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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 27 août 2025, n° 24/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
44, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00916 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCSX
la
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 AOUT 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [E] [M]
demeurant 7 Rue de Cernay – 68210 GOMMERSDORF (HAUT RHIN), comparant
accompagné de son épouse Mme [V] [M],
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA COLLETIVITE EUROPEENNE D’ALSACE
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR
représentée par Madame [U] [Z], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Christian LUTTENAUER, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par formulaire réceptionné le 23 février 2024, Monsieur [E] [M] a sollicité une allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison Des Personnes Handicapées (MDPH) de la Collectivité européenne d’Alsace.
En séance du 10 juin 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d’AAH en raison d’un taux d’incapacité qu’elle a estimé inférieur à 50% et préconisé une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Par courrier réceptionné le 12 août 2024, Monsieur [M] a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 10 juin 2024 concernant le refus d’attribution de l’AAH.
En séance du 23 septembre 2024, la CDAPH différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d’Alsace (CEA) ont confirmé que le taux d’incapacité de Monsieur [M] était inférieur à 50% et qu’il ne pouvait donc prétendre à l’attribution de l’AAH.
Par lettre du 18 novembre 2024 envoyée par pli recommandé avec accusé de réception le 20 novembre 2024, Monsieur [E] [M] a saisi le tribunal en contestation de la décision de la CDAPH du 23 septembre 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 27 juin 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [E] [M] a comparu. A l’audience, il a indiqué s’en remettre à sa requête initiale du 18 novembre 2024, dans laquelle il a demandé au tribunal de lui accorder l’AAH.
Il a indiqué ressentir une perte de sensibilité au niveau de la jambe gauche depuis environ un an. Sur interrogation du médecin-consultant, il a précisé ne pas être suivi pour ce symptôme. Il a indiqué en outre ne pas avoir de suivi par un kinésithérapeute et prendre seulement du « Cymbalta ».
Monsieur [M] a expliqué par ailleurs que l’apprentissage de lecture ne le soulagerait en rien, qu’il n’y voyait aucun intérêt et n’en ressentait pas l’envie. Il a indiqué que cette difficulté lui venait de l’enfance au cours de laquelle il avait été hyperactif. Il a ajouté avoir des problèmes avec l’autorité.
De son côté, la Maison des Personnes Handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace était représentée par Madame [U] [Z], munie d’un pouvoir régulier et comparante, qui a repris les termes de ses conclusions du 19 juin 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
Rejeter la demande de Monsieur [E] [M] de se voir accorder l’AAH ;Confirmer la décision de la CDAPH du 23 septembre 2024 ;Dire que le taux d’incapacité de Monsieur [E] [M] est inférieur à 50 % ;Condamner Monsieur [E] [M] aux entiers frais et dépens ;Rejeter l’éventuel surplus des demandes ;A titre subsidiaire,
Dire que Monsieur [E] [M] ne présente pas de RSDAE ;Dans la seule éventualité où le tribunal devait accorder l’AAH à Monsieur [E] [M] :
Accorder l’AAH à Monsieur [E] [M] pour une durée maximale d’un an.
Lors des débats, Madame [Z] a indiqué que compte tenu des éléments produits au dossier de Monsieur [M], la MDPH n’était pas en mesure de lui accorder l’AAH.
Elle a indiqué également au demandeur que l’apprentissage de la lecture et de l’écriture était indispensable pour pouvoir prétendre à l’AAH.
Le Docteur [P] [I], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, ayant régulièrement prêté serment à l’audience, n’a pas souhaité procéder à l’examen médical du requérant mais a précisé qu’elle établirait un rapport écrit.
Elle a indiqué que le certificat médical produit était très succinct, tout comme le dossier de Monsieur [M] et qu’il conviendrait de disposer d’un avis neurologique complet. Elle a ajouté que le demandeur n’avait procédé à aucune démarche d’ordre médical et que le requérant devrait certainement déposer un nouveau dossier auprès de la MDPH.
