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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 6 mai 2024, n° 19/02694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
06 Mai 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Monsieur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 05 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 06 Mai 2024 par le même magistrat
CIPAV C/ Monsieur [T] [C]
N° RG 19/02694 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UG5U
DEMANDERESSE
CIPAV, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 1] (RHONE)
représenté par Me Serge ROUME, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 694
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CIPAV
[T] [C]
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Me Serge ROUME, vestiaire : 694
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CIPAV
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 03 septembre 2019, M. [T] [C] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le Tribunal de grande instance de Lyon devenu le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise par la CIPAV le 10 juillet 2019 et signifiée le 28 août 2019 concernant des cotisations et majorations de retard s’élevant à 11 353,42 euros pour la période : Année 2017.
A l’appui de son recours, M. [C] expose qu’il a déjà réglé les cotisations litigieuses.
Dans ses conclusions du 08 février 2024 adressées au greffe, il sollicite l’annulation de la contrainte du 10 juillet 2019 outre majorations et accessoires, la condamnation de la CIPAV au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Il explique que la CIPAV n’a pas respecté les affectations de règlement que M. [C] avait indiqué à l’occasion de chacun de ses règlements, demandes réitérées dans son second courrier recommandé du 19 décembre 2017.
Par courrier du 28 février 2024 adressé au greffe du tribunal, la CIPAV a répondu :
— qu’elle avait finalement apporté une suite favorable à la demande d’affectation sur l’exercice 2017 du versement de 18 300,50 euros effectué par le cotisant le 12 octobre 2017 , et que le surplus avait été affecté sur les exercices 2015 et 2016,
— qu’elle se désistait du recouvrement de la contrainte portant sur l’exercice 2017 dans le cadre du présent recours.
Lors de l’audience du 05 mars 2024, la CIPAV a réitéré cette demande. Le conseil de M. [C] a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la demande de désistement de la partie demanderesse:
Il ressort des pièces versées aux débats que dans son courrier du 28 février 2024 reçu au greffe le 1er mars 2024, la CIPAV déclare qu’elle a apporté une suite favorable à la demande d’affectation sur l’exercice 2017 du versement de 18 300,50 euros effectué par le cotisant le 12 octobre 2017 , que le surplus avait été affecté sur les exercices 2015 et 2016, et que par conséquent, elle se désiste du recouvrement de la contrainte litigieuse.
Il y a lieu de constater le désistement d’instance de la CIPAV.
Sur la demande d’article 700 du CPC formulée par la partie défenderesse:
Il y a lieu de constater qu’au moment de la délivrance de la contrainte puis de sa signification, la contrainte était parfaitement justifiée.
Par conséquent, il y a lieu de débouter M. [C] de sa demande au titre de l’article 700.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Constate le désistement d’instance de la CIPAV ;
Déboute M. [T] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de M. [T] [C].
La Greffière La Présidente
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