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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 31 mars 2026, n° 22/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/00129 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K2XE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 22/00129
N° Portalis DB2E-W-B7G-K2XE
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Paul AZEVEDO
Me Anoja RAJAT
Le
Le Greffier
Me Paul AZEVEDO
Me Anoja RAJAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
31 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Y] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 277
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. GS OPTIC
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence HAMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 139
S.A.R.L. ABC CONSULTANT
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Pascal BURDET, avocat au barreau D’ANNECY substitué par Me Paul AZEVEDO, avocat au barreau de STRASBOURG,vestiaire : 216,
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER,Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2026, décision prorogée au 31 mars 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 107-011256 signé le 22 février 2017 la SAS [Y] [R] a consenti à la SARL GS OPTIC une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce un système de téléphonie, fourni par la SARL ABC CONULTANTS exerçant sous l’enseigne ALTECOM, d’une durée de 36 mois moyennant le versement de 12 loyers trimestriels de 1058.40 euros TTC.
La SARL GS OPTIC a signé la confirmation de livraison le 20 février 2017.
Faisant valoir que la locataire a cessé de régler les loyers depuis le 1er octobre 2018, et qu’elle lui a notifié la résiliation anticipée des deux contrats de location, la SAS [Y] [R] a assigné la SARL GS OPTIC devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG, par acte délivré le 28 décembre 2021 aux fins de de restitution du matériel loué et de condamnation en paiement des sommes restant dues au titre des contrats de location.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour échange de pièces et écritures.
Par acte délivré le 13 janvier 2023, la SARL GS OPTIC a fait citer en intervention forcée la SARL ABC CONSULTANTS exerçant sous l’enseigne ALTECOM.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro de rôle 22-129/2 par ordonnance du 10 mars 2023.
A l’audience du 9 janvier 2026, la SAS [Y] [R], représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Débouter la SARL GS OPTIC de son exception d’incompétence territoriale,
Au fond, à titre principal :
— Juger sa demande recevable et bien fondée,
— Condamner la SARL GS OPTIC à lui payer la somme de 2421.89 euros au titre des loyers échus et la somme de 33.37 euros au titre des intérêts déjà courus,
— Condamner SARL GS OPTIC à lui payer la somme de 3528.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— Condamner SARL GS OPTIC à lui payer la somme de 40.00 euros au titre des frais de recouvrement,
— Assortir la condamnation des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points à compter de la sommation du 15 février 2019
A titre subsidiaire :
— Condamner la SARL GS OPTIC à l’indemniser des préjudices subis à hauteur de la somme de 11094.34 euros,
En tout état de cause :
— Débouter la SARL GS OPTIC de ses moyens, fins et prétentions,
— Condamner la SARL GS OPTIC à restituer le matériel, objet du contrat de location, à l’adresse visée dans l’acte introductif d’instance, à ses frais, sous astreinte de 15.00 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— Condamner la SARL GS OPTIC à lui payer la somme de 500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SARL GS OPTIC aux dépens,
— Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
La SAS [Y] [R] soutient que la juridiction strasbourgeoise est compétente pour connaître du litige compte tenu de la clause attributive de compétence prévue au contrat de location et reprise à l’article 19 des conditions générales. Elle considère que la résiliation en raison d’impayés de loyers, étant la conséquence d’une non-exécution contractuelle, la clause précitée est bien opposable à la GS OPTIC qui a d’ailleurs mis en cause la SARL ABC CONSULTANTS devant la présente juridiction.
Au fond, elle prétend, en application des articles 1103 et 1104 du code civil et des articles 10 à 13 des conditions générales, avoir été contrainte de résilier le contrat de location par courrier recommandé avec accusé réception du 15 février 2019 en raison des impayés de loyers. Elle s’estime ainsi fondée à solliciter la condamnation de la SARL GS OPTIC au paiement des loyers échus impayés ainsi qu’à diverses indemnités prévues contractuellement.
