Irrecevabilité 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 3 mars 2025, n° 23/03505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LOCRI c/ S.A.S.U. RMV COMMUNICATIONS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/03505 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HOBW
NAC : 30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. LOCRI
Immatriculée au RCS de BERNAY, sous le numéro 494 291 800
Dont le siège social se situe au [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-christophe GARIDOU, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Karine ALEXANDRE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
S.A.S.U. RMV COMMUNICATIONS
Immatriculée au RCS de BERNAY, sous le numéro 819 884 404
Dont le siège social se situe au [Adresse 1]
Représentée par Me Béatrice LHOMMEAU, avocat au barreau de ROUEN
JUGE UNIQUE : Louise AUBRON-MATHIEU Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 07 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 03 mars 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Louise AUBRON-MATHIEU
— signé par Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à dispsotion.
N° RG 23/03505 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HOBW jugement du 03 mars 2025
EXPOSE DU FAITS ET DE LA PROCEDURE
Au cours de l’année 2020, La SCI Locri a proposé à bail un local commercial situé au [Adresse 1] à [Localité 3], pour un loyer annuel de 21 240 euros hors taxes, soit 1 770 euros par mois.
Par courrier en date du 25 juin 2020, la SASU Rmv communications s’est engagée auprès de la Sci Locri à louer ledit local commercial pour un loyer de 1770 euros par mois et les clés du local commercial lui ont été remises par la SCI Locri.
La SCI Locri a adressé plusieurs courriers recommandés avec accusé de réception à la SASU Rmv communications entre février 2022 et mai 2024 pour la mettre en demeure de régulariser le contrat de bail commercial en la forme authentique, de souscrire un contrat d’assurance des lieux loués et de régler le montant des loyers et charges impayées.
La SCI Locri et la SASU Rmv communications n’ont finalement régularisé ni contrat de bail écrit, ni contrat de bail en la forme authentique.
En raison du refus de la SASU Rmv communications de régulariser un contrat de bail commercial en la forme authentique, de souscrire un contrat d’assurance des lieux loués et en l’absence de paiement d’une partie des loyers et charges locatives, la SCI Locri a assigné la SASU Rmv communications devant le tribunal judiciaire d’Evreux par acte d’huissier en date du 3 octobre 2024, aux fins de voir notamment prononcer la nullité du bail commercial et subsidiairement de voir prononcer la résiliation judiciaire dudit bail et en conséquence de quoi, d’ordonner l’expulsion de la SASU Rmv communications des lieux loués sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de condamner la SASU Rmv communications à une indemnité d’occupation de 2 500 euros par mois et de condamner la SASU Rmv communications à payer la somme de 5 000 au titre de son préjudice moral et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2024, la SCI Locri demande au tribunal de :
Prononcer la nullité du bail commercial ;Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial ; En tout état de cause, ordonner l’expulsion de la SASU Rmv communications des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique ;Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte journalière de 100 euros par jour de retard passés huit jours suivant la notification du jugement à intervenir et se réserver, le cas échant, la possibilité de liquider ladite astreinte ; Dire que le sort des meubles laissés sur place sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner la SASU Rmv communications à régler mensuellement, à titre d’indemnité d’occupation à compter du jugement à intervenir, la somme de 2500 euros ;Condamner la SASU Rmv communications à payer à la SCI Locri la somme de 16 605,12 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 30 août 2024 ;Condamner la SASU Rmv communications à payer à la SCI Locri la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;Condamner la SASU Rmv communications à payer à la SCI Locri la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens.
