Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 1er oct. 2024, n° 24/04877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 01 Octobre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Septembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 01 Octobre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [R] [E] épouse [P]
C/ E.P.I.C. GRANDLYON HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (R.C.S. Lyon 399 898 345)
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/04877 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQUT
DEMANDERESSE
Mme [R] [E] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Baba hamady DEME, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
E.P.I.C. GRANDLYON HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Sigolène ADAM de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Baba hamady DEME – 3011, Maître Sigolène ADAM de la SCP DUMOULIN – ADAM – 1411
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL GRANGE Sylvie-PIRODON Franck-DOUCEDE Julien-NONDEREO Mickaël (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 29 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— constaté que [D] et [R] [P] sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2] à [Localité 6], objet de la convention d’occupation temporaire du 28 mai 2020 ;
— autorisé l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT GRAND LYON HABITAT, à défaut de départ volontaire, à procéder à l’expulsion de [D] et [R] [P] et de tout occupant de leur chef avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un serrurier et, en tant que de besoin de la force publique, du logement situé [Adresse 2] à [Localité 6], objet de la convention d’occupation temporaire du 28 mai 2020 ;
— constaté que le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu, n’est pas applicable ;
— supprimé le sursis lié à la trêve hivernale prévue par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT GRAND LYON HABITAT pourra procéder à l’expulsion dans un délai de 24 heures à compter de la signification de l’ordonnance ;
— fixé une indemnité d’occupation mensuelle, due à compter du 11 avril 2023 égale à 532,48 € ;
— condamné in solidum [D] et [R] [P] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT GRAND LYON HABITAT l’indemnité d’occupation provisionnelle comme fixée ci-avant jusqu’à la libération effective des lieux.
Le 27 mai 2024, cette décision a été signifiée et un commandement de quitter les lieux a été délivré à [D] et [R] [P].
Par requête du 28 mai 2024 reçue au greffe de l’exécution le 10 juin 2024, [R] [P] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 2] à LYON 7ème.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 septembre 2024.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Les parties se sont accordées sur l’absence de dette locative.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de [D] [P]
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l’audience. Or il ressort de l’analyse des conclusions déposées par Maître DEME, sans qu’il ne s’en soit expliqué et que cela ait été relevé par le bailleur à l’audience, qu’elles indiquent qu’elles sont en faveur de [D] [P] mais présentent des demandes, dans le dispositif, au bénéfice de « Madame [P] et sa famille ». Dans la requête du 28 mai 2024 reçue au greffe de l’exécution le 10 juin 2024 déposée par [R] [P], elle sollicite un délai à expulsion pour elle et sa famille. Il est par ailleurs constant que l’appartement est occupé par [D] et [R] [P], auxquels a été délivré un commandement de quitter les lieux.
En application des articles 4, 5 et 329 du code de procédure civile, il convient de considérer que le dépôt de ces conclusions au nom de [D] [P] le sont également pour [R] [P] et valent demande d’intervention volontaire de ce dernier, qui sera déclarée recevable.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [R] et [D] [P] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [D] et [R] [P], qui ont 5 enfants âgés de 3 à 18 ans, travaillent respectivement en tant qu’agent d’entretien intérimaire moyennant un salaire net de 1.112,85 € (mai 2024) et en tant qu’assistante de vie moyennent un salaire net de 851,55 € (avril 2024). [D] [P] a dégagé en 2022 un revenu fiscal de référence de 16.108 €. Il n’existe aucune dette locative. Ils justifient être suivis par l’ALPIL pour leur recherche de logement social, avoir déposé une demande de logement social depuis le 21 décembre 2022 qui a été priorisée le 11 juin 2024 et avoir envoyé un recours DALO le 2 juillet 2024. [D] et [R] [P] sont entrés dans ce logement faisant l’objet de la procédure d’expulsion en application d’une convention d’occupation temporaire conclue avec le bailleur pendant la réalisation des travaux entrepris dans leur logement sis [Adresse 1] à [Localité 7] et rendant son occupation impossible. Les travaux ayant été réceptionnés le 1er juillet 2022, ils sont donc désormais occupants sans droit ni titre. Il n’est pas contesté que les démarches de conciliation, avec proposition d’un relogement par le bailleur qui a été refusé par [D] et [R] [P] aux termes de leur requête car, étant un duplex, il « posait des problèmes de sécurité ». Le bailleur confirme qu’un appartement leur est bien mis à disposition.
Si la situation de [D] et [R] [P] peut sembler difficile avec 5 enfants à charge, la dette locative est nulle et les démarches de relogement sont réelles, il n’en demeure pas moins que ces éléments, alors même que les demandeurs ne justifient pas du bien- fondé de leur refus de prendre possession du logement été attribué par le bailleur et qu’ils ont dans les faits déjà bénéficié de larges délais pour quitter le logement faisant objet de la procédure d’expulsion, ne permettent pas d’établir leur bonne volonté en tant qu’occupants des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier leur maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, bailleur social, qui se retrouve ainsi sans raison légitime avec deux appartements bloqués, dont il pourrait faire bénéficier d’autres familles en ayant besoin
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [D] et [R] [P] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[D] et [R] [P], qui succombent en leurs prétentions, supporteront in solidum les dépens de l’instance.
L’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT GRAND LYON HABITAT de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de [D] [P] ;
Rejette la demande de délais de [R] et [D] [P] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] à [Localité 6];
Rejette la demande formée par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT GRAND LYON HABITAT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum [R] et [D] [P] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Coûts ·
- Clause
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Manche ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Liban ·
- Bien personnel ·
- Mariage
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Mission ·
- Document ·
- Consignation
- Sociétés ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Jouissance paisible ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Nuisance ·
- Procès-verbal de constat ·
- Procès-verbal
- Activité ·
- Aide au retour ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cumul de revenus ·
- Carolines ·
- Emploi ·
- Contrats ·
- Solde ·
- Remboursement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Réquisition ·
- Redressement judiciaire ·
- Liste ·
- Redressement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Expulsion du locataire ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Notification ·
- Durée ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Comités ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date certaine ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Date
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Adresses
- Réglement européen ·
- Conciliation ·
- Tentative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Procédure ·
- Transporteur ·
- Aéroport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.