Elle soutient que si la SARL GS OPTIC argue d’une résolution d’un contrat de maintenance la liant à la SARL ABC CONSULTANTS pour solliciter le débouté de ses demandes en raison de la caducité alléguée du contrat de location du fait de l’interdépendance des deux contrats, elle ne produit qu’un devis. Elle considère d’ailleurs que la SARL GS OPTIC ne reproche pas à la SARL ABC CONSULTANTS un problème de maintenance du matériel mais plutôt des dysfonctionnements de ce dernier dès l’origine. Elle prétend qu’il n’existe pas de contrat de fourniture entre la SARL GS OPTIC, locataire, et la SARL ABC CONSULTANTS, fournisseur, puisqu’aucune vente n’est intervenue entre ces parties si bien que, tiers au contrat de vente, la SARL GS OPTIC n’est pas fondée à en solliciter la résolution. Elle souligne, comme la SARL ABC CONSULTANTS, que la SARL GS OPTIC a de plus attesté de la livraison du matériel le 20 février 2017, de sa conformité et de son bon fonctionnement.
Elle estime, à titre subsidiaire, que la SARL GS OPTIC engagerait sa responsabilité en ayant signé le bon de livraison qui a emporté le règlement de la facture au fournisseur, sans s’assurer du bon état de fonctionnement du matériel. Dans cette hypothèse, elle s’estime recevable et fondée, à solliciter la condamnation de la SARL GS OPTIC au paiement de la somme de 11094.34 euros réglée à la SARL ABC CONSULTANTS en soutenant que cette demande se rattache bien à la demande principale en application de l’article 70 du code de procédure civile et qu’elle n’est pas prescrite conformément à la jurisprudence qui estime que lorsque le dommage invoqué par une partie dépend d’une procédure contentieuse impliquant un tiers, celui-ci se manifeste qu’au jour où cette parties est condamnée par une décision passée en force de chose jugée.
Elle prétend que si la SARL GS OPTIC semble viser néanmoins des difficultés d’un contrat de maintenance la liant à la SARL ABC CONSULTANTS, elle relève d’une part que les difficultés alléguées rencontrées sur plusieurs sites à [Localité 6] et à [Localité 7] ne concernent pas le contrat de location qui ne vise qu’une seule adresse et d’autre part que la SARL GS OPTIC ne rapporte pas la preuve des difficultés alléguées dans la mesure où le matériel fonctionne, qu’il est reconnu que des interventions ont été opérées par la SARL ABC CONSULTANTS à chaque difficulté et que si le matériel a révélé des dysfonctionnements, ces derniers sont imputables au paramétrage entrepris par la SARL GS OPTIC dont elle avait la charge. Elle considère enfin que la résolution d’un contrat de maintenance n’est pas de nature à entrainer celle du contrat de location dans la mesure où il appartenait à la SARL GS OPTIC de changer de prestataire, l’interdépendance des contrats n’étant retenue que si la disparition de l’un rend impossible l’exécution de l’autre.
Elle prétend enfin que les conditions générales du contrat de location signé par la SARL GS OPTIC sont bien opposables à cette dernière pour les avoir approuvées en apposant sa signature à côté de cette déclaration. Elle précise que les conditions générales comportent 9 pages dont la dernière relative aux conditions de l’assurance. Elle estime ainsi que la SARL GS OPTIC est bien redevable d’une indemnité de résiliation. Elle considère, compte tenu de la jurisprudence, que l’indemnité de résiliation correspond à la légitime rémunération que le bailleur pouvait escompter de son investissement si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme et n’est ainsi nullement excessive.
