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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 15 juil. 2025, n° 22/12496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT N°
du 15 Juillet 2025
Enrôlement : N° RG 22/12496 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2SV6
AFFAIRE : Mme [Z] [M] ( Me Isabelle BENETTI)
C/ M. [T] [G] (Maître [H] [E] de la SELARL RACINE) Et autres
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 15 Juillet 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [M]
née le 23 Août 1957 à [Localité 25] (13), domiciliée et demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Isabelle BENETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
LA S.A.S. FRANKI FONDATION, inscrite au RCS d'[Localité 23] sous le numéro 418 201 281 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
LA S.A. SMA, inscrite au RCS de [Localité 27] sous le numéro 332 789 296 00016 et dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal en exercice, intervenant volontaire, assureur de la société FRANKI FONDATION aux lieu et place de la SMABTP
toutes deux représentées par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [G], exerçant sous l’enseigne TETRA ATELIER D’ARCHITECTURE, domicilié [Adresse 6]
représenté par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
LA SCCV IDEA, inscrite au RCS de Toulous sous le numéro 841843089 et dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal en exercice
LA S.A.S. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, inscrite au RCS de [Localité 26] sous le numéro 397 942 004 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
toutes deux représentées par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.R.L. CORALIE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
LA S.A. AXA FRANCE IARD, insrite au RCS de [Localité 26] sous le numéro 722 057 460 et dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice (en sa qualité d’assureur de la société CORALIE)
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A. ALLIANZ IARD, inscrite au RCS de [Localité 26] sous le numéro 542 110 291 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représenant légal en exercice
représentée par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, [Adresse 11]
LA S.A. GENERALI IARD, inscrite au RCS de [Localité 27] sous le numéro 552 062 663 et dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice (en sa qualité d’assureur de la société TPDM)
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.S. S G C – Société Générale de Construction, inscrite au RCS d'[Localité 21] sous le numéro 750 674 541 et dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.S.U. SMABTP, inscrite au RCS de [Localité 27] sous le numéro 775 684 764 et dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal en exercice (en sa qualité d’assureur de la société SCG)
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
***
MOTIFS DE LA DECISION
La SCCV IDEA, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD au titre d’une police « RC du promoteur et des professions assimilés » et gérée par la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, a entrepris en 2019 la construction d’un ensemble immobilier de logements collectifs à usage d’habitation [Adresse 22] et a fait diligenter dans ce cadre une procédure de référé préventif le 27 août 2018.
Madame [M] [Y] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 14], édifiée sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 19] H n°[Cadastre 8], située en limite séparative de la parcelle sur laquelle la SCCV IDEA a entrepris sa construction.
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
— Monsieur [T] [G], exerçant sous l’enseigne TETRA, en qualité de maître d’oeuvre, assuré auprès de la MAF ;
— la société CORALIE, titulaire du lot « démolition », assurée auprès de la SA AXA France IARD,
— un groupement d’entreprises, au titre du gros-oeuvre, composé de la société SGC, mandataire du groupement, au titre du lot « Gros oeuvre », assurée auprès de la SMABTP ; la société TPDM, aujourd’hui liquidée, au titre du lot « terrassement », assurée auprès de la SA GENERALI IARD ; et la société FRANKI FONDATION, titulaire du lot « fondations spéciales », assurée auprès de la SMABTP.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 17 février 2019 par Monsieur [S] [B], désigné par ordonnance du 9 novembre 2018.
La démolition d’un mur mitoyen aux parcelles appartenant à la SCCV IDEA et Madame [M] [Y] a fait l’objet d’un protocole d’accord le 29 mai 2019.
Ce protocole a également prévu une indemnisation de Madame [M] [Y] de
50 000 euros au titre des troubles de voisinage et de la reprise de certains dommages.
Madame [M] [Y] se plaignant de l’apparition de désordres, des réunions d’expertise amiable ont eu lieu à compter du mois de juillet 2019.
La SA ALLIANZ IARD a mandaté le cabinet EQUAD.
Madame [M] [Y], assurée auprès de COVEA (aujourd’hui les MMA), a mandaté le cabinet POLYEXPERT qui a déposé son rapport le 10 mars 2022.
Le conseil de Madame [M] [Y] a mis en demeure, par courrier recommandé du 1er septembre 2022, la société CREDIT AGRICOLE IMMOBLIER PROMOTION de l’indemniser de son dommage matériel et son préjudice immatériel.
***
Madame [M] [Y] a, par actes extrajudiciaires du 9 décembre 2022, assigné la SCCV IDEA, la SA ALLIANZ I.A.R.D et le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La SCCV IDEA et le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION ont appelé en garantie les constructeurs intervenus et leurs assureurs, Monsieur [T] [G], les sociétés MAF, CORALIE, SGC, TPDM, GENERALI IARD, FRANKI FONDATION, SMABTP et AXA FRANCE IARD, par exploits en date du 26 mai 2023.
Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 3 octobre 2023.
***
Par conclusions récapitulatives en date du 21 juillet 2024, Madame [M] demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article 1253 du Code Civil,
Vu les pièces produites aux débats,
— A titre principal, Condamner les sociétés SCCV IDEA, CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION et en garantie leur assureur la SOCIETE ALLIANZ I.A.R.D, à verser à Madame [M] la somme de 297 602,53 €, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2022,
— A titre subsidiaire, et avant dire droit, Désigner tel Expert qu’il plaira au tribunal de nommer avec mission :
— d’accéder aux lieux litigieux,
— d’entendre les parties et tout sachant, et de se faire communiquer tous documents utiles à sa mission,
— de constater et décrire les désordres qui affectent la construction en en indiquant les causes et origines, à la lumière du rapport établi par Monsieur [B] dans le cadre du référé préventif ordonné le 9 novembre 2018, et des constats d’huissier établis à la demande de Madame [M],
— déterminer s’ils portent atteinte ou s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— de s’adjoindre le cas échéant tout sapiteur de son choix inscrit sur la liste des experts,
— de préciser et chiffrer le coût des travaux pour remédier définitivement aux désordres,
— de fournir tout élément sur les préjudices subis,
— de faire les comptes entre les parties,
— de déposer un pré-rapport décrivant et chiffrant le coût des travaux urgents qu’il s’avérerait nécessaire de réaliser,
— de donner tout élément permettant de déterminer les responsabilités et imputabilités,
— Condamner la société SCCV IDEA et de la SOCIETE CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION à faire l’avance des frais d’expertise,
— En tout état de cause, Condamner ces mêmes requises à verser à Madame [M] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner les sociétés SCCV IDEA, CREDIT AGRICOLE IMMPOBILIER PROMOTION, et leur assureur la SOCIETE ALLIANZ I.A.R.D aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose que l’expertise contradictoire de POLYEXPERT et les différents constats d’huissier établissent de façon certaine l’imputabilité des désordres occasionnés par les chocs et vibrations lors de la phase de démolition et des aggravations aux travaux réalisés par les sociétés CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION et IDEA. Elle précise qu’un trouble anormal de voisinage engage la responsabilité de son auteur même si aucune faute de ce dernier n’a été identifiée et que de nombreuses fissures se sont aggravées au cours de l’expertise.