Le docteur [I] a communiqué son rapport médical le 27 juin 2025. Ce dernier a été transmis à la MDPH le 30 juin 2025 et au requérant le 1er juillet 2025 aux fins d’observations complémentaires. Aucune des parties n’a présenté d’observation complémentaire.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures reprises lors des débats à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier que la décision contestée du 23 septembre 2024 a été notifiée à Monsieur [E] [M] par courrier du 24 septembre 2024 et que le recours a été formé par pli recommandé avec accusé de réception envoyé le 20 novembre 2024, soit dans les délais impartis par les textes.
En conséquence, le recours de Monsieur [E] [M] sera déclaré recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
Le décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
Les déficiences à l’origine du handicap ;Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,Du marché de l’emploi en difficulté,De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,D’enfants à charge,D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.En l’espèce, le tribunal rappelle que par décision du 23 septembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d’AAH de Monsieur [E] [M] en raison d’un taux d’incapacité considéré comme étant inférieur à 50%.
Pour remettre en cause la décision de la MDPH, Monsieur [E] [M] indique dans sa requête du 18 novembre 2024 souffrir d’une pathologie touchant sa colonne vertébrale et provoquant des douleurs longues et intenses. Il précise qu’il s’agit de douleurs soudaines le paralysant et l’empêchant de bouger.
Monsieur [E] [M] précise n’avoir pas donné suite à la proposition d’effectuer des infiltrations dans la colonne vertébrale car le médecin du service de la douleur lui a expliqué que celles-ci le soulageraient provisoirement uniquement.
Enfin, il explique prendre des antidépresseurs et que son état de santé l’empêche de trouver un emploi et de le conserver.
A l’appui de sa requête, Monsieur [E] [M] produit un compte-rendu d’une IRM du 20 octobre 2020 portant la conclusion suivante : « Petite cavité syringomyélique mesure 9,5 mm de diamètre cranio-caudal à hauteur du disque C6-C7. Pas d’autre anomalie retrouvée au niveau du segment exploré et notamment à hauteur du D9. Bilan à compléter par un avis neurologique ».
De son côté, la MDPH relève que Monsieur [E] [M] souffre de douleurs thoraciques et dorsales.
Elle relève qu’en dehors du certificat médical du Docteur [Y], son médecin traitant, et d’une IRM de 2020, Monsieur [M] ne produit aucun autre élément médical. Pour rendre sa décision, la MDPH explique s’être référée en conséquence uniquement au certificat médical CERFA établi pour les besoins de la demande d’AAH.
Au vu des éléments de ce certificat, la MDPH indique avoir estimé que Monsieur [M] ne présentait aucune difficulté pour la réalisation des actes de communication et de cognition. Elle a donc conclu à l’existence d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Sur l’existence d’une RSDAE, la MDPH relève qu’à la lecture des éléments médicaux, il apparait que Monsieur [M] n’est pas inapte à occuper une activité professionnelle.
En outre, elle affirme que, bien qu’inscrit à Pôle emploi, le demandeur ne démontre pas être en recherche active d’un emploi dont toutes les tentatives auraient échoué en raison de son handicap. La MDPH rappelle également que le fait de ne pas savoir lire et écrire ne peut pas être pris en compte dans le cadre de la RSDAE.
Enfin, il est relevé que Monsieur [M] s’est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé et qu’à ce titre, il peut bénéficier d’une aide dans ses démarches professionnelles et de remise à niveau.
Pour ces raisons, la MDPH considère qu’il n’y a pas lieu de constater l’existence d’une RSDAE.
Il apparait à la lecture du certificat médical CERFA établi pour les besoins de la demande d’AAH que Monsieur [M] souffre de douleurs basithoraciques gauches entrainant des douleurs persistantes depuis 4 ans environ.
Il est indiqué que plusieurs examens ont été effectués, à savoir une IRM, un scanner, une échographie et une scintigraphie. Le tribunal rappelle que seul le compte-rendu de l’IRM de 2020 est produit par le demandeur.
Le Docteur [Y] a précisé que le périmètre de marche du demandeur était limité à un kilomètre et que Monsieur [M] n’avait pas de ralentissement moteur mais avait besoin de pauses.