La SARL GS OPTIC, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
In limine litis :
— Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de PARIS,
A titre principal :
— Débouter la SAS [Y] [R] de sa demande de condamnation au paiement de loyers impayés et intérêts courus,
— Débouter la SAS [Y] [R] de sa demande de condamnation au paiement de l’indemnité de résiliation,
A titre subsidiaire, si les conditions générales étaient considérées comme opposables,
— Diminuer le montant de l’indemnité de résiliation anticipée à la somme de 1058.40 euros,
— Débouter la SAS [Y] [R] de sa demande en paiement des frais de recouvrement,
— Débouter la SAS [Y] [R] de toutes demandes,
A titre reconventionnel :
— Condamner la SARL ABC CONSULTANTS à lui payer la somme de 15000.00 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre la SAS [Y] [R] et la SARL ABC CONSULTANTS,
— Débouter la SAS [Y] [R] de sa demande de condamnation au paiement de loyers impayés et intérêts courus,
— Débouter la SAS [Y] [R] de sa demande de condamnation au paiement de l’indemnité de résiliation,
A titre subsidiaire, si les conditions générales étaient considérées opposables,
— Diminuer le montant de l’indemnité de résiliation anticipée à la somme de 1058.40 euros,
— Débouter la SAS [Y] [R] de sa demande en paiement des frais de recouvrement,
— Débouter la SAS [Y] [R] de toutes demandes,
A titre reconventionnel :
— Condamner la SAS [Y] [R] à lui payer la somme de 20850.50 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
— Déclarer irrecevable la demande subsidiaire formée par la SAS [Y] [R] en paiement de la somme de 11094.34 euros,
A titre subsidiaire :
— Déclarer prescrite ladite demande,
— Condamner la SAS [Y] [R] à lui payer la somme de 3000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL GS OPTIC considère, sur le fondement des articles 40 à 43 du code de procédure civile, que la juridiction strasbourgeoise est incompétente pour connaître du litige au profit du tribunal de commerce de PARIS. Elle estime que la clause attributive de compétence prévue au contrat doit être écartée dans la mesure où le litige ne concerne pas la validité, l’interprétation ou l’exécution du contrat mais sa rupture et ses conséquences financières.
Au fond, elle soutient avoir résolu, sur le fondement de l’article 1126 du code civil, le 14 septembre 2018 le contrat la liant à la SARL ABC CONULTANTS exerçant sous l’enseigne ALTECOM en raison de dysfonctionnements du matériel affectant tous ses établissements, et retourné le matériel par colis le même jour. Elle considère également être fondée en vertu de l’article 1217 du code civil à solliciter la condamnation de la SARL ABC CONULTANTS exerçant sous l’enseigne ALTECOM au paiement de la somme de 150000.00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements contractuels de cette dernière. Elle soutient, sur le fondement de l’article 1186 alinéa 2 du code civil et de la jurisprudence sur l’interdépendance des contrats, que la caducité du contrat de location résulte de la résolution du contrat de maintenance la liant à la SARL ABC CONULTANTS exerçant sous l’enseigne ALTECOM peu importe que la prestation de maintenance ait pu être réalisée par une autre société. Elle prétend que c’est le fournisseur qui a fait le choix de l’endroit, auquel ce dernier attribue les dysfonctionnements, pour l’installation du matériel, en soulignant que l’ensemble de ses établissements ont rencontré les mêmes difficultés alors que la mise en place du matériel était différente dans chacun, ce qui exclut qu’il puisse s’agir d’un problème unique ce d’autant plus que les mêmes difficultés ont été rencontrées par une autre société, comme en atteste son dirigeant Monsieur [E] [O].
Du fait de la caducité du contrat de location au 14 septembre 2018, elle soutient que les loyers sollicités afférents aux mois de septembre à janvier 2019 ne sont pas dus. Elle prétend également, sur le fondement de l’article 1119 du code civil, qu’aucune indemnité de résiliation anticipée, ni indemnité de recouvrement ou majoration de 10% du taux de l’intérêt de retard ne sont dus dans la mesure où elle n’a pas pu prendre connaissance de l’intégralité des clauses contractuelles en dépit de ses demandes, les conditions générales produites dans le cadre de la présente procédure comportant de multiples discordances dans les articles et le nombre de page, ne lui étant pas opposables. A titre subsidiaire, elle sollicite la minoration de l’indemnité de résiliation conformément à la jurisprudence la qualifiant de clause pénale.
