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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 17 janv. 2025, n° 22/03733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT COLLÉGIAL du 17 JANVIER 2025
N° RG 22/03733 – N° Portalis DB22-W-B7G-QWMW.
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [I], directeur commercial, né le 12 septembre 1983 à [Localité 7], de nationalité française , demeurant [Adresse 3],
représenté par Maître Geneviève NEUER-JOCQUEL de la SELEURL CABINET LCGN, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Madame [T] [W] [N] [R], opticienne, née le 7 février 1987 à [Localité 10], de nationalité française , demeurant [Adresse 3],
représentée par Maître Geneviève NEUER-JOCQUEL de la SELEURL CABINET LCGN, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
Société P.N.D.I, Société par action simplifiée à associée unique, Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°839982824, Exerçant sous l’enseigne JURIS DIAGNOSTICS YVELINES, ayant son siège social : [Adresse 5],
représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Madame [M] [F] veuve [Z], retraitée, de nationalité française, née le 12 novembre 1939 à [Localité 8], demeurant et domiciliée à [Adresse 1],
représentée par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Madame [L] [Z], salariée, de nationalité française, née le 19 septembre 1968 à [Localité 6], demeurant et domiciliée à [Adresse 2],
représentée par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 01 Juillet 2022 reçu au greffe le 06 Juillet 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 05 Novembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Monsieur MADRE, Vice-Président
GREFFIER :
Madame SOUMAHORO.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 15 octobre 2020, Madame [M] [F] veuve [Z] et Madame [L] [Z] (ci-après « les consorts [Z] ») ont vendu à Monsieur [E] [I] et Madame [T] [R] (ci-après « les consorts [U] »), un pavillon situé [Adresse 4] (Yvelines).
Préalablement à la vente, la société P.N.D.I, exerçant sous l’enseigne de la société JURIS DIAGNOSTIC YVELINES, a établi un rapport du 2 juin 2020 annexé à l’acte de vente et concluant à la conformité des installations de collecte et de rejet des eaux pluviales et des eaux usées et leur raccordement au réseau public.
Les acquéreurs soutiennent avoir découvert, au mois de novembre 2021, l’absence de raccordement du bien au réseau public d’assainissement, contrairement aux déclarations des vendeurs figurant à l’acte de vente, et l’existence d’une fosse septique datant de 1971 non conforme aux normes en vigueur, outre un système d’épandage de 1 800 m² couvrant tout le terrain.
Par courrier du 10 janvier 2022, les consorts [U] ont mis en demeure les consorts [Z] de prendre en charge le coût du raccordement ou de leur verser une indemnisation, en vain.
Le 16 février 2022, les acquéreurs ont fait constater par Maître [B], commissaire de justice, l’absence de raccordement de l’évacuation des eaux usées et l’existence d’une fosse septique.
Par acte du 1er juillet 2022, les consorts [U] ont fait assigner les consorts [Z] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir condamner conjointement et solidairement les vendeurs au paiement de diverses sommes. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 22/03733.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 octobre 2022, les consorts [Z] ont fait assigner la société P.N.D.I en intervention forcée aux fins d’appel en garantie. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 22/05718.
Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/03733 et de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/05718, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro RG 22/03733.