Elle rappelle que les seuls documents qui ont été portés à sa connaissance sont ceux visés à l’assignation et que le protocole visait l’indemnisation pour la destruction du mur et la reconstruction de ce dernier mais ne pouvait prévoir d’indemniser les autres préjudices subis et révélés ultérieurement. Or, elle a respecté l’obligation de non recours contre les permis de construire ou autres actes administratifs, également celle relative à l’exercice de poursuites judiciaires pour les troubles de voisinage mais qui ne concernent pas les éventuels désordres constructifs qui pourraient apparaitre sur la propriété du propriétaire à l’occasion des travaux.
A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un expert, à la charge des sociétés IDEA et CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION.
Elle fait état de son préjudice matériel constitué par les désordres occasionnés à la construction et de ses préjudices immatériels, soit le préjudice de jouissance, le préjudice moral, le préjudice lié à l’impossibilité d’occuper les lieux pendant les travaux, et le préjudice lié à la pollution des terres.
***
Par conclusions récapitulatives en date du 31 janvier 2025, signifiées à la SARL CORALIE le 2 mai 2025, la SCCV IDEA et la SAS Crédit Agricole Immobilier Promotion demandent au tribunal de :
Vu les articles 482, 1240, 1353, 1363 du code civil et le principe de la réparation intégrale,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le protocole d’accord signé en date du 29/05/2019,
Vu les pièces versées aux débats,
— A titre principal : REJETER l’ensemble des demandes au titre des préjudices matériels et immatériels formées par Madame [Z] [M] [Y] ;
— CONDAMNER Madame [M] [Y] à verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à la SCCV IDEA et la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION ;
— A titre subsidiaire : PRENDRE ACTE des plus expresses protestations et réserves de la SCCV IDEA et de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION formulées sur la demande d’expertise judiciaire avant dire-droit ;
— REJETER la demande de voir les frais d’expertise judiciaire mis à la charge de la SCCV IDEA et du CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION ;
— Infiniment subsidiairement, en cas de rejet de la demande d’expertise avant dire-droit et si par extraordinaire la SCCV IDEA et la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION venaient à être condamnées par la juridiction :
— RAMENER le montant des demandes de Madame [Z] [M] [Y] à de plus justes proportions ;
— CONDAMNER à relever et garantir la SCCV IDEA et le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre :
— La compagnie ALLIANZ IARD ;
— La société CORALIE et son assureur AXA France IARD ;
— L’assureur de la société TPDM (liquidée), GENERALI IARD ;
— La société FRANKI FONDATION et son assureur SMA SA ;
— La société SGC et son assureur la compagnie SMABTP ;
— Monsieur [G] et son assureur la MAF;
— REJETER toutes autres demandes ;
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER tout succombant à verser à la SCCV IDEA et au CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance.
Elles soutiennent que le protocole prévoit que les troubles anormaux de voisinage qui pourraient être la conséquence des travaux et du chantier de manière générale ont déjà fait l’objet d’une indemnisation à hauteur de 50 000 euros, acceptée par Madame [M], qui ne démontre pas l’existence et l’étendue de ses préjudices tant matériels qu’immatériels, ni leur quantum.
Elles exposent que les devis visés au rapport POLYEXPERT ne sont pas versés à la procédure, que le seul document contradictoire et non unilatéral est le rapport d’expertise judiciaire déposé dans le cadre du référé préventif diligenté par Monsieur [B] et que les documents produits ne permettent pas de manière certaine d’imputer les désordres matériels allégués uniquement à la construction édifiée sous la maîtrise d’ouvrage de la SCCV IDEA en l’état de la vétusté qui affecte le bien.
Elles affirment que les sommes visées par Madame [M] [Y] en expertise amiable ont été contestées et que la solution de reprise proposée par POLYEXPERT contrevient au principe de réparation intégrale, qui implique que seul le préjudice et uniquement celui-ci doit faire l’objet d’une indemnisation.
Elles concluent au rejet des demandes au titre des préjudices immatériels, au regard du protocole qui a été signé et de l’absence de démonstration de ces préjudices.
Elles sollicitent des dommages et intérêts, compte tenu des demandes plus qu’excessives visant en réalité à obtenir une amélioration du bien et des appels en garantie diligentés.
Elles ajoutent qu’aucune sanction n’est visée en cas d’inexécution du protocole et qu’aucune faute de leur part n’est démontrée.
Elles relèvent que la demande d’expertise judiciaire est formée de manière plus que tardive et qu’il appartient au demandeur à la mesure d’expertise judiciaire d’en supporter les frais, à charge pour le responsable de les rembourser à l’issue de la procédure.
A titre subsidiaire, elles cantonnent le montant de la réparation et détaillent leur appel en garantie envers la SA ALLIANZ, assureur de la SCCV IDEA ainsi que des constructeurs et leurs assureurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil et compte tenu des fautes commises.