Elle souligne que le matériel ayant été renvoyé à la SARL ABC CONULTANTS exerçant sous l’enseigne ALTECOM, la SAS [Y] [R] devra se retourner contre cette dernière pour sa restitution.
Elle estime que la SAS [Y] [R] ne peut solliciter de dommages et intérêts en raison d’un prétendu manquement contractuel de sa part, la demande étant d’une part irrecevable en vertu de l’article 70 du code de procédure civile car ne se rattachant pas à la demande initiale et d’autre part prescrite puisque formée au-delà du délai quinquennal de l’article 2224 du code civil alors que la faute reprochée date du 20 février 2017. Elle estime également qu’aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée dans la mesure où conformément à l’article 3.4 des conditions générales du contrat de location, elle a confirmé le jour de la réception du matériel sa conformité et
son fonctionnement, n’ayant relevé que le 25 février 2017 par courriel des dysfonctionnements.
A titre subsidiaire, elle considère sur le fondement des articles 1224, 1227, 1603 et suivants du code civil et 3 alinéa 3 des conditions générales du contrat de location être en droit d’agir en résolution du contrat de vente dans la mesure où la SARL ABC CONULTANTS exerçant sous l’enseigne ALTECOM a manqué à son obligation de délivrance conforme du matériel dont les dysfonctionnements ne peuvent résulter de l’environnement dans lesquels il a été installé dès lors que les mêmes difficultés se retrouvent dans tous les établissements et touchent également une autre société.
Elle soutient, selon la jurisprudence, que du fait de la résolution judiciaire du contrat de vente, la caducité du contrat de location devra être prononcée. Elle relève au titre des conséquences de ladite caducité, que le matériel a déjà été restitué à la SARL ABC CONULTANTS exerçant sous l’enseigne ALTECOM le 14 septembre 2018 et prétend que la SAS [Y] [R] est tenue de lui restituer la somme de 20850.50 euros représentant les loyers réglés depuis le mois de février 2017 et ne peut solliciter aucun loyer postérieur au 14 septembre 2018 ni indemnités.
La SARL ABC CONSULTANTS, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Débouter la SARL GS OPTIC de ses demandes,
— Condamner la SARL GS OPTIC à lui payer la somme de 2500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL OPTIC aux dépens.
La SARL ABC CONSULTANTS expose que la SARL GS OPTIC a, selon contrat du 29 janvier 2017, souscrit une solution de standard téléphonique sur 3 sites, deux à [Localité 6] et un à [Localité 7] et qu’aux fins de financement, elle a souscrit un contrat de location auprès de la SAS [Y] [R] pour 3 ans. Elle soutient qu’à titre de conditions particulières, il a été convenu que le client se chargerait du raccordement des équipements préalablement paramétrés. Elle rappelle que le matériel a été livré le 20 février 2017 à la SARL GS OPTIC qui a reconnu son parfait fonctionnement et honoré les premiers loyers. Elle explique que suite à des plaintes de la SARL GS OPTIC pour dysfonctionnements sur le site principal, impactant nécessairement les sites secondaires, elle a établi un devis justifié par une intervention dépassant le périmètre de la commande initiale puisque relative à des perturbations radioélectriques et surchauffe, auquel il n’a pas été donné suite. Elle soutient que lorsque la solution téléphonique est bien raccordée elle fonctionne correctement et conteste le témoignage de Monsieur [E] [O], directeur commercial de la société AGENCEMENT METAL RENOVATION, dans la mesure où cette dernière société a souscrit et renouvelé pendant plus de 14 ans un contrat relatif à une solution de téléphonie identique à celle choisie par la SARL GS OPTIC prouvant ainsi son bon fonctionnement. Elle estime ainsi ne pas avoir manqué gravement à son obligation de délivrance conforme au sens de l’article 1224 du code civil, et que la SARL GS OPTIC n’est pas fondée à solliciter la résiliation judiciaire du contrat.
Elle soutient enfin que la SARL GS OPTIC ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un préjudice, devra être déboutée de sa demande de dommage et intérêts.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence.
