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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 6 févr. 2025, n° 20/02619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
[Adresse 7]
[Localité 11]
Minute :
N° RG 20/02619 – N° Portalis DB2G-W-B7E-HDWX
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Minute aux impôts
Délivrance copie exécutoire à
M.[S]
Mme [B]
Par LRAR le
Extrait exécutoire à [14] le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me SCHOTT
Me RODRIGUES
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 06 février 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 19] ( ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 13]
représenté par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 84
— partie demanderesse -
ET
Madame [K] [B] épouse [S]
née le [Date naissance 10] 1991 à [Localité 19] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Nathalie RODRIGUES, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 97
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 09 Avril 2021 ;
Se déclarant compétent et appliquant la loi française,
CONSTATE que Monsieur [L] [S] a satisfait aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
REJETTE la demande de Madame [K] [B] de sa demande de production de pièces sous astreinte;
REJETTE la demande de Madame [K] [B] visant à écarter l’annexe 14 de Monsieur [L] [S] ;
PRONONCE, en conséquence, LE DIVORCE
sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :
Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 19] (ALGÉRIE)
Et
Madame [K] [B]
née le [Date naissance 10] 1991 à [Localité 19] (ALGÉRIE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 6] 2014 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 21] (68) ;
CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation porte la date du 09 Avril 2021 et que les effets du divorce remontent à celle-ci ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 19] (ALGÉRIE)
* Madame [K] [B]
née le [Date naissance 10] 1991 à [Localité 19] (ALGÉRIE) ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE au montant de 3 000 € (trois mille euros) le capital dû à titre de prestation compensatoire par Monsieur [L] [S] à Madame [K] [B] et, en tant que de besoin, le condamne à lui payer ce montant ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants
[S] [Y] né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 20] (68)
[S] [F] née le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 20] (68)
est exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant chez sa mère ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement à l’amiable, ou, à défaut d’accord, de la façon suivante, à charge pour lui de prendre et de ramener, ou de faire prendre et ramener par une personne de confiance, l’enfant au lieu de résidence :
a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous :
— une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
— les années impaires : la première moitié de toutes les vacances scolaires,
— les années paires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires ;
DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s’achèvent à la reprise de l’école ;
DIT que les fêtes religieuses musulmanes seront partagées par moitié entre les parents avec une alternance d’une année sur l’autre de sorte que chaque parent bénéficie chaque année d’un jour d’Aïd et du jour de l’Aïd le-Fitr et du jour de l’Aïd al-Adha une année sur deux ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;
FIXE à 150 € (cent cinquante euros) par enfant soit 300 € (trois cents euros) par mois, le montant de la contribution mensuelle d’entretien de l’enfant due par Monsieur [L] [S] à Madame [K] [B] et, en tant que de besoin le ou la condamne à lui verser ce montant ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 1998), l’indice de base étant celui du mois de prononcé de l’ordonnance de non-conciliation ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de l’ordonnance de non-conciliation en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que cette contribution sera due, en sus des prestations familiales perçues par le parent chez qui l’enfant a sa résidence, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, même au delà de la majorité, tant que l’enfant concerné sera à la charge effective du parent créancier de la pension ;
PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2, II du Code civil, le versement de cette contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([14]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [16] – ou [17] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [15] uniquement, au [XXXXXXXX04] ou [XXXXXXXX03] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
— au paiement direct entre les mains de l’employeur,
— à la saisie des rémunérations,
ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
— la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
— la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que chaque partie supportera ses propres dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 06 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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