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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 11 juil. 2025, n° 25/01220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL [ T ] SOREBAT c/ SCI LE VIVIER |
Texte intégral
N° RG 25/01220 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIHX
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01220 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIHX
NAC: 30Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL JURIVOX
à la SELARL MALET AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
SARL [T] SOREBAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Christophe CHABAUD de la SELARL JURIVOX, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SCI LE VIVIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Paul MALET de la SELARL MALET AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 juillet 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du tribunal judiciaire de Toulouse le 16 mai 2025 (RG n°25/0663), il a été rendu la décision dont le dispositif est ainsi rédigé :
« Condamne la SARL [T] SOREBAT à évacuer, dans un délai de trente jours à compter de la signification de la décision à intervenir, l’ensemble de tous biens déposés de son chef sur le terrain appartenant à la SCI LE VIVIER situé [Adresse 2] ;
Condamne la SARL [T] SOREBAT à une astreinte provisoire de trois mois et de 100 euros par jour de retard à compter du premier jour suivant l’expiration du délai de trente jours précité ;
Condamne la SARL [T] SOREBAT à procéder, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la signification de la décision à intervenir, au retrait des séparations en parpaing, à la remise en état et au nettoyage de la zone utilisée pour la pose des séparations en parpaing, sur le terrain appartenant à la SCI LE VIVIER situé [Adresse 2] ;
Condamne la SARL [T] SOREBAT à une astreinte provisoire de trois mois et de 100 euros par jour de retard à compter du premier jour suivant l’expiration du délai de quarante-cinq jours précité ;
Précise que les astreintes sont indépendantes et cumulables en cas de double inexécution ;
Déboute la SCI LE VIVIER de sa demande de condamnation de la SARL [T] SOREBAT à sécuriser, dans un délai de cinq jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, la zone autour de la benne enterrée située sur les parties extérieures, en prenant toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout accident, notamment en installant des dispositifs de barrières ou de protections adéquats, sous astreinte, de sa demande de condamnation à extraire la benne enterrée, et de sa demande de condamnation à remettre en état et nettoyer la zone utilisée pour l’enfouissement de la benne ;
Déboute la SCI LE VIVIER de sa demande de retrait des barres fixées au mur du bâtiment D et de remise en état du mur par suite de leur retrait ;
Déboute la SCI LE VIVIER de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute la SARL [T] SOREBAT de sa fin de non-recevoir relative à la prescription de l’action ;
Déboute la SARL [T] SOREBAT de sa demande de prononcer la nullité des constats produits dressés par la SCP [Y] [N] les 15 novembre 2024 et 31 janvier 2025, ou de les écarter des débats ;
Déboute la SARL [T] SOREBAT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute la SARL [T] SOREBAT de sa demande d’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL [T] SOREBAT aux entiers dépens de l’instance.
Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la SARL [T] SOREBAT de préciser que l’intégralité des condamnations prononcées contre la SCI LE VIVIER dans le cadre de la présente procédure seront comptablement traitées par la SCI LE VIVIER de telle manière qu’elles ne soient pas supportées par Monsieur [D] [T], notamment au titre de sa participation aux bénéfices et aux pertes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ».
Ce jugement, exécutoire de plein droit a été signifié le 13 juin 2025.
La SARL [T] SOREBAT a interjeté appel de cette décision et a sollicité l’arrêt de la l’exécution provisoire. L’audience devant Madame la première présidente de la cour d’appel de Toulouse a été fixée au 05 septembre 2025, c’est à dire postérieurement au déclenchement de l’astreinte prévue pour courir à compter du 14 juillet 2025.
Par ordonnance du 03 juillet 2025 (n° RG 25/01205 et n° minute 25/1330), la SARL [T] SOREBAT a été autorisé à assigner la SCI LE VIVIER en référé à heure indiquée.
Par acte de commissaire de justice du 04 juillet 2025, la SARL [T] SOREBAT a assigné la SCI LE VIVIER devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référés à l’audience indiquée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025.