Aux termes de leur assignation, les consorts [U] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1604 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article L. 1331- l du code de la santé publique,
Vu les pièces versées aux débats,
— CONDAMNER conjointement et solidairement Madame [M] [A] et Madame [L] [Z] à verser à Madame [T] [R] et Monsieur [E] [I] les sommes de :
* 22.102,11 euros TTC pour le coût des travaux de raccordement ;
* 5.000,00 euros TTC pour l’abattage des arbres ;
* 9.036,88 euros TTC au titre de leur préjudice, arrêté au 15 juin 2022 ;
— CONDAMNER conjointement et solidairement à verser à Madame [T] [R] et Monsieur [E] [I] la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER conjointement et solidairement Madame [M] [A] et Madame [L] [Z] aux entiers dépens comprenant les frais de constat d’huissier.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 décembre 2023, les consorts [Z] sollicitent du tribunal de :
Vu les dispositions des articles 331 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L. 271-4 du code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
— DECLARER recevable et bien-fondé l’appel en garantie formé à l’encontre de la société P.N.D.I exerçant sous l’enseigne JURIS DIAGNOSTICS YVELINES ;
— CONDAMNER la société P.N.D.I exerçant sous l’enseigne JURIS DIAGNOSTICS YVELINES à relever et garantir Madame [M] [F] veuve [Z] et Madame [L] [Z] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre dans l’instance enrôlée devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de VERSAILLES sous n° RG 22/03733 ;
— DEBOUTER les consorts [U] et la société P.N.D.I de leurs demandes plus amples et contraires ;
— CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, la société P.N.D.I sollicite du tribunal de :
Vu l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article L. 1331-1 du code de la santé publique,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
— DEBOUTER les consorts [Z] de leur demande visant à voir condamner la société P.N.D.I à les relever en garantie contre les condamnations qui pourront être prononcées à leur égard ;
— CONDAMNER les consorts [Z] à verser à la société P.N.D.I la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire :
— LIMITER l’appel en garantie de la société P.N.D.I sollicitée par les consorts [Z] à hauteur de 20% ;
— RAMENER à de plus justes proportions toute demande de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui pourrait prononcer à l’encontre de la société P.N.D.I.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 5 novembre 2024 et été mise en délibéré au 17 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger », lorsqu’elles développent en réalité des moyens dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal.
Sur la responsabilité des vendeurs au titre d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme :
Les consorts [U] soutiennent que les vendeurs ont manqué à leur obligation de délivrance conforme ; que contrairement aux stipulations de la promesse et de l’acte authentique, les eaux usées s’écoulent dans une fosse septique dont les vendeurs ne pouvaient ignorer l’existence dès lors qu’elle est mentionnée au sein du permis de construire du bien ; que ce faisant, l’immeuble n’est pas raccordé correctement au réseau d’assainissement collectif ; qu’en outre, la fosse septique n’est plus conforme aux normes depuis une trentaine d’années.
Ils sollicitent les sommes suivantes :
22.102,11 euros TTC au titre des travaux de raccordement,5.000,00 euros au titre de l’abattage nécessaire de sept arbres pour effectuer lesdits travaux,2.636,88 euros au titre des intérêts et frais de dossier de l’emprunt qu’ils ont été contraints de souscrire pour financer le coût des travaux ;6.400,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance, à parfaire, correspondant à 20 % de la valeur locative du bien depuis l’acquisition, en raison de l’absence d’évacuation des toilettes et de leur baignoire entraînant un débordement de la fosse septique et des mauvaises odeurs, et ce en dépit d’une vidange de la fosse qu’ils effectuent tous les deux jours.Ils précisent que le défaut de conformité leur fait supporter un surcoût de 900,00 euros par mois pour le seul fonctionnement de la fosse septique qui ne respecte pas les normes en vigueur depuis une trentaine d’années.
Les consorts [Z] répliquent que si Madame [M] [F] veuve [Z] avait connaissance de l’existence d’une fosse septique construite à la fin des années 1960, la gestion des équipements de la maison incombait à son conjoint pré-décédé de sorte qu’elle en ignorait les réalités. Elles affirment qu’elle n’avait pas connaissance que son installation était raccordée à un système autonome ; qu’elle pensait en totale bonne foi que sa maison avait fait l’objet d’un raccordement conforme au réseau collectif d’assainissement comme d’autres habitations du même lotissement, les conclusions du rapport de la société P.N.D.I l’ayant au surplus confortée dans cette idée, expliquant par là même la déclaration des vendeurs à l’acte de vente.
***
Sur ce
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a notamment pour obligation de délivrer la chose qu’il vend.
L’article 1604 du code civil dispose que « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ».
