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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 22/01326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
19 Décembre 2025
N° RG 22/01326 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XYL6
N° Minute : 25/01452
AFFAIRE
S.A.S. [15]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [15]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532
substitué à l’audience par Me Camille KIRSZENBERG, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 octobre 2017, Mme [Z] [R], salariée au sein de la SAS [15], a déclaré une " tendinopathie des 2 épaules + épicondylite bilatérale ", qu’elle souhaitait voir reconnaître comme une maladie professionnelle.
La [8] a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 31 janvier 2022, l’état de santé de Mme [R] a été déclaré consolidé et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % lui a été attribuée.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission médicale de recours amiable ([10]) par lettre recommandée du 4 avril 2022.
Lors de sa séance du 9 juin 2022, la commission a confirmé le taux d’IPP fixé à 10 %.
C’est dans ce cadre que la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 4 août 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle seule la société a comparu, la caisse ayant sollicité une dispense de comparution par courriel du 28 octobre 2025. En application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, le jugement sera rendu contradictoirement.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [15] demande au tribunal de :
— à titre principal entériner l’avis médico-légal établi de son médecin conseil et juger que le taux d’incapacité permanente partielle lui étant opposable doit être réévalué à 3 % maximum ;
— à titre subsidiaire, ordonner la mise en œuvre d’une consultation sur pièces ou à défaut d’une expertise médicale judiciaire.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que son médecin conseil ne disposait pas d’assez d’élément d’une part, et que seulement trois mouvements sur six ont été étudiés, d’autre part. Elle rappelle en outre, qu’elle a sollicité le rapport de la [10], en vain contrairement à ce qu’invoque la caisse.
En réplique, la [8] demande au tribunal de débouter la société de son recours et de confirmer le taux d’IPP de 10 %.
Elle affirme que le taux est conforme au barème et qu’il a été confirmé par les médecins composant la [10].
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révision du taux d’IPP et d’expertise médicale judiciaire
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R.434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a conclu à un taux d’IPP de 10 %, s’agissant de « séquelles à type de limitation de l’épaule gauche chez une droitière avec limitation de plus de 20° des mouvements de l’épaule avec une antépulsion atteignant 90° ».
La [10] a confirmé le taux de 10 %.
Dans son rapport du 27 juin 2022, le Dr [I] indique que " L’assuré a déclaré 4 maladies professionnelles le 08/09/2017 : tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche – 3 % tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit – 4 % coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite – 15 % coiffe des rotateurs : tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante gauche – pathologie objet du rapport.
Le médecin conseil écrit uniquement : pas d’intervention, travaille à temps partiel depuis le 01/06/2021 – kinésithérapie – acupuncture – mésothérapie…
Contrairement à ce qu’écrit le médecin-conseil, il était impératif que soit transcrit dans le rapport au minimum le compte rendu de l’examen exigé par le tableau 57 A- IRM.
La transcription de l’examen clinique du médecin conseil est incomplète, non conforme aux exigences du barème et de bonne pratique médicale.
— seuls 3 mouvements sont renseignés (en passif).
— les tests de yocum et palm up sont positifs, ce qui valide l’existence d’une participation d’une arthropathie acromio-claviculaire à la gêne fonctionnelle de l’épaule non dominante et d’autre part, une lésion du biceps qui non seulement n’est mentionnée sur aucun document mais de plus ce muscle n’appartient pas à la coiffe des rotateurs.”
Il conclut comme suit : " Compte tenu des remarques précédentes, il est tout au plus possible de retenir des phénomènes douloureux séquellaires au niveau de l’épaule non dominante participant au tableau clinique global justifiant un taux d'[13] de 3 % ".
Il convient de se référer au chapitre 1.1.2 intitulé « atteinte des fonctions articulaires », qui prévoit un taux compris entre 8 à 10 % pour le membre non dominant avec une limitation légère de tous les mouvements.
Or, il ressort de l’avis du médecin conseil de la société que seulement trois mouvements sur les six sont renseignés. La caisse est silencieuse sur ce point.
Il résulte de ces éléments qu’un litige médical persiste, compte-tenu de l’examen clinique potentiellement incomplet de la salariée d’une part, et de l’existence éventuelle d’un état interférent. Par conséquent, le tribunal s’estimant insuffisamment informé, il sera ordonné une expertise médicale sur pièces, dont les modalités sont précisées au dispositif.
Il convient d’ici au dépôt du rapport de l’expert de surseoir à statuer au fond et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
Le Dr [M] [B]
[Adresse 1]
[Courriel 12]
06.09.73.39.97
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de Mme [Z] [R] ;
— lire les dires et observations des parties ;
— s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Mme [Z] [R] le 31 janvier 2022, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de sa maladie professionnelle déclarée le 31 octobre 2017 ;
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assurée.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et au médecin conseil de la société, le Dr [I] ([Courriel 11]) l’ensemble des éléments médicaux concernant Mme [Z] [R] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert et au service médical de la [8] ([Courriel 6]) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, les parties peuvent être convoquées par le technicien désigné par le juge afin d’accomplir la mission qui lui a été confiée ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 21 du code de procédure civile « les parties sont tenues d’apporter leurs concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus » ;
FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la [7] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
RÉSERVE les dépens et toutes autres demandes au fond.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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