Au jour de l’audience, la SARL [T] SOREBAT demande au juge des référés, au visa de l’article 510 du code de procédure civile, de :
lui accorder un délai de grâce jusqu’à la signification de l’ordonnance qui sera rendue par Madame la première présidente de la cour d’appel de Toulouse à l’issue de l’audience prévue le 05 septembre 2025,dire que la décision sera exécutoire sur minute,condamner la SCI LE VIVIER à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, la SCI LE VIVIER demande au juge des référés, de :
principalement :
juger que la demande de délais de grâce ne porte pas sur une obligation de paiement d’une somme d’argent, mais sur une obligation de faire,juger que la SARL [T] SOREBAT ne justifie pas d’une urgence à saisir le juge des référés aux fins de solliciter l’octroi de délais de grâce,en conséquence :
déclarer irrecevable la demande tendant à l’octroi d’un délai de grâce jusqu’à la signification de l’ordonnance qui sera rendue par Madame la première présidente de la cour d’appel de Toulouse à l’issue de l’audience prévue le 05 septembre 2025,subsidiairement :
juger que la SARL [T] SOREBAT ne justifie pas des conditions légales d’octroi d’un délai de grâce, notamment au regard de sa situation financière,la débouter purement et simplement de sa demande de délai de grâce,en tout état de cause :
condamner la SARL [T] SOREBAT à lui régler 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,débouter la SARL [T] SOREBAT de l’ensemble de demandes, fins et conclusions.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation et à ses conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande de délai de grâce
L’article L. 131-1 du code civil dispose : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision (…) ».
Par application de l’article 510 du code de procédure civile : « Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés ».
Sur le fondement de ces textes, la SARL [T] SOREBAT demande au juge des référés de lui accorder un délai de grâce jusqu’à la signification de l’ordonnance qui sera rendue par Madame la première présidente de la cour d’appel de Toulouse à l’issue de l’audience prévue le 05 septembre 2025. Sa présente demande est motivée par le fait qu’elle ne souhaite pas risquer de devoir faire face à une dette de somme d’argent tenant à ce que chaque jour de retard soit générateur de frais potentiellement lourds pour elle, d’autant qu’elle connaît des difficultés économiques.
Autrement dit, la SARL [T] SOREBAT sollicite un délai de grâce qui tend à différer l’exécution de l’injonction de faire à laquelle elle a été condamnée sous astreinte.
Il résulte de la lecture croisée des articles 512 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, que délai de grâce prévue à l’article 510 précité, n’est invocable que par le débiteur d’une obligation de payer. Or, en l’espèce, la SARL [T] SOREBAT ne le sollicite qu’à l’égard de sa triple obligation sous astreinte :
d’évacuation des biens déposés, société de retrait des séparations en parpaing,de nettoyage de la zone utilisée.
Ce texte n’est donc pas mobilisable au cas d’espèce.
Au surplus, il résulte de la lecture du jugement du 16 mai 2025 que la SARL [T] SOREBAT savait qu’elle risquait d’être condamnée sous astreinte à libérer les parcelles de la SCI LE VIVIER occupées de manière illicite par ses soins. Or, elle n’a pas jugé utile de formuler une prétention subsidiaire tendant à écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qu’elle tente désormais de rattraper par le biais d’une demande en référé qui contrevient au principe de la concentration de moyens.
Toujours au surplus, l’astreinte est destinée à assurer la bonne exécution de l’obligation de faire afin de protéger le droit de propriété. Le tribunal judiciaire a estimé qu’il était impératif d’y faire droit. Le juge des référés ne dispose pas, sous couvert de l’octroi d’un délai de grâce, du pouvoir de modifier l’autorité de la chose jugée par le tribunal judiciaire, qui bénéficie en outre de l’exécution provisoire de droit.
Enfin, les obligations de faire mises à la charge de la SARL [T] SOREBAT consistent essentiellement à débarrasser des matériels déposés sur le terrain d’autrui et à supprimer un emplacement matérialisé par des parpaings. Il s’agit d’obligations de faire qui ne présentent aucune difficulté d’exécution pour une entreprise de maçonnerie, d’autant que le jugement duquel il est fait appel a mentionné qu’elle disposait d’une capacité importante de stockage au sein de son bâtiment situé à proximité. Autrement dit, exécuter pour la SARL [T] SOREBAT, les obligations de faire mises à sa charge n’obérera pas sa situation financière, pas plus que cela n’entraînera de conséquences irréversibles ou irrémédiables sur sa situation juridique qui porteraient atteinte à ses droits au double degré juridictionnel dans le cadre de l’examen de sa requête en suspension de l’exécution provisoire, puis de son appel.
Pour l’ensemble de ces motifs, la SARL [T] SOREBAT sera déboutée de sa demande d’octroi d’un délai de grâce.
* Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 du code de procédure civile, « Le juge des référés (…) statue sur les dépens ».
En l’état, la « partie perdante », au sens de l’article 696 du code de procédure civile, est la SARL [T] SOREBAT. Elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
L’équité commande de condamner la SARL [T] SOREBAT à payer la somme de 1.000 euros à la SCI LE VIVIER, laquelle a été contrainte d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice en extrême urgence.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
DEBOUTONS la SARL [T] SOREBAT de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMONS la SARL [T] SOREBAT à verser à la SCI LE VIVIER la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMONS la SARL [T] SOREBAT aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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