En application de ces textes, le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme aux stipulations de l’acte de vente, peu important sa bonne ou mauvaise foi à cet égard ; l’acheteur ne saurait être tenu d’accepter un bien différent de celui qu’il a commandé.
Il est constant que la non-conformité de la chose aux spécificités convenues par les parties est une inexécution de l’obligation de délivrance.
L’article 1615 du code civil précise que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
L’article 1217 du code civil dispose notamment que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution et que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, l’acte de vente stipule, à la page 23, au paragraphe « Assainissement », que « le VENDEUR déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique ».
Or, il ressort d’un procès-verbal de constat de Maître [X] [B], huissier de justice, en date du 16 février 2022 que les eaux usées du pavillon objet de la vente s’écoulent dans une fosse septique et non vers un réseau d’assainissement collectif.
Cette absence de raccordement au réseau public d’assainissement caractérise un manquement de Madame [M] [F] veuve [Z] et Madame [L] [Z] à leur obligation de délivrance conforme, dont elles doivent répondre.
Au titre de leurs préjudices résultant de ce défaut de conformité, Monsieur [E] [I] et Madame [T] [R] invoquent tout d’abord le coût de raccordement de leur logement au réseau public, dont ils justifient par la production d’un devis de la société SAUR en date du 13 juin 2022 d’un montant de 2.232,11 euros portant sur la création d’un branchement d’eaux usées, une facture en date du 15 février 2022 de Monsieur [P] [S] pour des travaux de maçonnerie d’un montant de 250,00 euros et d’un devis accepté en date du 5 janvier 2022 pour les travaux de terrassement d’un montant de 19.620,00 euros TTC.
Ils invoquent ensuite l’abattage de sept arbres, sans toutefois justifier par aucune pièce du coût d’une telle opération, ni de la nécessité d’y procéder, de sorte que la demande formée à ce titre doit être rejetée.
De même si les demandeurs font valoir que l’absence de raccordement de leur logement au réseau d’assainissement des eaux usées leur a causé un préjudice de jouissance, ils ne produisent aucune pièce pour démontrer la réalité des nuisances qu’ils dénoncent, ni la valeur locative de leur bien. Il convient donc de rejeter la demande formée au titre d’un préjudice de jouissance, dont ni l’existence, ni l’étendue n’est démontrée.
En revanche, il n’est pas contesté que les demandeurs ont souscrit un crédit à la consommation pour financer le coût des travaux, dont il convient d’imputer aux Consorts [Z] les intérêts et les frais de dossiers à hauteur d’un montant total de 2.638,88 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [M] [F] et Madame [L] [Z] à payer aux Consorts [U] :
la somme de 22.102,11 euros TTC au titre du coût des travaux de raccordement ; etla somme de 2 638,88 euros au titre du coût du crédit ;et de rejeter le surplus de leurs demandes.
En application de l’article 1231-7 du code civil et à défaut de demande particulière, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
En application de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle et elle ne se présume pas.
En l’espèce, la clause de solidarité figurant en page 4 de l’acte de vente litigieux justifie une condamnation solidaire des parties défenderesses.
Sur l’appel en garantie de la société P.N.D.I par les consorts [Z] :
Les consorts [Z] soutiennent que la société P.N.D.I a établi un diagnostic totalement erroné et ce, en amont de la promesse de vente ; que sa mission consistait notamment à vérifier que toutes les eaux usées sont collectées et raccordées au réseau public d’assainissement collectif ; que le rapport conclut que la collecte et le rejet des eaux usées au réseau public sont conformes et ce, alors que la société P.N.D.I n’a pas procédé aux vérifications pourtant décrites dans son rapport ; et que les fausses conclusions du diagnostiqueur ont induit en erreur tant les vendeurs que les acquéreurs.