Au visa des articles 1103, 1130, 1137, 1224, 1227, 1229 et 1728 du code civil, la SCI Locri fait valoir, au soutien de sa demande visant à prononcer la nullité du bail pour dol, que la régularisation d’un bail en la forme authentique était déterminante de son consentement. Elle ajoute qu’elle avait fixé un rendez-vous de signature du bail devant le notaire, auquel la défenderesse avait accepté de se rendre, avant de finalement de refuser de signer le bail en la forme authentique lorsqu’elle fût en possession des clés du local. La SCI Locri soutient ainsi que la SASU Rmv communications lui a caché l’information selon laquelle elle ne disposait pas des fonds nécessaires pour régler les frais de rédaction de l’acte, aux seules fins d’obtenir frauduleusement son consentement. Subsidiairement, la SCI Locri sollicite la résolution judiciaire du contrat de bail au regard des retards répétés dans le payement des loyers et du non-paiement des loyers entre janvier et avril 2024, qui constituent des manquements graves justifiant la résiliation judiciaire du bail. De plus, la SASU Rmv communications a elle-même reconnu qu’elle n’avait pas souscrit de contrat d’assurance, alors qu’elle a été mise en demeure de le faire. En réponse au moyen soulevé par la défenderesse selon lequel la SCI Locri serait à l’origine de son manquement pour avoir donné à bail des locaux non appropriés, la SCI Locri fait valoir qu’elle était totalement étrangère à la survenance des deux sinistres allégués, comme a pu le constater l’expert mandaté.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la SASU Rmv communications demande au tribunal de :
Débouter la SCI Locri de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la SCI Locri à faire réaliser à ses frais les travaux de modification des évacuations des eaux pluviales et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et à défaut d’exécution sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la juridiction se réservant le droit de liquider l’astreinte ;Condamner la SCI Locri à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices financiers et moraux subis ;Condamner la SCI Locri à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au visa des articles 1104, 1130, 1131, 1137, 1719, 1720, 1728 et 1729 du code civil, pour solliciter le rejet de la demande de la SCI Locri visant à ce que soit prononcée la nullité du bail commercial, la SASU Rmv communications fait valoir que la SCI Locri est un professionnel de la location de locaux commerciaux, qui n’a jamais fait délivrer de mise en demeure aux fins de régulariser le contrat de bail en la forme authentique chez un notaire. La défenderesse conteste avoir refusé de signer un contrat de bail écrit et souligne que le contrat de bail oral était parfaitement valable.
En tout état de cause, selon la SASU Rmv communications, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait employé des manœuvres frauduleuses pour emporter le consentement du bailleur. Pour solliciter le rejet de la demande de résiliation judiciaire du bail, la SASU Rmv communications indique qu’elle avait bien signé un contrat d’assurance lors de la prise à bail mais que son contrat d’assurance a été résilié en raison de la survenance de deux dégâts des eaux en deux ans. Selon la défenderesse, la SCI Locri n’a entrepris aucuns travaux visant à remédier aux désordres. En outre, elle soutient qu’elle a toujours bien réglé ses loyers.
N° RG 23/03505 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HOBW jugement du 03 mars 2025
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 1er juillet 2024.
Régulièrement assignée, la SASU Rmv communications a constitué avocat en la personne de Maitre Béatrice Lhommeau le 3 novembre 2023.
Avant l’audience des plaidoiries qui s’est tenue le 7 janvier 2025, la SASU Rmv communications a indiqué que Maitre Béatrice Lhommeau ne souhaitait plus intervenir pour représenter ses intérêts et disait ne pas savoir si des conclusions avaient été déposées par cette dernière. La SASU Rmv communications a ainsi sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins de constituer avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile : « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ».
Aux termes de l’article 8 du code de procédure civile : « le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige ».
L’article 13 du même code dispose quant à lui que : « le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige ».
Selon l’article 16 du code de procédure civile : « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Selon l’article 444 du code de procédure civile : « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandées ».
En vertu de l’article 760 du code de procédure civile : « les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire ».
Selon l’article 419 du code de procédure civile : « Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.
Lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline ».
En l’espèce, régulièrement assignée par la SCI Locri, la SASU Rmv communications a constitué avocat en la personne de Maitre Béatrice Lhommeau le 3 novembre 2023.
Toutefois, après la clôture des débats intervenue le 1er juillet 2024 et avant l’audience des plaidoiries, la SASU Rmv communications a indiqué que Maitre Béatrice Lhommeau ne souhaitait plus intervenir pour représenter ses intérêts. La SASU Rmv communications a ainsi sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins de constituer avocat.
Toutefois, la SASU Rmv communications, avant la clôture de la procédure, a été mise en mesure d’assurer sa défense et a été représentée par un avocat. Ses dernières conclusions ont été notifiées par la voie électronique le 30 avril 2024.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la SASU Rmv communications visant à ce que la réouverture des débats soit ordonnée.