En application de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur (…).
En application de l’article 48 du code précité, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce il est constant que les parties ont toutes deux la qualité de commerçant.
Il ressort clairement de la première page du contrat signé le 22 février 2017 par la SARL GS OPTIC, l’existence d’une clause attributive de compétence intitulée « Loi Applicable-Juridiction » aux termes de laquelle " le contrat de location, y compris dans sa phase précontractuelle, est exclusivement soumis français. Tous différents relatifs à la formation, la validité, l’interprétation et l’exécution du contrat seront de la compétence exclusive des TRIBUNAUX DE [Localité 1] ", clause reprise à l’article 19 des conditions générales figurant en page 5 à 9 de la liasse contractuelle, conditions dont la SARL GS OPTIC a reconnu avoir pris connaissance et les accepter.
Il est relevé que la SAS [Y] [R] a saisi la juridiction strasbourgeoise d’une demande en paiement de loyers impayés et de diverses indemnités en conséquence de la résiliation du contrat de location notifiée par lettre recommandée du 15 février 2019.
La demande est ainsi fondée sur une inexécution contractuelle alléguée de ses obligations par la SARL GS OPTIC si bien que la clause attributive de compétence est opposable aux parties, peu importe que la défenderesse sollicite le débouté des demandes en raison d’une caducité alléguée du contrat de location au 14 septembre 2018.
Par conséquent la juridiction strasbourgeoise sera déclarée compétente territorialement pour connaître du litige.
Sur l’interdépendance des contrats.
Sur la demande de caducité du contrat de location du fait de la résolution du contrat liant la SARL GS OPTIC à la SARL ABC CONSULTANTS
Aux termes de l’article 1186 du Code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
En l’espèce, il ne ressort pas des documents contractuels, tant du contrat signé le 22 février 2017 par la SARL GS OPTIC portant sur la location d’une solution de téléphonie dont la clause « Redevances dues par le locataire au Fournisseur » n’est pas complétée et la case " le locataire informe [Y] [R] de la conclusion d’un contrat de maintenance " n’est pas cochée ni de la confirmation de livraison signée le même jour, que la SAS [Y] [R] a eu connaissance d’un contrat de prestation de service signé entre la SARL GHS OPTIC et la SARL ABC CONSULTANTS, fournisseur du matériel.
Si la SARL GS OPTIC fait état de dysfonctionnements du matériel donné en location, il relevé que les loyers ont été réglés jusqu’au mois d’octobre 2018 sans que soit fait faire état d’une quelconque difficulté auprès de la SAS [Y] [R] qui a été uniquement informée par courrier recommandé du 3 janvier 2019 du retour du matériel auprès de la SARL ABC CONSULTANTS et du blocage des prélèvements en paiement des loyers.
Il n’est pas contesté que la SAS [Y] [R] a respecté ses obligations contractuelles en délivrant le matériel donné en location.
Si la SARL GS OPTIC soutient que le matériel livré est défectueux dès l’origine, il convient cependant de relever que la défenderesse a signé la confirmation de livraison du matériel le 20 février 2017 attestant que « les produits sont en parfaits état et en état de fonctionnement » engageant ainsi sa responsabilité en cas de déclarant erronée envers la SAS [Y] [R] conformément à l’article 4 des conditions générales qui prévoit « que le locataire qui signe la confirmation de livraison sans avoir reçu les produits ou sans s’être assuré de leur conformité et de l’absence de défauts, devra au bailleur réparation du préjudice subi par ce dernier ».
Il n’est par ailleurs produit aucun document technique, attestation de professionnels ou autres…, démontrant que les dysfonctionnements seraient dus à une non-conformité du matériel plutôt qu’à un problème d’installation alors qu’il ressort de l’annexe à la commande-conditions particulières, signée le 29 janvier 2017 par la SARL GS OPTIC que « le client aura la charge du raccordement des équipements préalablement paramétrés par ALTECOM. ».