La société P.N.D.I réplique avoir établi son diagnostic en toute bonne foi et avoir effectué un contrôle sur la base des informations données par les consorts [Z] qui ne lui ont pas révélé l’existence de la fosse septique, alors qu’ils ne pouvaient en ignorer l’existence dès lors qu’ils ont acquis un terrain nu en 1966 sur lequel ils ont fait construire le pavillon.
Elle relève que les vendeurs ont déclaré tant au notaire qu’à l’agence immobilière que l’immeuble était raccordé au réseau public ; que seuls les immeubles non raccordés au réseau public doivent faire l’objet d’un contrôle spécifique ; qu’en conséquence son contrôle ne portait que sur le bon raccordement au réseau public et non sur la conformité de la fosse septique ; que le contrôle lui a permis de constater la disparition sous terre des tuyaux d’évacuation de la maison et l’arrivée d’écoulement visible en provenance de la maison jusqu’au collecteur se trouvant en bas du terrain du bien, et de conclure ainsi au bon raccordement du pavillon.
Le diagnostiqueur ajoute qu’il n’avait aucun moyen de détecter l’existence d’une fosse septique en l’absence d’un quelconque regard habituellement présent pour en permettre la vidange ; qu’il a au surplus été induit en erreur par le raccordement de toutes les propriétés avoisinantes au même collecteur collectif, rappelant que la ville du [Localité 9] a mis en place le raccordement au réseau d’assainissement collectif plusieurs années avant la vente.
À titre subsidiaire, la société P.N.D.I exclut toute condamnation à relever et garantir les consorts [Z] des indemnités auxquelles elles seraient condamnées. Elle soutient que les frais dont le remboursement est sollicité découlent du manquement des consorts [Z] à se conformer à l’obligation de raccordement du bien au réseau d’assainissement public prévue à l’article L. 1331-1 du code de la santé publique dans le délai prescrit ; que les conséquences de ce manquement des vendeurs ne sauraient être imputées au diagnostiqueur ; qu’en outre les demandeurs ne justifient pas de la nécessité d’abattre sept arbres et ne produisent aucun devis en ce sens. Elle entend limiter sa responsabilité à 20 %, correspondant à la perte de chance des acquéreurs de négocier une réduction du prix de vente.
***
Sur ce
En application de l’article 334 du code de procédure civile, une partie assignée en justice est en droit d’en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle lorsque la contribution finale à la dette repose sur celle-ci.
Pour pouvoir statuer sur cette demande, il convient d’examiner la répartition finale des charges et donc la contribution de chaque partie à la dette.
Celle-ci s’opère à proportion des fautes commises par chacun d’entre eux ou, en l’absence de toute faute, en fonction de leur degré de participation dans la survenance du dommage à réparer.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs, l’article L. 1331-1 alinéa 1er du code de la santé publique dispose que le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte.
L’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation dispose notamment qu’en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.
Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants : 8° le document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif mentionné à l’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique.
Ce dernier article dispose, dans sa version applicable à l’espèce, issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, que lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l’article L. 1331-1-1 du présent code et daté de moins de trois ans au moment de la signature de l’acte de vente est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l’habitation. Si le contrôle des installations d’assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l’article L. 1331-1-1 du présent code est daté de plus de trois ans ou inexistant, sa réalisation est à la charge du vendeur.
En l’espèce, la mission de la société P.N.D.I consistait notamment à :
« -vérifier l’existence et l’implantation d’un dispositif d’assainissement,
— recueillir ou réaliser une description de l’installation
— vérifier que toutes les eaux usées sont collectées et raccordées au réseau public d’assainissement collectif,
— vérifier la destination des eaux pluviales selon le type de réseau et de traitement ».
Il est constant que le diagnostic réalisé en son rapport du 2 juin 2020 est totalement erroné en ce qu’il a conclu à la conformité de l’installation de rejet des eaux usées au réseau public d’assainissement, alors que ces eaux étaient rejetées vers une fosse septique.