Les items relatifs à la mobilité, la manipulation et la capacité motrice sont cochés« A », c’est-à-dire « réalisé sans difficulté et sans aide humaine », hormis les déplacements en extérieur coché B c’est-à-dire « réalisé avec difficulté mais sans aide humaine ».
Il en est de même pour les items relatifs à la communication, la cognition et l’entretien personnel, cochés « A » par le médecin traitant du demandeur. Le médecin précise cependant que le handicap de Monsieur [M] a un retentissement sur sa vie sociale et familiale.
En ce qui concerne les actes de la vie quotidienne et domestique, le tribunal relève que l’état de santé de Monsieur [M] nécessite l’intervention d’un aidant familial (en la personne de son épouse) pour effectuer les démarches administratives.
Le Docteur [I] a rappelé que « Monsieur [O] a déposé une demande d’attribution de l’AAH auprès de la MDPH en février 2024, demande qui a été refusée pour taux d’incapacité inférieur à 50%, refus confirmé au RAPO dont je n’ai pas la date.
Monsieur [O] ne travaille pas actuellement et le RSA.
Depuis plusieurs années, il se plaint de douleurs invalidantes basithoraciques gauches, dont le bilan étiologique réalisé jusqu’alors n’a pas permis d’apporter la raison.
Il aurait des épisodes de douleurs paroxystiques fréquentes l’obligeant à rester au repos.
Une IRM pratiquée en octobre 2020 avait révélé une petite cavité à hauteur du disque C6/C7.
Un avis neurologique avait été préconisé mais rien n’a encore été réalisé.
Une infiltration a été proposée et aurait été refusée par le patient.
Un avis neurochirurgical est en attente.
Monsieur [M] dit souffrir en permanence, avoir du mal à garder des positions debout/assise prolongées et avoir des crises d’exacerbation des douleurs régulièrement.
Il est autonome pour les actes de la vie quotidienne, se déplace ce jour sans boiterie apparente et sans aide technique.
Le seul traitement pris à ma connaissance est du Cymbalta, médicament antidépresseur.
Aucun antalgique n’est pris à ma connaissance et il ne suit pas de séances de kinésithérapie pour ses douleurs dorsolombaires.
Au total, lors de sa demande, Monsieur [M] souffrait de douleurs en bande, d’allure neuropathique, au niveau de l’hypochondre gauche, sans étiologie retrouvée et sans bilan plus approfondi présent au dossier.
Sur la base de ces éléments et au vu de son autonomie, un taux d’incapacité inférieur à 50% est justifié et une AAH ne peut lui être accordée.
Un emploi peu physique serait sans doute envisageable mais Monsieur [M] a des soucis de lecture/écriture, ce qui rend les possibilités de travail non physiques aléatoires.
En fonction des résultats des bilans neurologiques et/ou neurochirurgicaux, une nouvelle demande mieux argumentée pourra être déposée. ».
Le tribunal considère, au regard des éléments du certificat médical du 08 février 2024 complété par le Docteur [Y] et du rapport du Docteur [I] du 27 juin 2025, qu’il est acquis que le handicap de Monsieur [M] laisse apparaitre une gêne notable au quotidien mais avec cependant avec une autonomie conservée. Le tribunal considère que le taux d’incapacité inférieur à 50% est en l’espèce justifié.
En outre, le tribunal estime que les éléments médicaux produits aux débats par Monsieur [M] relativement à son état de santé ne sont pas suffisants pour remettre en cause la décision de la CDAPH du 23 septembre 2024.
En conséquence, les conditions d’attribution de l’AAH telles que prévues au sens des articles L.821-2 et D.821-1 al.2 n’étant pas remplies, le tribunal ne peut que confirmer la décision de la CDAPH du 23 septembre 2024 et débouter Monsieur [E] [M] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [M], partie succombante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Monsieur [E] [M] contre la décision de la CDAPH du Haut-Rhin du 23 septembre 2024 recevable ;
CONFIRME que Monsieur [E] [M] présente un taux d’incapacité inférieur à 50 % ;
DIT que Monsieur [E] [M] ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ;
CONFIRME la décision de la CDAPH du 23 septembre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [E] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 27 août 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire à la MDPH
le
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