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Par conclusions récapitulatives en date du 4 décembre 2024, signifiées à la SARL CORALIE le 17 décembre 2024, Monsieur [G] demande au tribunal de :
— A titre principal, DIRE ET JUGER que Mme [M] n’a pas respecté l’obligation de recourir à un mode alternatif de règlement amiable des différends préalablement à son assignation,
— Déclarer sa demande irrecevable,
— SUBSIDIAIREMENT, Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT, Débouter la société IDEA de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de Monsieur [G],
— A titre infiniment subsidiaire, CONDAMNER in solidum sur le fondement de l’article 1240 du code civil la SCCV IDEA, la société FRANKI FONDATIONS, la SMABTP, la société SGC, la société TPDM, la compagnie GENERALI IARD, la société CORALIE et la compagnie AXA France IARD à relever et garantir Monsieur [G] de toute condamnation,
— En toute hypothèse, Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3500 EUROS sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens distraits au profit de Me Laure CAPINERO avocat sur son affirmation de droit.
Il expose que Madame [M] ne justifie pas avoir respecté les dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile et avoir procédé préalablement à son assignation à une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
Il souligne qu’aucune pièce communiquée ne permet de démontrer l’existence des nuisances invoquées, et leur caractère anormal. Par ailleurs, le rapport de Monsieur [B] relève de nombreuses fissures préalables au chantier sur le bien de Madame [M].
Il estime que la société IDEA ne rapporte aucun élément de preuve de la faute qu’il aurait pu commettre à l’occasion de l’opération de promotion immobilière et qu’il n’est manifestement pas à l’origine des bruits et des fissures. Il ajoute qu’un rapport préventif a été réalisé et qu’il n’a jamais été prétendu qu’il était impossible de construire l’opération litigieuse.
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Par conclusions récapitulatives en date du 22 avril 2025, signifiées à la SARL CORALIE et la MAF le 9 mai 2025, la société SMABTP demande au tribunal de :
— A titre principal : Débouter Mme [M] de ses demandes,
— Mettre hors de cause la SMABTP, assureur de SGC et FRANKY FONDATIONS,
— A titre subsidiaire : Débouter la société IDEA de l’ensemble des demandes formées par ses dernières conclusions,
— A titre infiniment subsidiaire, LIMITER toute condamnation à l’encontre de SGC à la somme de 4458 euros au titre des désordres « piscine »,
— CONDAMNER in solidum sur le fondement de l’article 1240 du code civil la SCCV IDEA, ALLIANZ, Monsieur [G] et la MAF, TPDM, la compagnie GENERALI IARD, la société CORALIE et la compagnie AXA France IARD à relever et garantir Monsieur [G] de toute condamnation et Le Crédit Agricole Immobilier Promotion et son assureur ALLIANZ en raison de leur mauvaise gestion,
— REJETER la demande subsidiaire d’expertise,
— En toute hypothèse, Juger que la SMABTP pourra opposer, en cas de condamnation, la franchise contractuelle,
— Juger que la SMABTP ne garantit pas au titre du préjudice immatériel le préjudice moral et de jouissance,
— Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3500 EUROS sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens distraits au profit de Me Fabien BOUSQUET avocat sur son affirmation de droit.
Elle expose que les demandes fondées sur la garantie décennale des constructeurs ne peuvent aboutir puisqu’il ne s’agit pas de dommages à l’ouvrage et qu’aucune faute n’est démontrée sur le fondement contractuel par la SCCV IDEA. Elle conclut que Madame [M] fonde ses demandes sur un rapport amiable émis par l’expert mandaté par son propre assureur, sans qu’aucune investigation n’ait été réalisée et sans que les observations des différents intervenants n’aient été ni recueillies ni analysées. En outre,aucune circonstance anormale n’est démontrée, les rapports d’expertise amiable révèlent des fissures liées à la vétusté et la prétendue pollution des terres n’est pas établie.
Elle précise que la société SGC n’a réalisé que des travaux de gros oeuvre qui n’occasionnent ni vibrations ni dommages aux avoisinants, et n’a effectué ni la démolition, ni les fondations, ni les terrassements.
Elle mentionne ses appels en garantie envers les intervenants, gardiens du chantier devant répondre des nuisances commises éventuellement à l’occasion de leurs travaux.
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Par conclusions récapitulatives en date du 25 avril 2024, signifiées à la SA MAF le 3 mai 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
Vu les articles 1217, 1240, 1353, 1363 du code civil,
Vu le principe de la réparation intégrale,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le protocole d’accord signé en date du 29/05/2019,
Vu les pièces versées aux débats,
— JUGER que Madame [Z] [M] [Y] a déjà été indemnisée pour le trouble de voisinage,
— REJETER la demande d’indemnisation de Madame [Z] [M] [Y] à hauteur de 10 000 € formée au titre de la pollution des terres et de 15 000 euros au titre du préjudice moral suite au décès de son époux, et l’en débouter,
— JUGER que Madame [Z] [M] [Y] échoue dans la démonstration de la réalité et le quantum du préjudice matériel dont elle sollicite l’indemnisation,
— En conséquence, REJETER l’ensemble des demandes au titre des préjudices matériels formées par Madame [Z] [M] [Y] à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ;
— JUGER que le contrat souscrit par la société Crédit Agricole Immobilier auprès de la société ALLIANZ IARD n’a pas vocation à indemniser le préjudice moral et de jouissance,
— REJETER la demande de condamnation au titre du préjudice immatériel formée par Madame [Z] [M] [Y] à l’encontre de la société ALLIANZ IARD à hauteur de 43 000 euros ;
— A titre subsidiaire : RAMENER le montant des demandes de Madame [Z] [M] [Y] à de plus justes proportions et en tout état de cause à la somme de 57 729.83 euros HT au titre des désordres matériels et 5 700 euros au titre des frais de relogement,
— JUGER que la société ALLIANZ IARD est fondée à opposer à Madame [M] [Y] et à la société Crédit Agricole Immobilier le montant de la franchise prévue à son contrat de 3 000 € et la débouter de toute demande plus ample ou contraire,
— CONDAMNER in solidum les sociétés CORALIE, SGC, AXA France IARD (assureur de la société CORALIE), GENERALI IARD (assureur de la société TPDM), la SMABTP (assureur de la société SGC), Monsieur [G] et son assureur la MAF, la société FRANKI FONDATION et la SMA SA à relever et garantir intégralement la société ALLIANZ IARD des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels et immatériels en principal, avec intérêts, capitalisation, réclamés par Madame [M], article 700 du Code de Procédure Civile et entiers dépens,
— JUGER en l’état des contestations existantes n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de droit,
— REJETER toutes autres demandes ;
— CONDAMNER Madame [M] [Y] à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance distraits au profit de Maître Géraldine PUCHOL aux offres de droits.
