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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 27 janv. 2026, n° 24/03828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
RG n° N° RG 24/03828 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JLPE
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 27 Janvier 2026,
M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [F] [A], né le 07 Juillet 1960 à [Localité 3],
Madame [N] [V] époux [A], né le 07 Octobre 1965 à [Localité 4],
demeurant tous deux au [Adresse 2]
comparants en personne,
Débiteurs d’une Part ;
ET :
CRCAM DE [1],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
INTRUM JUSTITIA,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 6],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[2],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[3] ([4]), domiciliée : chez [5],
dont le siège social est sis [6] agence [Adresse 9]
[7], domiciliée : chez SYNERGIE,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[8],
dont le siège social est sis SECTEUR SURENDETTEMENT – [Adresse 11]
Monsieur [F] [E],
demeurant [Adresse 12]
INTERMARCHÉ,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
EDF SERVICE CLIENT, domiciliée : chez [9],
dont le siège social est sis Service surendettement – [Adresse 14]
SKS HUISSIERS DE JUSTICE,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
CONVERGENS AVOCATS ET ASSOCIES,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
C-GLI,
dont le siège social est sis Conseil- Gestion Loyers impayés – [Adresse 17]
[T] [I] AVOCATE,
dont le siège social est sis [Adresse 18]
SGC [Localité 1] VILLE ET METROPOLE,
dont le siège social est sis [Adresse 19]
SUPER U,
dont le siège social est sis SAS [Adresse 20]
[10], domiciliée : chez Cabinet actium SARL,
dont le siège social est sis [Adresse 21]
Agence [11],
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparants, non représentés,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS retour des pièces le
— par LS à la [12] le
— dossier
— inscription au BODACC le
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 13 décembre 2023, Monsieur [F] [A] et Madame [N] [V] épouse [A] (ci-après dénommés les époux [A]) ont saisi la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 7]-et-[Localité 8] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 7 mars 2024, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 11 juillet 2024, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 16 mois, au taux de 0,00%, ainsi que l’effacement partiel ou total des créances à l’issue du plan, en raison de l’état d’insolvabilité partielle des débiteurs.
Par courrier recommandé du 12 août 2024, les débiteurs ont formé un recours contre cette décision, laquelle leur a été notifiée le 7 août 2024. Ils ont complété leur contestation par un courrier reçu le 11 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les époux [A], comparants, déclarent que Madame est en recherche d’emploi depuis trois ans et perçoit à ce titre l’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS). Toutefois, celle-ci ne lui sera plus versée en raison d’un retour partiel à l’emploi, lequel est inférieurement rémunéré. Monsieur [A] est à la retraite et perçoit à ce titre une pensions de 1 400 euros. Ils font état d’une situation financière précaire qui nécessite le secours de leurs enfants. Ils ajoutent que l’amélioration de leur situation est obérée du fait qu’ils vivent en zone rurale et ne disposent pas de véhicule.
Les sociétés [13], [14], [3], [7], [15], [16] et le [17] ont fait parvenir des courriers au tribunal, préalablement à l’audience, sans formuler d’observations particulières et en rappelant les éléments de leurs créances.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [F]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, prorogé au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L.713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
L’article L733-10 du même code dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R.733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Monsieur [F] [A] et Madame [N] [V] épouse [A] ont formé leur recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé des mesures de traitement du surendettement
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
* Sur la situation d’endettement de Monsieur [F] [A] et Madame [N] [V] épouse [A]
Monsieur [F] [A] et Madame [N] [V] épouse [A] sont respectivement âgés de 65 et 60 ans. Monsieur est retraité et Madame est auxiliaire de vie. Le couple est marié et n’a plus d’enfant à charge.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que leur situation s’établit comme suit :
— Ressources: 1 671,48 euros (Pensions de retraite de Monsieur [A]: 1 455,48 euros ; Salaire de Madame [A]: 216 euros).