L’attestation de Monsieur [E] [O], représentant la société AMR, en date du 9 février 2024 relatant des dysfonctionnements rencontrés avec le même système de téléphonie n’est pas probante dans la mesure où les conditions de l’installation dudit système sont ignorées et qu’il est démontrée que la société AMR a renouvelé les contrats de location du 6 janvier 2009 au septembre 2023.
De même le fait que l’installation du matériel soit différente sur chaque site de la SARL GS OPTIC ne démontre pas que les dysfonctionnements ne sont pas en lien avec ladite installation.
Il ressort également des échanges par courriels entre la SARL GS OPTIC et la SARL ABC CONSULTANTS du 25 février 2017 au 12 mai 2018 que cette dernière a donné suite et organisé plusieurs interventions sur site et soumis un devis le 25 janvier 2018 afin d’intervention visant à remédier à des perturbations radioélectriques et surchauffe, auquel il n’a pas été donné suite.
Il ressort de ces éléments que c’est à tort que la SARL GS OPTIC a cru pouvoir dénoncer le contrat la liant à la SARL ABC CONSULTANTS et restituer le matériel donné en location à cette dernière.
Par conséquent la SARL GS OPTIC sera déboutée de sa demande de caducité du contrat de location du fait de la résolution du contrat la liant à la SARL ABC CONSULTANTS.
Sur la demande de caducité du contrat de location du fait de la demande de résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre la SAS [Y] [R] et la SARL ABC CONSULTANTS.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat peut être prononcée par décision de justice.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat.
En l’espèce s’il ressort de l’article 3 des conditions générales que le bailleur cède au locataire les droits et actions qu’il détiendrait contre le fournisseur à raison d’un retard, d’une non-conformité, d’un défaut ou d’un vice affectant les produits… (…), il a été cependant jugé que la SARL GS OPTIC échoue à rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués du matériel relèvent non pas de son installation mais d’une non-conformité.
Par conséquent la SARL GS OPTIC sera déboutée de sa demande de résolution judiciaire du contrat de vente et de caducité du contrat de location.
Sur la demande reconventionnelle en restitution des loyers.
Compte tenu de ce qui précède, la SARL GS OPTIC sera déboutée de sa demande de restitution des loyers réglés à la SAS [Y] [R].
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SARL ABC CONSULTANTS.
La SARL GS OPTIC étant déboutée de sa demande de restitution des loyers réglés à la SAS [Y] [R] ;
Sur les demandes en paiement.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SAS GENKE [R] justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location signé entre les parties prévoyant pour le bailleur, en son article 10, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
— la confirmation de livraison du matériel loué, signée par la SARL GS OPTIC le 20 février 2017,
— la facture d’achat par la SAS [Y] [R] dudit matériel pour un prix de 11094.34 euros TTC auprès de la société ALTECOM le 21 février 2017,
— la lettre recommandée du 13 décembre 2018 avec accusé de réception signé le 3 janvier 2019 valant mise en demeure de payer la somme de 1111.02 euros afférentes aux loyers échus impayés du 1er octobre 2018 sous peine de résiliation du contrat de location,
— la lettre de résiliation du 15 février 2019 avec accusé de réception présenté et signé le 20 février 2019 accompagnée d’un extrait de compte visant les loyers mensuels échus impayés des 1er octobre 2018 au 2 janvier 2019 pour un montant de 2116.80 euros outre la somme de 305.09 euros au titre de l’assurance et l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir 1er avril 2019 au 1er janvier 2020 pour un montant de 3528.00 euros HT, ainsi que l’obligation de restituer le matériel, outre les frais de recouvrement forfaitaires de 40.00 euros.
Il est relevé que si la SARL GS OPTIC considère que les conditions générales du contrat de location ne lui sont pas opposables, cette dernière les a cependant approuvées en apposant sa signature à côté de cette déclaration.