Elle expose que le juge ne peut se fonder, pour entrer en voie de condamnation, exclusivement sur un document établi à la demande d’une partie, or le rapport POLYEXPERT émane du conseil technique de l’assureur multirisque habitation de Madame [M] [Y], ce qui le rend partial et les huissiers n’ont pas préalablement pris connaissance du rapport de Monsieur [B] établi avant le commencement des travaux. En outre, l’indemnisation sollicitée par la requérante n’a pas reçu l’accord des parties et n’a donc pas été chiffrée contradictoirement.
Elle précise que le rapport de Monsieur [B] a décrit des désordres à l’intérieur et à l’extérieur de la maison, l’état de vétusté du bâtiment et donc relevé la préexistence de désordres avant travaux, or les autres pièces produites ne permettent pas de déterminer de manière certaine la localisation et la réalité des désordres consécutifs aux travaux. A titre subsidiaire, il y aurait lieu de tenir compte de l’évaluation contenue dans le rapport numéro 4 du cabinet EQUAD et du chiffrage du Cabinet B2M Economiste du 19 août 2021.
Elle ajoute que Madame [M] [Y] s’est engagée à ne pas intenter de procédure devant les juridictions de l’ordre judiciaire pour obtenir réparation d’éventuels préjudices qui résulteraient des troubles de voisinage en cours de travaux, aussi le préjudice immatériel a déjà été indemnisé à ce titre, le protocole prévoyant uniquement que cette renonciation ne concerne pas les éventuels désordres constructifs qui pourraient apparaître sur la propriété.
Elle fait état de la définition contractuelle du dommage immatériel et de ses appels en garantie.
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Par conclusions récapitulatives en date du 28 février 2024, signifiées le 9 avril 2025 à la SA MAF, la SA GENERALI IARD demande au tribunal de :
— REJETER les demandes de Madame [Z] [M].
— DIRE en conséquence sans objet les appels en garantie de la société IDEA,
— En tout état de cause, REJETER les demandes de la société IDEA et plus généralement l’ensemble des prétentions formées à l’encontre de la société GENERALI IARD,
— Très subsidiairement, JUGER les limites contractuelles de garantie dont les franchises opposables,
— CONDAMNER in solidum la société IDEA, la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, la société ALLIANZ IARD, Monsieur [T] [G], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la société CORALIE, la société AXA FRANCE IARD, la société FRANKI FONDATION, la société SOCIETE GENERALE DE CONSTRUCTION (SGC) et la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à relever et garantir indemne la société GENERALI IARD, en principal, avec intérêts, capitalisation, frais et accessoires,
— CONDAMNER in solidum Madame [Z] [M] et les mêmes aux dépens avec bénéfice à Maître Louisa STRABONI du recouvrement direct de l’article 699 du Code de procédure civile et à payer à la société GENERALI IARD la somme de 6.000 € au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle expose que Madame [M] ne communique aucun justificatif, à la date de son assignation, de la propriété de l’immeuble litigieux. Elle mentionne qu’elle n’a pas participé, ni son assuré, à une expertise judiciaire établissant, dans son principe et dans son quantum, le bien fondé des prétentions de Madame [M] ni de l’appel en garantie présenté par la société IDEA. Elle soutient que les commissaires de justice ne sont pas techniciens et que l’avis unilatéral de l’expert n’engage que lui. Au surplus, la faute n’est pas prouvée quand le rapport d’expertise est incertain.
En outre, la réclamation ne porte pas sur un dommage relevé postérieurement à la réception et les désordres invoqués ne compromettent pas la solidité de l’immeuble ni ne le rendent impropre à sa destination, mais affecteraient le seul immeuble voisin.
Elle s’interroge sur la participation effective de la société TPDM au chantier litigieux et conteste toute faute de sa part, rappelant que la décision de construction en zone urbaine fait partie des inconvénients normaux du voisinage.
Elle affirme que le litige ne peut concerner que des garanties facultatives et fait état de ses appels en garantie à l’encontre du promoteur professionnel, du maître d’oeuvre chargé d’une mission complète, de la société CORALIE dont la responsabilité paraît exclusive voire prépondérante, de la société FRANKI FONDATION et la société SGC qui ont contribué aux travaux auxquels sont attribués les désordres.
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Par conclusions récapitulatives en date du 19 février 2024, la SAS FRANKI FONDATION et la SA SMA demandent au tribunal de :
— A titre liminaire, Vu l’article 329 du Code de procédure civile, Recevoir l’intervention volontaire de la SMA SA aux lieu et place de la SMABTP, en qualité d’assureur de la société FRANKI FONDATION,
— A titre principal, Vu l’article 1792 du Code Civil, JUGER que la responsabilité décennale n’est pas applicable faute de dommage à l’ouvrage,
— REJETER toutes demandes dirigées à l’encontre de la société FRANKI FONDATION et de son assureur la SMA SA sur le fondement de la responsabilité décennale,
— Vu l’article 1231-1 du Code Civil, JUGER que la responsabilité contractuelle de la société FRANKI FONDATION n’est pas engagée,
— REJETER toutes demandes dirigées à l’encontre de la société FRANKI FONDATION et de son assureur la SMA SA sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— Subsidiairement, CONDAMNER in solidum la société SGC et son assureur la SMABTP, ainsi que Monsieur [G] et son assureur la MAF à relever et garantir intégralement la société FRANKI FONDATION et la SMA SA des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre au titre des dommages affectant la piscine,
— CONDAMNER in solidum les sociétés CORALIE, TPDM, AXA France IARD (assureur de la société CORALIE), GENERALI (assureur de la société TPDM), Monsieur [G] et son assureur la MAF à relever et garantir intégralement la société FRANKI FONDATION et son assureur la SMA SA des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre au titre des dommages suivants : fissures sur mur maître (au R-1 buanderie et RDC véranda) et sur la façade extérieure côté jardin), fissures du sol de la terrasse, des difficultés de fonctionnement des portes et fenêtres,
— CONDAMNER in solidum les sociétés CORALIE, TPDM, SGC, AXA France IARD (assureur de la société CORALIE), GENERALI (assureur de la société TPDM), la SMABTP (assureur de la société SGC), Monsieur [G] et son assureur la MAF à relever et garantir intégralement la société FRANKI FONDATION et la SMA SA des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices immatériels réclamés par Madame [M] (jouissance, morale et frais de relogement), article 700 du Code de Procédure Civile et dépens,
— En tout état de cause, JUGER qu’il n’y a pas lieu à application de l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, tel que prévue par les dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, dès lors que la nature de l’affaire n’exige pas une exécution immédiate dudit jugement,
— CONDAMNER tout succombant à payer à la société FRANKI FONDATIONS et la SMA SA la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distrait au profit de Maître Armelle BOUTY, Avocat sur son offre de droit.
