] est soumis au statut de la copropriété des immeuble bâtis.
Par ordonnance du 23 février 2023 le juge commissaire du tribunal judiciaire de Nanterre a autorisé la Sas Alliance ès-qualité de liquidateur de la SCI Lao, propriétaire des lots n° 939, 949, 552 à 557, 682 et 683 au sein de la résidence [8], à céder de gré à gré lesdits lots au profit de M. [J] [O] [W], agissant pour la SCI BY Investissement.
Se plaignant du non-paiement des charges de copropriété, le syndicat principal des copropriétaires de la résidence [8] [Adresse 2] à [Localité 7] (SDC résidence [8]), représenté par son syndic la société Cogeva PM, a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 12 et 14 mars 2025, M. [W], la société By Investissement, la société SCI Lao, et Maître [D] [L] es qualité de liquidateur de la société SCI Lao afin d’obtenir leur condamnation in solidum à payer les sommes de :
— 70 262,59 euros, appel du premier trimestre 2025 inclus, selon décompte arrêté au 5 mars 2025, majorée des intérêts légaux à compter du 12 juin 2024 sur la somme de 48 073,84 euros, puis à compter de l’assignation pour le surplus,
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Il demande également la condamnation des défendeurs aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la cession par la SCI Lao au profit de M. [J] [O] [W], agissant pour la SCI BY Investissement, n’a jamais été publiée au service de la publicité foncière et n’a, en outre, fait l’objet d’aucune notification au syndic.
Il soutient que la créance de charges, postérieure au jugement d’ouverture de la SCI Lao, est dûment justifiée par les appels de fonds, ainsi que par les décisions des assemblées générales des 6 avril 2023 et 27 juin 2024 ayant ratifié les comptes des exercices 2021, 2022 et 2023, et voté les budgets prévisionnels des exercices 2024 et 2025.
M. [W] a été régulièrement assigné à étude, son adresse [Adresse 6] ayant été confirmé par un voisin. Il n’a pas constitué avocat.
La SCI By Investissement a été régulièrement assignée à étude, son adresse [Adresse 1] à Bezons ayant été confirmée par le facteur et le registre du commerce et des sociétés. Elle n’a pas constitué avocat.
La signification de l’assignation à la SCI Lao a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses au sens de l’article 659 du code de procédure civile, un locataire rencontré sur place ayant déclaré que la SCI Lao et M. [F] son gérant étaient inconnus à l’adresse [Adresse 4] à Levallois Perret et les recherches effectuées sur l’annuaire électronique étant restées vaine. La lettre recommandée avec avis de réception est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». La SCI Lao n’a pas constitué avocat.
Maître [L] [D] assignée par acte remis à M. [I] [R], collaborateur, déclaré être habilité à recevoir l’acte, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 2 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à la date du 9 décembre 2025 et mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la SCI Lao et Maître [L] [D] es qualité de liquidateur de la société SCI Lao.
Selon l’article L. 641-9, I, du code de commerce, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du code de procédure civile énonce que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Selon l’article L.622-21 du code de commerce le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Selon l’article L.622-17 du code de commerce les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Selon l’article L.641-13 du code de commerce sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire notamment si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L 641-10.
Le principe de l’arrêt des poursuites individuelles consécutives à l’ouverture d’une procédure collective constitue en outre une fin de non-recevoir d’ordre public devant être relevée d’office par le juge (Cass. Com., 12 janvier 2010, n°08-19.645).
En l’espèce il résulte de l’ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 23 février 2023, que par jugement rendu le 8 octobre 2021 le tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCI Lao.
S’agissant de la demande à l’encontre de la SCI Lao, il convient de rappeler aux parties que le jugement ouvrant la liquidation judiciaire entraîne de plein droit le dessaisissement du débiteur. Celui-ci ne peut plus exercer ses droits sur l’ensemble de son patrimoine et doit, jusqu’à la clôture de la liquidation, être représenté par le liquidateur. En raison du caractère général de ce dessaisissement, toutes les actions et procédures doivent être dirigées contre le liquidateur.
S’agissant de la demande à l’encontre de Maître [L] [D] es qualité de liquidateur de la société SCI Lao, il y a lieu de constater que les charges dont le paiement est sollicité sont postérieures au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et qu’il n’est pas soutenu par les parties que cette créance serait née en contrepartie de la poursuite de l’activité de la société.
Or, les dispositions précitées s’opposent à la condamnation d’une société faisant l’objet d’une procédure collective au paiement d’une créance postérieure à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le principe d’ordre public de l’interdiction des poursuites s’applique et constitue une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge.
Il y a ainsi lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter le demandeur à fournir, par voie de conclusions régulièrement signifiées aux défendeurs, toutes explications sur ces moyens d’irrecevabilité de ses demandes.
Toutes les demandes, ainsi que les dépens, seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
Révoque l’ordonnance de clôture du 2 octobre 2025 ;
Invite le syndicat principal des copropriétaires de la résidence [8] [Adresse 2] à [Localité 7] à fournir, par voie de conclusions régulièrement signifiées aux défendeurs, toutes explications sur l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de la SCI Lao et Maître [L] [D] es qualité de liquidateur de la société SCI Lao ;
Renvoie le dossier à la mise en état du 21 mai 2026 et dit que les parties devront avoir conclu sur ce point, à peine de radiation ;
Réserve les demandes et les dépens.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 03 février 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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