Sur la demande en nullité du bail commercial
Selon l’article 1130 du code civil : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
L’article 1131 du code civil prévoit que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
En vertu de l’article 1137 du code civil : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que par courrier en date du 25 juin 2020, la SASU Rmv communications s’est engagée à louer le local commercial proposé à bail par la SCI Locri, situé [Adresse 1] à [Localité 3], pour un loyer annuel de 21 240 euros hors taxes, soit 1770 euros par mois. La SASU Rmv communications a pris possession des lieux et a réglé les loyers et charges afférentes au moins pendant les premières années du bail commercial.
En l’absence de signature d’un contrat de bail écrit entre les parties, le bail conclu doit être qualifié de bail commercial verbal.
La SCI Locri fait valoir qu’elle avait fait de la conclusion d’un contrat de bail par acte authentique, une condition déterminante de son consentement et qu’elle n’aurait pas décidé de contracter avec la SASU Rmv communications si cette dernière l’avait informée de son refus de régulariser un contrat de bail écrit en la forme authentique.
Il résulte du courrier en date du 25 janvier 2020, au terme duquel la SASU Rmv communications s’est engagée à prendre à bail ledit local commercial, qu’elle mentionne avoir pris acte des conditions exigées par la SCI Locri pour la prise à bail des locaux commerciaux, à savoir : le paiement d’un loyer d’un montant de 1770 euros HT par mois et de charges locatives d’un montant de 136 euros HT par mois, le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 3 540 euros HT, la régularisation d’un acte de cautionnement et le paiement du montant des frais d’acte notarié s’élevant à la somme de 1830 euros TTC.
La SCI Locri verse également au débat un courrier émanant de Maître [Z] [J], notaire à [Localité 3] en date du 24 juillet 2020, au terme duquel elle indique transmettre le procès-verbal de délibération à faire signer aux associés de la SCI Locri et la délégation de pouvoir accordée à M. [R] [E], pour la signature du contrat de bail commercial avec la SASU Rmv communications. Le projet de contrat de bail commercial que la SCI Locri entendait régulariser en la forme authentique est également versé au débat.
Il résulte de ces éléments que la SCI Locri rapporte la preuve, contrairement à ce qu’indique la SASU Rmv communications, qu’il était bien convenu entre les parties qu’un contrat de bail commercial en la forme authentique devait être régularisé devant notaire et que la signature d’un tel acte constituait une condition essentielle du contrat, qui était entrée dans le champ contractuel.
En acceptant les conditions proposées par la SCI Locri, la SASU Rmv communications s’est donc engagée à régulariser un contrat de bail en la forme authentique.
La SCI Locri n’a accepté de lui remettre les clés du local commercial que dans la mesure où elle pensait que la SASU Rmv communications allaient respecter ses engagements contractuels.
Le courrier en date du 16 février 2022 adressé par la SCI Locri à la SASU Rmv communications démontre que cette dernière a par la suite refusé de régulariser le bail commercial en la forme authentique, une fois qu’elle avait pris possession des lieux, malgré les différentes relances et tentatives de discussion engagées par la SCI Locri.
Ainsi, en prétendant accepter de signer le contrat de bail en la forme authentique alors qu’elle savait ne pas disposer des fonds nécessaires pour régler le montant des frais d’acte notarié, la SASU Rmv communications a intentionnellement usé de manœuvres frauduleuses, aux fins de prendre possession des lieux.
Il se déduit de ces éléments que la SASU Rmv communications a usé de manœuvres frauduleuses pour déterminer la SCI Locri à conclure et à lui remettre les clés du local.
Dès lors, dans la mesure qu’il a été démontré que la SASU Rmv communications a obtenu le consentement de la SCI Locri en faisant usage de manœuvres frauduleuses, la nullité du contrat de bail verbal conclu entre les parties sera prononcée.
Sur la demande en expulsion des lieux sous astreinte, sur le sort des meubles meublants et sur l’indemnité d’occupation
En vertu de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
Compte tenu du prononcé de la nullité du bail commercial unissant la SCI Locri à la SASU Rmv communications, cette dernière devra être considérée comme occupante sans droit ni titre du local, de sorte que la SASU Rmv communications sera condamnée à libérer les lieux et à restituer les clés du local à la SCI Locri dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement. Faute pour la SASU Rmv communications d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif, si besoin avec le concours de la force publique.