Elles exposent que la société FRANKI FONDATION n’est pas assurée auprès de la SMABTP mais auprès de la SMA SA (anciennement dénommée SAGENA).
Elles relèvent que la SCCV IDEA ne dirige plus aucune demande à leur encontre et que les réclamations de Madame [M] ne portent pas sur des dommages affectant l’ouvrage réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de la SCCV IDEA, mais sur des dommages et préjudices affectant l’ immeuble voisin de l’opération de construction.
Elles font état de l’absence de démonstration de la responsabilité contractuelle de la société FRANKI FONDATION et rappellent que si le juge ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise amiable versé aux débats et soumis à la discussion, il ne peut fonder sa décision sur ce seul élément qui doit être corroboré par d’autres éléments de preuve.
Elles contestent le chiffrage des dommages matériels, relevant qu’il ne peut pas y avoir de double indemnisation et que les devis de Madame [M] n’ont pas été validés dans le cadre de l’expertise amiable. En outre, ni le rapport du cabinet POLYEXPERT, ni celui du cabinet EQUAD ne font état du préjudice lié à la prétendue pollution des terres.
Elles concluent que la jurisprudence écarte l’évaluation forfaitaire du préjudice de jouissance, que les dommages affectant la piscine sont exclusivement imputables à la société SGC et que les autres désordres dus à un mouvement subis par la maison sont également causés par les sociétés CORALIE et TPDM.
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Par conclusions récapitulatives en date du 27 mars 2025, signifiées à la SA MAF le 14 avril 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1231-1, 1310, 1240 et 1792 du Code Civil
Vu les articles L. 241-1 du Code des assurances
Vu les articles 9, 514-1 et 700 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces et écritures versées aux débats,
— ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture et recevoir les présentes écritures aux débats,
— A titre principal, REJETER la demande de condamnation in solidum formulée par la SCCV IDEA à l’encontre de la société AXA en qualité d’assureur de la société CORALIE ;
— REJETER toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la société AXA en qualité d’assureur de la société CORALIE ;
— PRONONCER la mise hors de cause de la société AXA en qualité d’assureur de la société CORALIE ;
— A titre subsidiaire, CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, son assureur la compagnie ALLIANZ, Monsieur [G], son assureur la MAF, la société GENERALI (assureur TPDM), SGC et la SMABTP (son assureur), FRANKI FONDATION et la SMA SA (son assureur), à relever et garantir société AXA en qualité d’assureur de la société CORALIE indemne de toute condamnation ;
— JUGER que la société AXA en qualité d’assureur de la société CORALIE formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée par Madame [M] ;
— COMPLETER la mission de l’Expert comme il suit :
« indiquer si les dommages constatés sont identiques à ceux indemnisés dans le cadre des différents protocoles ;
Déposer un pré-rapport, en laissant un délai d’un mois minimum, pour la communication de dires et observations. »
— En tout état de cause, JUGER opposable le plafond de garantie à hauteur de 1 500 000 pour les dommages matériels par sinistre et par année, et de 200 000€ pour les dommages immatériels, par sinistre et 400 000€ par année ;
— JUGER opposable la franchise de 1 234 € (1 000 € – indice souscription 760,60 – indice revalorisation 938,60) ;
— REJETER toute demande de condamnation à l’encontre de la société AXA concernant l’indemnisation du préjudice moral, de la pollution des terres, ainsi que la gêne dans la jouissance de la piscine formulées à l’encontre de la concluante ;
— LIMITER l’indemnisation allouée au titre des préjudices matériels à hauteur de 63 910€ ;
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à venir ;
— CONDAMNER tout succombant à payer la somme de 6 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Elle expose que les articles 1231 et suivants ainsi que 1792 du Code Civil ne sont pas cumulables et que l’appel en garantie formulé par la SCCV IDEA ne saurait être réalisé sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code Civil, lesquelles ont pour objet d’indemniser les désordres à l’ouvrage construit par l’assuré et non les avoisinants. Par ailleurs, la SCCV IDEA ne démontre pas en quoi la société CORALIE aurait contribué aux préjudices allégués par Madame [M] ni en quoi les constructeurs auraient réalisé une faute commune à l’origine du préjudice, d’autant plus que les entreprises sont intervenues pour des prestations différentes.
Elle détaille ses appels en garantie, en raison de l’inertie du promoteur qui l’a conduit à tripler la somme sollicitée au titre de la réclamation. Elle explique que M. [G] n’a pas arrêté les travaux ni même pris les mesures idoines permettant de juguler la survenance des dommages allégués par Madame [M] et que le groupement d’entreprises composé des sociétés SGC, FRANKI FONDATION et TPDM a également contribué au dommage par la réalisation des missions confiées.
Elle fait état des limites, exclusions de garantie et franchises opposables et du caractère infondé des demandes indemnitaires.
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Par conclusions récapitulatives en date du 19 janvier 2024, signifiées à la SARL CORALIE le 10 avril 2025, la SAS SOCIETE GENERALE DE CONSTRUCTION demande au tribunal de :
VOIR le Tribunal, VU les articles 1240 et suivants, 1217 et 1231-1 et suivants, et 1792 et suivants du Code Civil, VU les articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile,
— A titre principal, DEBOUTER Madame [M] de l’ensemble de ses demandes,
— DECLARER sans objet l’appel en garantie de la société SCCV IDEA,
— A titre subsidiaire, DEBOUTER la société SCCV IDEA de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société SGC, à défaut de rapporter la preuve d’une faute de cette dernière et d’un lien de causalité entre les travaux réalisés par elle et les désordres allégués,
— A titre très subsidiaire, CONDAMNER in solidum les sociétés CORALIE, FRANKI FONDATION, AXA FRANCE IARD, GENERALI et SMABTP à relever et garantir intégralement la société SGC de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
— A titre infiniment subsidiaire, DECLARER acquises les garanties souscrites par la société SGC auprès de son assureur SMABTP,
— CONDAMNER la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SGC à relever et garantir intégralement la société SGC de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
— En tout état de cause, ECARTER l’exécution provisoire,
— CONDAMNER la société SCCV IDEA et tous succombants au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose s’associer aux contestations élevées par la société SCCV IDEA, le rapport amiable ayant été émis par l’expert mandaté par son propre assureur. Aussi, le chiffrage des désordres est réalisé au moyen de devis obtenus par Madame [M] elle-même. Or, le rapport préventif déposé par Monsieur [B] fait apparaitre l’existence, antérieurement à la construction, de nombreux désordres et le rapport déposé par le cabinet EQUAD constate que le chiffrage est totalement surévalué.
