Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 24 juin 2025, n° 24/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 4]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00620 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JB6B
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 24 juin 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [D] [W]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A.S. [Adresse 11]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Caroline MAILLARD, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Natalia ICHIM-MULLER, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE DE BISCHWILLER
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Marie-Odile HUBSCHWERLIN, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Arnaud DE PUINEUF, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requises
S.A.S.U. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE BISCHWILLER
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE
intervenante volontaire
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 20 mai 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Selon certificat de cession établi le 10 juillet 2023, Mme [D] [W] a acquis auprès de la société [Adresse 11] un véhicule automobile de marque Volkswagen modèle Golf GTI, immatriculé [Immatriculation 15], moyennant le prix de 11 100 euros.
Par assignation signifiée le 7 novembre 2024, Mme [D] [W] a attrait la société AUTOS PARC 67 et la société CONTROLE TECHNIQUE DE BISCHWILLER devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule en question.
À l’appui de sa demande, Mme [D] [W] fait valoir pour l’essentiel :
— qu’un procès-verbal de contrôle technique, réalisé le 23 juin 2023 par la société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE BISCHWILLER, faisait uniquement mention de défaillances mineures ;
— que le véhicule a rencontré des dysfonctionnements du système de freinage après seulement 2 500 kilomètres parcourus,
— que le véhicule a été immobilisé et remorqué au sein de la société [Adresse 14] à [Localité 10],
— qu’un technicien de la société ESPACE 3000 a mis en évidence des défaillances sur le véhicule, outre une forte corrosion des éléments mécaniques,
— que selon devis établi le 9 janvier 2024 par la société [Adresse 14], le coût de remise en état s’élève à 6 572,44 euros,
— qu’un second contrôle technique réalisé le 6 février 2024 par la société CT CAR a mis en évidence plusieurs défaillances majeures,
— que dans un rapport d’expertise privée établi le 28 février 2024, le cabinet ALLIANCE EXPERTS a constaté que l’ensemble constitutif des trains roulant était fortement corrodé et dangereux, avec détérioration notable du silentbloc des voies de suspension avant,
— que l’expert a également relevé la présence de boursoufflures au niveau du bas de caisse des ailes avant, lesquelles montrent un certain rafistolage,
— qu’il conclut que l’étendue de l’atteinte corrosive impacte de manière évidente la sécurité,
— que l’expert relève enfin que ce phénomène était antérieur à la vente,
— que le véhicule est immobilisé depuis le mois de décembre 2023,
— qu’elle a été trompée par le contrôle technique réalisé lors de la vente.
Par acte reçu le 17 décembre 2024, la société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE BISCHWILLER indique intervenir volontairement à la procédure.
Suivant conclusions déposées le 17 décembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société [Adresse 11] ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés.
Suivant conclusions déposées le 31 janvier 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société CONTROLE TECHNIQUE DE BISCHWILLER soulève l’irrecevabilité de la demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle est dirigée à son encontre.
Sur le fond, la société CONTROLE TECHNIQUE DE BISCHWILLER conclut au débouté de Mme [D] [W] de sa demande d’expertise.
Subsidiairement, elle formule les protestations et réserves d’usage. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Mme [D] [W] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CONTROLE TECHNIQUE DE BISCHWILLER fait valoir, pour l’essentiel :
— qu’elle a été immatriculée auprès du RCS de [Localité 16] le 15 février 2024, avec un démarrage d’activité à compter du 29 juin 2024,
— que son activité fait suite au rachat, le 29 juin 2024, d’un fonds de commerce de contrôle technique automobile précédemment exploité par la société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE BISCHWILLER,
— que la société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE BISCHWILLER et la société CONTROLE TECHNIQUE DE BISCHWILLER sont deux entités juridiques parfaitement distinctes,
— qu’elle n’est pas le rédacteur du procès-verbal de contrôle technique litigieux, lequel a été dressé par la société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE BISCHWILLER.
Suivant conclusions déposées le 4 mars 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE BISCHWILLER conclut au rejet de la demande d’expertise judiciaire, en ce qu’elle est dirigée à son encontre.
Subsidiairement, elle formule les protestations et réserves d’usage et souhaite que la mission de l’expert soit complétée.
La société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE BISCHWILLER soutient pour l’essentiel :
— que le contrôleur technique n’est pas tenu à une obligation de sécurité et de résultat,
— que le contrôle technique ne dispense pas l’acheteur de vérifier que le véhicule dont il envisage l’acquisition n’est affecté d’aucun vice,
— que la mission du contrôleur technique se limite aux signes extérieurs visibles et sans démontage du véhicule,
— qu’elle ne peut être tenue responsable des défectuosités dénoncées sur le véhicule,
— qu’elle a dûment consigné au PV de contrôle que les tambours et freins étaient usés,
— que les défaillances reprochées par Mme [D] [W] et le cabinet ALLIANCE EXPERTS étaient ainsi bien visées au contrôle technique,
— que Mme [D] [W] était donc parfaitement informée lors de l’achat du véhicule,
— qu’il incombait à Mme [D] [W] de faire réparer le système de freinage usé,
— que toute action au fond dirigée à son encontre est manifestement vouée à l’échec,
— que les conclusions du rapport d’expertise privée du cabinet ALLIANCE EXPERTS ne sont pas sérieuses et ne sauraient justifier l’organisation d’une mesure d’expertise.