Il ressort de l’article 11 des conditions générales de location, que le principe de l’indemnité de résiliation anticipée a été convenu lors de la conclusion du contrat et son montant fait partie de l’équilibre global du contrat. Il s’agit ainsi d’un élément du prix. L’indemnité réclamée doit être considérée comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu’en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
— 2116.80 euros au titre des échéances impayées avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 20 février 2019, date de la première présentation de l’accusé réception de la lettre recommandée notifiant la résiliation du contrat de location,
-3528.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2019, date de la première présentation de l’accusé réception de la lettre recommandée notifiant la résiliation du contrat de location,
-40,00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, cette indemnité étant prévue à l’article 17 des conditions générales et conformément à l’article D 441-5 du code de commerce, à compter du 22 octobre 2020, date de première présentation de l’accusé réception du courrier notifiant la résiliation du contrat de location,
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l’article 17 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
Les frais d’assurance à hauteur de 305.09 euros qui seraient dus à la date du 2 janvier 2019 seront rejetés, n’étant pas suffisamment justifiés par les conditions générales produites et en l’absence de preuve de la souscription d’une assurance auprès de la bailleresse, ni de justification du montant de ces frais.
Enfin il ressort de l’article 13 des conditions générales du contrat que " aux termes du contrat, pour quelle que cause que ce soit, le locataire devra restituer à ses frais et à ses risques et périls le matériel.
Le fait que la SARL GS OPTIC soutient avoir restitué le matériel donné en location à la SARL ABC CONSULTANTS selon courrier recommandé du 14 septembre 2018 avec accusé réception signé le 22 septembre 2018 n’est pas opposable à la SAS [Y] [R].
En conséquence, la restitution du matériel, soit un système de téléphonie, sera ordonnée aux frais de la SARL GS OPTIC et à l’adresse de la SAS [Y] [R] visée aux termes de la lettre de résiliation, soit au [Adresse 7] à [Localité 8], sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS [Y] [R].
Sur les mesures accessoires.
La SARL GS OPTIC, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS [Y] [R] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la présente instance.
La SARL GS OPTIC sera condamnée à lui verser la somme de 600.00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser à la SARL ABC CONSULTANTS la somme de 600.00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :
DECLARE la juridiction strasbourgeoise compétente territorialement pour connaître du litige ;
DEBOUTE la SARL GS OPTIC de ses demandes fondées sur une caducité du contrat de location du fait d’une résolution du contrat la liant à la SARL ABC CONSULTANTS ;
DEBOUTE la SARL GS OPTIC de sa demande de résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre la SAS [Y] [R] et la SARL ABC CONSULTANTS ;
DEBOUTE la SARL GS OPTIC de sa demande reconventionnelle en restitution des loyers réglés ;
DEBOUTE la SARL GS OPTIC de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SARL ABC CONSULTANTS ;
CONSTATE la résiliation du contrat de location à l’initiative de la SAS [Y] [R] ;
CONDAMNE la SARL GS OPTIC à payer à la SAS [Y] [R] la somme de 2116.80 euros (deux mille cent seize euros et quatre-vingt centimes) au titre des échéances impayées avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 20 février 2019 ;
CONDAMNE la SARL GS OPTIC à payer à la SAS [Y] [R] la somme de 3528.00 euros (trois mille cinq cent vingt-huit euros) au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2019, ;
CONDAMNE la SARL GS OPTIC à payer à la SAS [Y] [R] la somme de 40.00 euros (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2019,
DÉBOUTE la SAS [Y] [R] de ses demandes au titre de la majoration de 5 points du taux de l’intérêts légal s’agissant de l’indemnité de résiliation ;
ORDONNE la restitution du matériel, soit un système de téléphonie, aux frais de la SARL GS OPTIC CONSULTANTS et à l’adresse de la SAS [Y] [R] visée aux termes de la lettre de résiliation, soit au [Adresse 7] à [Localité 8] ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SARL GS OPTIC aux dépens ;
CONDAMNE la SARL GS OPTIC à payer à la SAS [Y] [R] la somme de 600.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL GS OPTIC à payer à la SARL ABC CONSULTANTS la somme de 600.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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