Elle estime que la SCCV IDEA ne rapporte pas la preuve d’une faute contractuelle des entreprises et d’un lien de causalité avec les dommages allégués, alors qu’elle n’a réalisé que des travaux de gros oeuvre qui n’occasionnent ni vibrations ni dommages aux avoisinants, mais ni la démolition, ni les fondations, ni les terrassements.
A titre très subsidiaire, elle sollicite la garantie des sociétés CORALIE, FRANKI FONDATION, de leurs assureurs et de l’assureur de la société TPDM, sociétés chargées des travaux de démolition et de terrassement ; mais également de la SMABTP qui la garantie tant au titre de sa responsabilité décennale que de sa responsabilité civile en cas de dommages causés à des tiers.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
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La SARL CORALIE et la société MAF, régulièrement assignées à étude et à personne habilitée à recevoir l’actte, n’ont pas constitué avocat. La décision rendue sera réputée contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 juillet 2025.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 13 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
I/ Sur l’intervention volontaire de la SMA SA aux lieu et place de la SMABTP
En application de l’article 325, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. S’agissant de l’intervention volontaire, l’article 328 du code de procédure civile dispose que l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention en vertu de l’article 329 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SAS FRANKI FONDATION expose être assurée auprès de la SA SMA, qui intervient volontairement à la procédure en ce sens, et non de la SMABTP.
La SCCV IDEA produit à ce titre l’attestation d’assurance CAP 2000 de la SAS FRANKI FONDATION, établie par la SA SMA, à effet du 1er janvier 2019.
La qualité d’assureur de la SA SMA n’est nullement contestée par les parties.
Il convient donc de recevoir l’intervention volontaire de la SA SMA en qualité d’assureur de la SAS FRANKI FONDATION aux lieu et place de la société SMABTP.
II/ Sur l’irrecevabilité tirée de l’article 750-1 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, issu du décret du 11 mai 2023, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, en application de l’article 4 de la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1o Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord;
2o Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3o Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
4o Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation;
5o Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, force est de constater que Madame [M] a agi à l’encontre des sociétés IDEA, ALLIANZ IARD et CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION selon exploits délivrés le 9 décembre 2022. La SCCV IDEA et la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER ont diligenté leurs appels en garantie selon actes de commissaire de justice délivrés le 22, 24, 25 et 26 mai et le 9 juin 2023.
En conséquence, l’article 750-1 précité n’était pas encore applicable à la date de l’introduction des différentes instances et aucune irrecevabilité ne saurait être opposée à Madame [M] à ce titre.
Monsieur [T] [G] sera donc débouté de sa fin de non-recevoir.
III/ Sur l’origine des désordres allégués par Madame [M]
Il doit être rappelé qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile, il est de jurisprudence constante que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise extra-judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, même régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, celle-ci devant donc être corroborée par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées qu’une expertise judiciaire a été ordonnée le 9 novembre 2018 par le juge des référés, sur requête de la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION et confiée à Monsieur [B], afin d’établir un état des lieux des immeubles avoisinants avant le commencement du programme de construction projeté par la société demanderesse.
Dans son rapport en date du 17 février 2019, Monsieur [B] relève, sur la parcelle de Madame [M], contigüe à l’opération de construction, l’existence de fissures et décollements affectant le perron d’entrée, le mur du sous-sol, le plafond de la cave de la buanderie, le faux-plafonds du salon, le mur de la chambre Est en sous pente et les têtes de cloisons, le faux-plafond de la salle de bains, la façade Est extérieure sur jardin, le palier supérieur du nez de la dalle de l’escalier vers le jardin, la jonction du mur séparatif et du palier supérieur de l’escalier extérieur, le socle et le sous-rampant de l’escalier, ainsi qu’un affaissement du plafond en frisette de la véranda. L’expert met également en évidence des parpaings cassés et une lacune sur la tête de mur de clôture, outre un décollement de l’enduit ; un dallage déformé sur la terrasse ainsi qu’une fissure longitudinale ; des joints cassés, des bordurettes endommagées, des fissures à la jonction des murs de clôture et un décollement de la margelle de la piscine.
Ce rapport d’expertise judiciaire a été établi au contradictoire de Madame [M].
Un protocole d’accord transactionnel a été conclu le 29 mai 2019 entre Madame [M] et la SCCV IDEA dans le cadre de la démolition du mur séparatif entre les parcelles situées [Adresse 15]. A ce titre, la SCCV IDEA s’est engagée à verser à Madame [M] une somme globale et forfaitaire de 50 000 euros destinée à « indemniser définitivement le propriétaire de tous préjudices résultant de la réalisation du projet immobilier autorisé par le permis de construire n°PC 13 055 10 J 1004 PC P0 du 16 décembre 2010 et son transfert en date du 8 octobre 2018 et de tous leurs transferts ou modificatifs éventuels et de toute décision administrative nécessaire à la construction, modification, réalisation et constatation de la conformité du projet immobilier ». Elle s’est également engagée à réaliser le mur de clôture et le mur de l’immeuble selon des modalités précises.
De son côté, Madame [M] s’est engagée à renoncer à toute action ou demande qui aurait « pour finalité de s’opposer, de façon directe ou indirecte, à un éventuel permis de construire modificatif » et de « s’opposer à toute décision administrative nécessaire à la construction, modification, réalisation et constatation de la conformité du projet immobilier ».