La situation professionnelle de Madame [A], en recherche d’emploi, impose de déterminer ses revenus moyens au regard de l’ensemble des éléments disponibles et produits à l’audience. Il ressort de cet examen qu’elle a perçu des salaires en janvier et février 2025 de 108 et 324 euros et une allocation de 168,63 euros en mars 2025. Il convient de préciser que l’Allocation n’est pas cumulable avec les revenus d’une activité professionnelle au-delà de 3 mois, consécutifs ou non. Au vu de ces éléments, il peut être déterminé un revenu moyen mensuel de 216 euros.
— Charges: 1 814 euros (Forfait de base: 853 euros; Forfait habitation: 163 euros; Forfait chauffage: 167 euros; Logement: 620 euros ; Assurance, mutuelle : 11 euros).
En application des articles L.731-1, L.731-2, R.731-1, R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 0,00 euro ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 250,68 euros.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. Le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [F] [A] et Madame [N] [V] épouse [A] à la somme de 0,00 euro, soit une somme inférieure à celle retenue par la commission de surendettement (598,00 euros) en raison de la baisse de revenus de Madame [A].
L’état du passif de Monsieur [F] [A] et Madame [N] [V] épouse [A] a été arrêté par la commission à la somme totale de 75 759,45 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Monsieur [F] [A] et Madame [N] [V] épouse [A] de faire face à leur passif exigible et à échoir avec leur actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi de Monsieur [F] [A] et Madame [N] [V] épouse [A]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
En l’espèce, la bonne foi de Monsieur [F] [A] et Madame [N] [V] épouse [A] n’est pas contestée.
* Sur les mesures de désendettement
Selon l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
L’article L.733-13 du même code dispose que le juge saisi de cette contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, Monsieur [F] [A] et Madame [N] [V] épouse [A] ont contesté le rééchelonnement de leurs dettes en ce qu’ils ne disposent pas des ressources nécessaires pour honorer les mensualités déterminées par la commission.
Il résulte de ce qui précède que les indemnités de chômage prises en compte par la commission ne sont plus perçues par Madame [N] [A], dont les revenus ont donc considérablement baissé. Par conséquent, l’ensemble des ressources du couple est devenu insuffisant pour dégager une capacité de remboursement.
Monsieur [F] [A] est retraité, de sorte qu’aucun retour à l’emploi et, par suite, à meilleure fortune, ne peut être envisagé. Madame [N] [A], quant à elle, démontre une motivation certaine dans le retour à l’emploi. Toutefois, elle est âgée de 60 ans, réside en zone rurale et ne dispose d’aucun véhicule, de sorte que son retour à l’emploi ne présente aucune certitude.
Par ailleurs, le passif des époux [A] est particulièrement élevé. Il est constitué aussi bien de dettes de logement, que de dettes de charges courantes, bancaires et de crédits à la consommation. En vue de résorber ce passif, ils ont déjà bénéficié de précédentes mesures, d’une durée de 68 mois. Les mesures de désendettement actuelles ne peuvent donc porter que sur une durée de 16 mois, et ne consisteraient qu’en un moratoire en raison de l’absence de capacité de remboursement à ce jour. Or, au vu de l’ensemble des éléments de leur situation ci-dessus exposés, il apparaît qu’un moratoire ne serait nullement de nature à rétablir leur situation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que la situation de Monsieur [F] [A] et Madame [N] [V] épouse [A] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation et de prononcer, en conséquence, leur rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
***
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de Monsieur [F] [A] et Madame [N] [V] épouse [A] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 7]-et-[Localité 8] du 11 juillet 2024 ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [F] [A] et Madame [N] [V] épouse [A] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [F] [A] et Madame [N] [V] épouse [A] ;
RAPPELLE que cette décision entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles du débiteur, arrêtées au jour de la présente décision, à l’exception :
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier),
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l’article L.114-12 du Code de la sécurité sociale (sauf accord du créancier),
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du Code monétaire et financier,
— des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
— et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la décision de la commission peuvent former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement faite par le greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans ce délai seront éteintes ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L.751-1 du Code de la consommation (F.I.C.P.) pour une période de cinq ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 7]-et-[Localité 8] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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