Si la société P.N.D.I invoque des éléments de contexte permettant d’expliquer l’origine de son erreur de diagnostic, ces faits ne sont pas de nature à l’exonérer totalement de sa responsabilité en tant que professionnel à qui il appartenait de procéder à toutes les diligences et vérifications requises.
Toutefois, alors que le permis de construire octroyé en 1966 aux époux [Z] mentionnait la présence d’une fosse septique (« les canalisations des eaux usées seront en grès et dirigées vers le plateau bactérien ») et qu’elle a vécu dans le pavillon entre sa construction et 2020, Madame [M] [F] veuve [Z] ne pouvait ignorer que, contrairement à celles des propriétés avoisinantes, les eaux usées du bien immobilier litigieux se déversaient dans une fosse septique et non dans le réseau collectif d’assainissement, comme elle l’a pourtant déclaré au diagnostiqueur lors de sa visite sur les lieux le 2 juin 2020.
En fournissant une information qu’elle savait erronée au représentant de la société P.N.D.I, Madame [M] [F] veuve [Z] a ainsi commis une faute qui a concouru au préjudice invoqué, en conduisant le prestataire à une erreur de diagnostic, qui justifie un partage de responsabilité entre les parties.
Le diagnostic erroné du professionnel a incité les vendeurs à effectuer de fausses déclarations dans l’acte de vente et n’a pas permis que les acquéreurs soient informés de la non-conformité de l’immeuble aux règles applicables en matière d’évacuation des eaux usées et les a contraints à réaliser ensuite des travaux pour y remédier, conduisant à la condamnation des vendeurs à les indemniser à hauteur des travaux de raccordement nécessaires à la mise en conformité de l’installation.
Le préjudice ainsi constitué pour les Consorts [Z] par la condamnation prononcée caractérise non pas une perte de chance mais un préjudice entier.
Compte tenu de ces éléments et du rôle causal équivalent des comportements respectifs des parties dans la survenance du dommage, il convient de condamner la société P.N.D.I à garantir Madame [M] [F] veuve [Z] et Madame [L] [Z] à hauteur de 50 % de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Monsieur [E] [I] et Madame [T] [R] dans le présent jugement.
La demande de garantie formée par Madame [M] [F] veuve [Z] et Madame [L] [Z] est rejetée pour le surplus.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Madame [M] [F] veuve [Z], Madame [L] [Z] et la société P.N.D.I, parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, il convient d’apprécier la demande formée au titre du procès-verbal de constat d’huissier avec les frais irrépétibles, ces frais ne constituant pas des dépens aux sens des dispositions précitées.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies, compte tenu de la facture de la société civile professionnelle [B], [Y] et [B] en date du 17 février 2022 et à défaut de production de factures d’avocat acquittées, Madame [M] [F] veuve [Z] et Madame [L] [Z], parties perdantes, sont condamnées in solidum à verser à Monsieur [E] [I] et Madame [T] [R] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le même fondement, il convient de condamner la société P.N.D.I à payer à Madame [M] [F] veuve [Z], Madame [L] [Z] la somme de 1.000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [M] [F] veuve [Z] et Madame [L] [Z] à payer à Monsieur [E] [I] et Madame [T] [R] :la somme de 22.102,11 euros TTC au titre du coût des travaux de raccordement ; etla somme de 2 638,88 euros au titre du coût du crédit ;avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [E] [I] et Madame [T] [R] à l’encontre de Madame [M] [F] veuve [Z] et Madame [L] [Z] ;
CONDAMNE la société P.N.D.I à garantir Madame [M] [F] veuve [Z], Madame [L] [Z] à hauteur de 50 % de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Monsieur [E] [I] et Madame [T] [R] dans le présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Madame [M] [F] veuve [Z], Madame [L] [Z] et la société P.N.D.I aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [M] [F] veuve [Z] et Madame [L] [Z] à payer à Monsieur [E] [I] et Madame [T] [R] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société P.N.D.I à payer à Madame [M] [F] veuve [Z], Madame [L] [Z] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé le 17 JANVIER 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.
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