La demanderesse s’est en outre engagée à ne pas intenter de procédure devant les juridictions judiciaires à l’encontre des sociétés IDEA et CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER pour obtenir réparation d’éventuels préjudices qui résulteraient de troubles anormaux de voisinage en cours de travaux ou encore de la présence des constructions autorisées par le permis de construire, étant toutefois précisé que cette renonciation « ne concerne pas les éventuels désordres constructifs qui pourraient apparaître » sur sa propriété à l’occasion des travaux.
Postérieurement, le commissaire de justice mandaté par Madame [M] a constaté, selon procès-verbal en date du 13 novembre 2019 :
— la résistance à l’ouverture du portillon de la propriété,
— l’alignement incorrect de la porte blindée, l’ouverture au niveau du loquet présentant une résistance importante et la poignée béquille présentant un frottement important au moment de l’ouverture,
— le jour important affectant la porte d’accès au jardin en aluminium, au niveau de la véranda, non isolée et laissant entrer une quantité très importante d’air, la porte devant être tirée avec insistance vers l’intérieur pour l’ouverture.
Il doit être observé que ces désordres n’avaient pas été relevés par Monsieur [B], qui avait constaté par ailleurs des menuiseries en jeu dans la cave de la buanderie et dans les toilettes de la véranda.
Dans un deuxième constat en date du 2 juin 2020, le commissaire de justice instrumentaire a mis en évidence :
— dans le hall de la propriété de Madame [M], une fissuration importante au niveau de l’arrête du mur,
— dans le salon, une fissure aux abords de la poutre centrale, une fissure transversale entre les planches de placo du plafond au fond, une fissure au niveau de l’angle du mur avec le plafond,
— dans la cuisine, une fissuration au niveau des joints entre les carreaux, au niveau de l’angle entre le plan de travail et le retour du mur, un écartement entre les carreaux au niveau du plan de travail, une fissure le long de l’arrête entre les deux murs, une pierre fissurée, une fissure entre le plafond et le mur aux abords de l’accès véranda,
— dans la véranda, une fissure sur un mur, l’absence de coulissement du pan droite des fenêtres,
à l’étage, une fissuration importante au niveau de la poutre et des fissures sur les murs,
— dans la chambre, plusieurs fissures verticales sur les murs et le placo de la charpente,
— dans la salle d’eau / toilettes, des fissurations aux abords des poutres,
— dans le sous-sol, des fissurations au niveau des murs des toilettes en dessous de la cage d’escalier, une fissure très importante au niveau de l’arête entre les murs du fond et de droite dans l’atelier de couture et des fissurations entre le plafond et le mur, des fissurations entre le plafond et les murs de la salle d’eau, une fissure en escalier dans la buanderie et de nouvelles fissurations à l’angle de deux murs, d’autres fissurations au niveau des joints, en partie haute du mur maître, au niveau du fenestron,
— à l’extérieur, de nombreuses fissurations au niveau du fenestron, de nouvelles fissures en dessous de l’escalier, au plafond, en dessous de l’escalier, sur le revêtement de la terrasse, dans l’angle des murs du pool house, sur le mur mitoyen avec le n°58, des fissurations importantes de la margelle de la piscine, la présence de terre cimentée dans la piscine, l’affaissement d’un regard, une fissure du carrelage de la piscine avec un léger affaissement, ainsi que des gravats et éléments de chantier sur le gazon synthétique.
La comparaison de ce deuxième procès-verbal de constat avec le rapport de Monsieur [B] réalisé avant travaux laisse incontestablement apparaître l’existence de nouvelles fissurations et de nouveaux désordres affectant tant le salon, la cuisine, la véranda, la chambre, la salle de bain de l’étage, le sous-sol, que l’extérieur du bien de Madame [M], notamment la piscine, sans pour autant que le commissaire de justice, professionnel du droit mais non de la construction, ne puisse légitimement se prononcer sur l’origine et la cause de ces désordres.
Dans son rapport en date du 10 mars 2022, le cabinet POLYEXPERT, mandaté par l’assureur de Madame [M], a retenu :
— la réouverture des fissures de la façade suite à la reprise courant 2017,
— l’apparition de nouvelles fissures au niveau des jonctions des matériaux dans la chambre, les toilettes de la chambre du bas, la petite pièce « Elisa », la salle de bains et la salle après la salle de bains, constatées en juin 2020 et qualifiées de « superficielles », pouvant « résulter d’une vétusté » étant précisé que les vibrations du chantier peuvent avoir accéléré le phénomène de dégradation,
— la création de fissures traversantes sur le mur maître et la façade extérieure et le sol, dans la salle à manger /véranda, dans la buanderie / façade et sous l’escalier du jardin, en juin 2020, un témoin démontrant une évolution des dommages au cours de l’expertise,
— de nouveaux désordres portant sur la fermeture des portes et fenêtres et au niveau de la boîte aux lettre, s’agissant de la porte d’entrée, de la porte fenêtre de la véranda donnant accès sur le jardin et la fenêtre coulissante de la véranda, en juin 2020 et aggravés au fil du temps,
— la création d’une fissure sur le revêtement de sol de la terrasse, l’affaissement du regard de la terrasse, la fissuration des abords de la piscine, des projections de ciment sur le revêtement de la piscine, la fissuration du plan de travail en juin 2020 ainsi que la dégradation d’une fenêtre de toît en septembre 2020,
— la survenance de nouveaux désordres consistant dans le détachement d’un morceau de pierre de parement au niveau de la façade et la chute du faux-plafond dans la véranda.
L’expert amiable a ainsi confirmé l’existence de nouveaux désordres déjà relevés par le commissaire de justice en juin 2020 et fait état de l’aggravation de certaines fissures et des difficultés atteignant les menuiseries, ainsi que de nouveaux dommages à compter de septembre 2020 et novembre 2021.
Madame [I] indique dans son rapport que les dommages sont liés « aux constructions voisines » et que les nuisances ont été provoquées par l’activité du chantier. Elle chiffre à la somme totale de 247 102,53 euros TTC le montant des travaux de reprise.
