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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 14 déc. 2024, n° 24/05602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/ 1944
Appel des causes le 14 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05602 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CC2
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame WALLET Alicia, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [I] [F], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Madame [X] [Y] représentant M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [M] [J]
de nationalité Tunisienne
né le 11 Octobre 1999 à [Localité 4] (TUNISIE), a fait l’objet :
d’un arrêté de placement en rétention administrative pour quatre jours, prononcé le 10 décembre 2024 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1], qui lui a été notifié le 10 décembre 2024 à 17h10
L’intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d’asile en ALLEMAGNE.
Vu la requête de Monsieur [M] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 12 Décembre 2024 à 16h49 ;
Par requête du 13 Décembre 2024 reçue au greffe à 08h49, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations : Le droit à l’interprète a-t-il été respecté. On a aucune identité sur l’interprète, dans la saisine.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Le droit à l’interprète a été respecté, celui-ci a été fait par téléphone. Lors de l’audition, l’interprète était présent physiquement. Il n’y a pas d’atteinte substantielle. Je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2].
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je souhaite quitter le centre de rétention.
MOTIFS
Sur l’irrégularité de la mesure de retenue tirée de l’absence d’indication du nom de l’interprète :
En application de l’article L141-3 du CESEDA, la décision de placement de retenue de l’étranger doit être communiquée à celui-ci dans une langue qu’il comprend, cette information pouvant se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance d’un interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français. En cas de nécessité, elle peut se faire par les moyens de télécommunication.
En espèce, il résulte de la procédure que les droits de Monsieur [M] [J] lui ont été notifiés dès le début de la mesure de retenue par l’intermédiaire d’un interprète par téléphone, Monsieur [B] [S] puis l’intéressé a été assisté dans la suite de la procédure de Monsieur [R] [V] en présentiel. Dès lors, il n’est pas justifié d’une quelconque irrégularité dans la procédure de retenue.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/05601
CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [M] [J] n’est pas soutenu.
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [M] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 09 janvier 2025
INFORMONS Monsieur [M] [J] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h24
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05602 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CC2
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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