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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 10 févr. 2026, n° 25/03493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
NAC: 53F
N° RG 25/03493
N° Portalis DBX4-W-B7J-USVP
JUGEMENT
N° B
DU : 10 Février 2026
S.A. CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[C] [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me MARFAING DIDIER
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le mardi 10 février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 11 décembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. CA CONSUMER FINANCE,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Jean MANARD, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [D],
demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 4 avril 2023, Monsieur [C] [D] a souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE un contrat de crédit d’un montant de 10 372,76€ affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque CITROEN immatriculé DM 206 DG remboursable en 61 mensualités moyennant un TAEG de 6,272% et un taux débiteur de 6,100 %.
Étant défaillant dans le paiement des échéances, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025 Monsieur [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
de dire à titre principal que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, de condamner Monsieur [C] [D] au paiement de la somme de 7787,77€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 29 septembre 2025,à titre infiniment subsidiaire le condamner au paiement des échéances échues impayées soit la somme de 808,12€ avec intérêts au taux contractuel et juger qu’il devra reprendre les paiements des échéances futures,sa condamnation sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à restituer le bien financé et à défaut de restitution volontaire l’autorisation de reprendre possession du véhicule avec le concours de la force publique,En tout état de cause, sa condamnation au paiement de la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts,600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.A l’audience du 11 décembre 2025, le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation et actualise sa créance à la somme de 7652,29€.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA CA CONSUMER FINANCE a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Monsieur [C] [D], comparant, sollicite à titre principal la reprise du crédit et à titre subsidiaire des délais de paiement proposant de verser la somme de 150€ par mois. Il s’oppose à la confiscation de son véhicule indiquant en avoir besoin pour travailler.
Il reconnaît la dette et explique avoir arrêté de payer car il avait eu des contraventions pour son ancien véhicule. Il soutient n’avoir eu que deux rejets de paiement et qu’il lui a été dans un premier temps refusé de reprendre les mensualités. Il indique avoir repris le versement à hauteur de 150€ par mois. Il précise être facteur et percevoir 1600€ de salaire, vivre seul, ne pas avoir d’enfants et ne pas avoir d’autres dettes.
La date du délibéré a été fixée au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 7 octobre 2025.
Ainsi, l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE n’est pas forclose et est recevable.
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
La Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 29 septembre 2025, 21-25.823).
Pour autant, elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840).
En l’espèce, le contrat de prêt versé aux débats stipule en page 2/5 dans son article 2 « Défaillance de l’emprunteur » que « En cas de défaillance l’emprunteur à son obligation de rembourser le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ».
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement.
Si la clause n’exclut pas expressément et de manière non équivoque une mise en demeure préalable de l’emprunteur de remédier à ses manquements, elle ne prévoit pas le délai pendant lequel l’emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l’exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le manquement, même minime, pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l’emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Compte-tenu de l’importance du montant du prêt qui porte sur la somme de 10 372,76€ et de la durée conséquente de celui-ci (5 ans), la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat.
Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet et ne peut plus être opposée à Monsieur [C] [D].
Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
Sur la résolution judiciaire
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
Dans le cadre d’un crédit à la consommation, l’obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu’un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant.
Il sera rappelé que le contrat de crédit affecté est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
Suivant les dispositions de l’article 1229 du code précité, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE justifie du fait que le premier impayé d’échéance de Monsieur [C] [D] est intervenu au mois de janvier 2025 alors qu’il avait réglé depuis le début du crédit la somme de 3838,57€. Cependant, depuis l’assignation en justice, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [C] [D] a pu expliquer sa situation à l’audience et les difficultés ponctuelles rencontrées. Il a en justifié avoir effectué de nouveaux versements au titre de son crédit. En effet, il résulte de l’historique de compte depuis la déchéance du terme que diverses sommes apparaissent venir en déduction des sommes dues à savoir : des montants indiqués « disponibles » à hauteur de 117,70€ le 13/06/25, 136,48€ le 26/06/25, 85,70€ le 24/07/25, 29,03€ le 24/09/25, 130,66€ le 13/10/25, un montant indiqué « fonds retenus » à hauteur de 231,09€ le 22/09/25 et deux virements de 150€ le 22/10/25 et le 22/11/25, soit la somme totale de 1030,66€.
Il convient ainsi de considérer que si Monsieur [D] a effectivement manqué à la principale obligation de son contrat de crédit en ne payant pas certaines échéances, compte tenu des versements effectués depuis le début du contrat et surtout postérieurement aux mises en demeure de payer adressées par son créancier et à l’assignation pour remédier à ses manquements, il y a lieu de considérer que ce manquement n’est pas suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat.
La demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de crédit sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement
La déchéance du terme n’étant pas acquise à la SA CA CONSUMER FINANCE et aucune résolution judiciaire n’ayant été prononcée, le contrat de crédit est réputé être toujours en cours et seules les mensualités échues impayées sont exigibles, de sorte que la demanderesse est recevable à solliciter le paiement de la somme de 808,12€ au 13 mai 2025 regard de l’historique de compte fourni.
Monsieur [C] [D] sera donc condamné au paiement de la somme de 808,12€ au 13 mai 2025 avec intérêts au taux contractuel à compter du jugement.
Sur la demande de restitution du véhicule
Compte tenu de l’absence de déchéance du terme ou de résolution judiciaire, la demande de restitution du véhicule sous astreinte sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, la demanderesse n’apporte pas d’éléments pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts et ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
DECLARE abusive et non-écrite la clause résolutoire du contrat conclu le 4 avril 2023 entre Monsieur [C] [D] et la SA CA CONSUMER FINANCE ;
REJETTE la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE d’acquisition de la déchéance du terme ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 4 avril 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 808,12 € au titre des mensualités échues impayées au 13 mai 2025 avec intérêts au taux contractuel à compter du jugement ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution sous astreinte du véhicule de marque CITROEN immatriculé DM 206 DG ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière Le juge
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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