Il doit être observé que les devis cités dans le rapport ne sont nullement produits aux débats et que l’expert amiable omet de se prononcer précisément l’origine, la cause des dommages et la responsabilité des intervenants aux opérations de construction voisines. En effet, il est seulement fait état de l’engagement de la responsabilité du promoteur en tant que porteur de projet, sans développement d’une quelconque faute délictuelle de ce dernier ni même d’un lien de causalité entre les désordres et le fait générateur, susceptible de caractériser l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
Il importe également de préciser que ce rapport a été conduit au contradictoire des sociétés SGC, TPDM, CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, FRANKI FONDATION et GENERALI. Cependant, la SARL CORALIE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD n’ont pas été associés ou n’ont pas participé aux opérations d’expertise amiable.
Enfin, dans son rapport du 20 octobre 2021, le cabinet EQUAD CONSTRUCTION, mandaté par la SA ALLIANZ, assureur du promoteur et ayant assisté aux opérations d’expertise de POLYEXPERT, a bien confirmé l’existence de fissures au niveau des jonctions des matériaux, de fissures traversantes, de désordres sur les portes et fenêtres, de la fissure sur le revêtement de sol de la terrasse et de désordres affectant la piscine, survenus en juin 2020.
L’expert amiable conclut que les mouvements subis par la maison de la demanderesse, apparus au moment du démarrage du chantier de la SCCV IDEA, sont dus aux « vibrations générées par les travaux de démolition, d’excavation et de confortement des parois ayant entraîné une modification de la résistance du sol au niveau des fondations de la maison » et sont structurels, étant précisé que ces travaux ont été réalisés par les sociétés CORALIE, TPDM et FRANKI et que les projections de ciment ont pour origine les travaux de gros-oeuvre réalisés par la société SGC.
Si ce rapport apparaît plus exploitable s’agissant des imputabilités, il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas été établi au contradictoire de la société CORALIE, qu’il ne se prononce pas sur les responsabilités concernant les désordres affectant la piscine et reste imprécis sur la nature et la teneur de la faute commise par les locateurs d’ouvrage visés. Au surplus, aucune conclusion n’est émise sur l’éventuelle nature et gravité décennale alléguée par certaines parties et l’expert judiciaire propose une évaluation des désordres substantiellement différente de celle de Madame [M], soit la somme de 64 153,12 euros TTC.
Il s’ensuit que les pièces communiquées à la présente juridiction ne lui permettent nullement, à ce stade de la procédure, d’établir avec certitude l’existence d’un trouble anormal de voisinage imputable au promoteur et de fautes de nature délictuelle ou contractuelle commises par les intervenants aux opérations de construction ayant directement causé les dommages allégués par Madame [M].
En effet, comme déjà relevé, le commissaire de justice n’est pas en mesure d’émettre un quelconque avis technique sur les circonstances des désordres et le rapport extra-judiciaire conduit par le cabinet POLYEXPERT n’a pas été réalisé au contradictoire de l’ensemble des parties et demeure largement imprécis et surtout, n’est pas suffisamment corroboré par celui dressé par le cabinet EQUAB, qui reste incomplet.
Au demeurant, l’expert amiable de POLYEXPERT semble imputer une partie des fissurations à une vétusté de l’immeuble de la demanderesse et non directement aux travaux engagés par le promoteur.
Enfin, l’analyse de ces deux rapports ne permet aucunement de s’assurer de l’opportunité et de la nécessité des travaux de reprise envisagés ni même de leur chiffrage.
Cependant, la comparaison des différents rapports et procès-verbaux laisse bien apparaître la survenance de nouveaux désordres affectant la propriété de Madame [M] depuis le commencement des travaux sur la parcelle voisine, de sorte que les investigations portant sur leurs causes et imputabilités doivent impérativement être poursuivies.
Aux termes de l’article 143 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application des articles 144 et 146 du même Code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Selon l’article 238 du Code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Il en résulte que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et la carence du demandeur dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
Il apparaît donc indispensable d’ordonner une expertise judiciaire, afin que le tribunal soit pleinement éclairé sur les responsabilités susceptibles d’être engagées ainsi que sur les modalités de reprise des désordres, sans qu’aucune carence ne puisse être reprochée à la demanderesse. La mission de l’expert sera explicitée au dispositif de la présente décision.
La consignation sera mise à la charge de la demanderesse, qui a seul intérêt à la réalisation rapide de l’expertise judiciaire.
L’ensemble des autres demandes au fond, ainsi que les prétentions au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées dans l’attente de la décision au fond.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, en audience publique, à Juge unique, par jugement mixte réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal de la juridiction de céans,
RECOIT l’intervention volontaire de la SA SMA en qualité d’assureur de la SAS FRANKI FONDATION aux lieu et place de la société SMABTP,
DEBOUTE Monsieur [T] [G] de sa fin de non-recevoir tirée de la violation de l’article 750-1 du code de procédure civile,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 15 juillet 2025 et ORDONNE la réouverture des débats,
ORDONNE une expertise judiciaire et COMMET en qualité d’expert,
Monsieur [N] [C]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Port. : 0631826659
Courriel : [Courriel 24]
Avec pour mission :
— convoquer, entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
— entendre tous sachants et prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les procès-verbaux de constat de commissaire de justice et rapports d’expertise amiable, le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B],
— visiter les lieux litigieux, à savoir le [Adresse 14], décrire les désordres allégués par Madame [Z] [M] dans ses dernières conclusions, les procès-verbaux de constat de commissaire de justice et rapports d’expertise amiable,
— préciser leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— Déterminer, en donnant tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités (non-façons, malfaçons, mauvaise utilisation, défaut d’entretien, vice caché, non-conformité, vétusté, usure anormale, cas fortuit…), les causes de ces désordres et leur imputabilité,
— indiquer les solutions appropriées pour y remédier et/ou les travaux à effectuer, évaluer le coût des travaux utiles, poste par poste, à l’aide de devis fournis par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par Madame [M] du fait des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement, faire toutes observations utiles à la solution du litige,
établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage, et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois,
DIT que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DIT que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DIT que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNE la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Madame [Z] [M] d’une avance de 4 500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente décision (accompagnée de la copie de la présente décision),
DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
RESERVE l’ensemble des autres demandes au fond ainsi que les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
RENVOIE le dossier à la mise en état électronique du 18 novembre 2025 – 09H00 pour vérification du versement de la consignation et avis des parties sur le sursis à statuer sans audience et le retrait du rôle dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 15 juillet 2025.
Le Greffier Le Président
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