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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 3 sept. 2025, n° 22/01846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître [W] en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01846 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXNVY
N° MINUTE :
Requête du :
04 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Bruno LASSERI, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 28 Mai 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [F] [D], employée de la Société [10], en qualité de maroquinier ouvrier, a transmis à la [4] (ci-après « la [6] ») une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 23 février 2021 mentionnant une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche avec capsulite ».
Le certificat médical initial établi par le Docteur [Y] le 10 juillet 2020, fait état d’une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche avec capsulite ».
Par courrier du 24 juin 2021, la [6] a informé la Société [10] de la transmission de la demande de Madame [D] à un [5] (ci-après « [8] »).
Par lettre du 7 octobre 2021, après avis favorable du [8], la [6] a informé la Société [9] de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie de Madame [F] [D], rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, inscrite dans le Tableau n°57 : « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Par courrier en date du 7 décembre 2021, la Société [9] a saisi la Commission de recours amiable de la [6] aux fins de contester cette décision de prise en charge.
En l’absence de décision de la Commission de recours amiable et par requête du 4 juillet 2022, reçue le 6 juillet 2022 au greffe du pôle social, à l’appui de son conseil, la Société [10] a saisi le Tribunal judiciaire de Paris en contestation du refus implicite de la Commission de recours amiable de faire droit à sa demande du 7 décembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi, avant d’être rappelée utilement et retenue à l’audience du 28 mai 2025.
Soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, la Société [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— constater que l’employeur n’a pas bénéficié d’un délai de 30 jours pour compléter le dossier de Madame [F] [M] avant transmission au [8] ;
En conséquence,
— dire et juger que ce faisant, la [6] a méconnu le principe du contradictoire ;
— prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de la [6] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Madame [F] [D] ;
En tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire.
La Société [10] soutient que la [6] n’a pas respecté le délai de 30 jours établi par l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale afin de compléter le dossier avant la transmission au [8], lui ayant laissé seulement 28 jours à partir du lendemain de sa réception du courrier d’information.
La [7] a sollicité une dispense de comparution par courrier électronique du 27 mai 2025. Elle indique qu’elle s’en rapporte à ses conclusions du 5 février 2025, reçues au greffe le 13 février 2025, au sein desquelles elle demande au tribunal de :
— dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [F] [D] est opposable à la Société [10] ;
— débouter la société des fins de son recours ;
— maintenir sa décision prise ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La [6] défend que le délai de 30 jours laissé à l’employeur pour compléter le dossier avant la transmission au [8] commence à courir à partir de la saisine du [8], soit à partir du 24 juin 2021. Elle affirme que c’est à bon droit qu’elle a établi la date de fin du délai au 26 juillet 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la qualification du jugement
La Caisse a sollicité le bénéfice des dispositions de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale et a communiqué ses écritures et pièces à la partie adverse.
Le jugement rendu sera ainsi contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Selon l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale, « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Selon l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale, « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Il résulte de ces textes qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
Il est constant qu’il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci (Cour de cassation, 2e chambre civile, 5 juin 2025, n° 23-11.391).
Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge (Cour de cassation, 2e chambre civile, 5 juin 2025, n° 23-11.391).
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la [6] a adressé à la Société [10] un courrier en date du 24 juin 2021, qui indique " Nous avons étudié la déclaration de maladie professionnelle (tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche avec capsulite) concernant votre salariée [F] [D].
Cette maladie ne remplit pas les conditions nous permettant de la prendre en charge directement. Pour cette raison, nous transmettons cette demande à un comité d’experts médicaux ([8]) chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle.
Si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter et compléter votre dossier directement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 26 juillet 2021. Vous pourrez toujours formuler des observations jusqu’au 6 août sans joindre de nouvelles pièces ".
La Société [10] fait valoir que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit lui être déclarée inopposable dès lors que le délai de 30 jours doit commencer à courir à compter du jour de réception effective du courrier par l’employeur, elle n’a pu bénéficier que d’un délai effectif de 28 jours.
Le délai de 30 jours commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Ainsi, le [8] ayant été saisi le 24 juin 2021, ce délai prenait fin le 26 juillet 2021 à 23h59, comme l’a justement indiqué la Caisse à l’employeur dans son courrier susvisé.
Il convient en outre de rappeler que quand bien même ce délai n’aurait pas été respecté, il ressort des dispositions susvisées que l’inobservation du délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse (Cour de cassation, 2e chambre civile, 5 juin 2025, n° 23-11.391).
Par conséquent, la Société [10] sera déboutée de sa demande en inopposabilité de la prise en charge de la maladie de Madame [F] [D].
Sur les mesures accessoires
La Société [10], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la Société [10] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [4] du 7 octobre 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [F] [M] le 23 février 2021 ;
Condamne la Société [10] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 11] le 03 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/01846 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXNVY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [10]
Défendeur : [3]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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