Le sort des meubles meublants sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
De plus, l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, la SCI Locri sollicite que la défenderesse soit condamnée à libérer les lieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement. Si le recours à la force publique pour expulser la société occupante sans droit ni titre a été accordé afin de contraindre la SASU Rmv communications à quitter les lieux, le bailleur obtenant, par ailleurs, ainsi qu’il sera dit ci-après, la condamnation de l’occupant sans droit ni titre au versement d’une indemnité d’occupation, il conviendra de condamner la SASU Rmv communications à libérer les lieux, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement au preneur, et passé ce délai, afin de permettre l’exécution de la décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de six mois.
Aussi, la SASU Rmv communications sera tenue à une indemnité d’occupation à compter du prononcé du présent jugement, soit le 3 mars 2025. Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer, soit la somme mensuelle de 2 042,77 euros hors charges et taxes, et sera due à compter du 3 mars 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Sur la demande en payement des loyers et charges impayées
Selon l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1231-7 code civil, « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ». Le jugement porte intérêts au taux légal non majoré dès son prononcé. Lorsque les sommes dues résultent d’une obligation légale ou contractuelle, les intérêts peuvent courir à compter de la mise en demeure.
La SCI Locri verse au débat un décompte locatif, arrêté au 30 août 2024, qui évalue la dette locative de la SASU Rmv communications à la somme de 16 605,12 euros, qui comprend les loyers demeurés impayés pour les mois de mars à août 2024, ainsi la facture de charges régularisées pour l’année 2023 demeurée également impayée.
La SASU Rmv communications indique qu’elle s’est toujours acquittée du payement de ses loyers sans pour autant en justifier.
Par conséquent, la SASU Rmv communications sera condamnée à payer la somme de 16 605,12 euros au titre des loyers et charges impayées arrêtée au 30 août 2024 ainsi qu’au paiement des loyers échus et impayés du 1er septembre 2024 jusqu’au 3 mars 2025, avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation, à savoir le 3 octobre 2024.
Sur la demande indemnitaire de la SCI Locri au titre de son préjudice moral
La SCI Locri sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Toutefois, dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve du préjudice dont elle allègue l’existence, la demande de la SCI Locri visant à condamner la SASU Rmv communications au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de la SASU Rmv communications
La SASU Rmv communications sollicite d’une part la condamnation de la SCI Locri à faire réaliser à ses frais les travaux de modification des évacuations des eaux pluviales et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et à défaut d’exécution sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la juridiction se réservant le droit de liquider l’astreinte et d’autre part, de condamner la SCI Locri à verser à la SASU Rmv communication une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts à raison du préjudice financier et moral subi.
Dans la mesure où la nullité du bail commercial verbal conclu entre les parties a été prononcée pour dol du preneur et que le contrat de bail est réputé ne jamais avoir existé, les demandes reconventionnelles de la SASU Rmv communications seront rejetées.
7. Sur les autres demandes
7.1 S’agissant des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU Rmv communications, partie perdante au procès, sera condamnée aux entiers dépens.
7.2 S’agissant des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la solution apportée au litige, la SASU Rmv communications, partie perdante au procès, sera condamnée à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SASU Rmv communications au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande de réouverture des débats de la SASU Rmv communications ;
PRONONCE la nullité du bail commercial verbal conclu entre la SCI Locri et la SASU Rmv communications ;
ORDONNE en conséquence que la SASU Rmv communications libère les lieux et restitue les clés du local à la SCI Locri dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que faute pour la SASU Rmv communications d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI Locri pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles est réglé de plein droit par l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la SASU Rmv communications à libérer les lieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la SASU Rmv communications à verser à la S.C.I. Locri une indemnité mensuelle d’occupation de 2 042,77 euros HT sans indexation ni variation, à compter du 3 mars 2025, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SASU Rmv communications à verser à la SCI Locri la somme de 16 605,12 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 30 août 2024 ainsi qu’au paiement des loyers échus et impayés du 1er septembre 2024 jusqu’au 3 mars 2025, avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation, à savoir le 3 octobre 2024 ;
REJETTE la demande de la SCI Locri visant à condamner la SASU Rmv communications au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
REJETTE la demande de la SASU Rmv communications en condamnation de la SCI Locri à faire réaliser à ses frais les travaux de modification des évacuations des eaux pluviales et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et à défaut d’exécution sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la juridiction se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
REJETTE la demande de la SASU Rmv communications visant à condamner la SCI Locri à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et financier ;
CONDAMNE la SASU Rmv communications aux dépens ;
CONDAMNE la SASU Rmv communications à payer à la SCI Locri la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SASU Rmv communications au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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