Par acte reçu le 20 mai 2025, Mme [D] [W] indique se désister de ses demandes à l’encontre de la société CONTROLE TECHNIQUE DE BISCHWILLER, qui accepte ce désistement, chaque partie conservant ses propres frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement à l’égard de la société CONTROLE TECHNIQUE DE BISCHWILLER :
Selon l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Mme [D] [W] déclare se désister des prétentions formulées à l’encontre de la société CONTROLE TECHNIQUE DE BISCHWILLER, qui accepte ce désistement.
Dès lors, le désistement d’instance sera constaté à son égard.
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [D] [W] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment rapport d’expertise privée établi le 28 février 2024 par le cabinet ALLIANCE EXPERTS ainsi que le devis établi le 9 janvier 2024 par la société [Adresse 14], Mme [D] [W] justifie d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Pour permettre au technicien désigné de mener à bien sa mission en toute connaissance de cause, il importe que la société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE BISCHWILLER, qui a établi un procès-verbal de contrôle technique avant-vente ne faisant mention que de défaillances mineures, soit associée aux opérations d’expertise.
En effet, au regard d’une part, des conclusions du cabinet ALLIANCE EXPERTS qui relève que les défaillances observées sur le véhicule étaient antérieures à la vente, et d’autre part du procès-verbal de contrôle technique réalisé le 6 février 2024 par la société CT CAR, faisant état de plusieurs défaillances majeures, il ne saurait être déduit avec certitude des éléments du dossier que toute action que formerait Mme [D] [W] à l’encontre de la société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE BISCHWILLER serait manifestement vouée à l’échec.
Les frais d’expertise seront avancés par Mme [D] [W].
Sur les frais et dépens :
La demande de la société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE BISCHWILLER au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par Mme [D] [W].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE BISCHWILLER ;
CONSTATONS le désistement d’instance de Mme [D] [W] à l’encontre de la société CONTROLE TECHNIQUE DE BISCHWILLER ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [I] [M], expert automobile près la cour d’appel de [Localité 13], demeurant [Adresse 3], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers ;
3. Se rendre sur les lieux où se trouve stationné le véhicule ou dans un garage indiqué par l’expert ;
4. Examiner le véhicule de marque Volkswagen, modèle Golf GTI, immatriculé [Immatriculation 15], acquis le 10 juillet 2023 par Mme [D] [W] auprès de la société [Adresse 11] ;
5. Décrire les désordres dont est affecté le véhicule en question ;
6. Rechercher l’origine et la date d’apparition des désordres relevés, en précisant s’ils existaient déjà à la date de la vente du véhicule en question par la la société AUTOS PARC 67 à Mme [D] [W] ;
7. Indiquer si les désordres relevés étaient décelables au jour du procès-verbal de contrôle technique réalisé par la société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE BISCHWILLER ;
8. Préciser si les désordres relevés résultent d’un défaut d’entretien du véhicule depuis l’achat de celui-ci par Mme [D] [W] ;
9. Dire si les désordres relevés rendent ou non le véhicule en cause impropre à son usage ;
10. Déterminer la nature, la durée et le coût des travaux nécessaires à la remise en état dudit véhicule ;
11. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne ;
12. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie du fond du litige de statuer sur les responsabilités encourues ;
13. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 3 000 euros (trois mille euros) par Mme [D] [W], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 15 septembre 2025 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
REJETONS la demande de la société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE BISCHWILLER au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de Mme [D] [W] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00620 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JB6B
Affaire: [W]
/S.A.S. [Adresse 11]
S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE DE BISCHWILLER
/S.A.S.U. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE BISCHWILLER/
Mulhouse, le 24 juin 2025
Monsieur [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 24 juin 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 3 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 8]
AFFAIRE : [W]
/S.A.S. [Adresse 11]
S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE DE BISCHWILLER
/S.A.S.U. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE BISCHWILLER/
— Référé civil
N° RG 24/00620 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JB6B
Le soussigné, [I] [M], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[I] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00620 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JB6B
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [W]
/S.A.S. [Adresse 11]
S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE DE BISCHWILLER
/S.A.S.U. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE BISCHWILLER/
— N° RG 24/00620 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JB6B
EXPERT : Monsieur [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Date de la décision d’expertise : 24 juin 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dégât des eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Promesse unilatérale ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Ordonnance sur requête
- Franchise ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Avenant ·
- Loyers, charges ·
- Prescription ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Comparution ·
- Audience ·
- Procédure civile ·
- Cadre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Personnes
- Finances ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Déchéance du terme ·
- Caractère ·
- Directive ·
- Sanction
- Interprète ·
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Prolongation ·
- Suspensif ·
- Mer ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sinistre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Preneur ·
- Eaux ·
- Syndic ·
- Dégât
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Empiétement ·
- Bornage ·
- Propriété ·
- Limites ·
- Plan ·
- Fond ·
- Héritage ·
- Sociétés
- Siège social ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Épouse ·
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Bonne foi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Famille ·
- Compétence ·
- Entériner ·
- Accord ·
- Partie ·
- Divorce ·
- Juge
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Urgence ·
- Certificat médical ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Contrainte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.