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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 12 août 2025, n° 24/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00818 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JAUF
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 AOUT 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [J] [C]
demeurant 3 Rue du Maréchal Leclerc – 67390 ELSENHEIM
comparante
— parties demanderesses -
A l’encontre de :
LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
dont le siège social est sis 6 A, rue du Verdon – 67100 STRASBOURG
représentée par Madame [R] [S], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
[T] [C]
comparant
— partie intervenante -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Martine CLERC, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux [C] ont effectué une première demande pour leur fils [T] [C] né le 20 août 2013 auprès de la MDPH de la Collectivité européenne d’Alsace (CeA) le 26 février 2024.
La CDAPH a, par décision du 8 juillet 2024, refusé l’AAH et la demande d’AESH au motif que la situation d'[T] ne correspondait pas à la définition du handicap inscrite dans la loi sous l’article L114 du Code l’action sociale et des familles.
Par courrier réceptionné le 23 août 2024, les époux [C] ont contesté cette décision en effectuant un recours administratif préalable obligatoire.
Par décision du 23 septembre 2024, la CDAPH a attribué une aide humaine mutualisée par un accompagnant des élèves en situation de handicap du 1er septembre 2024 au 31 juillet 2026 mais refusé l’AEEH et son complément en raison de la reconnaissance d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Madame [J] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par courrier recommandé du 10 octobre 2024 en contestation de cette décision.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 13 juin 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [J] [C], mère de [T] [C], tous les deux comparants, a exposé oralement les termes de sa requête initiale datée du 3 octobre 2024 et demande au tribunal d’accorder l’AEEH à son fils.
En revanche, s’agissant de l’AESH mutualisée mise en place, elle estime que cela correspond aux besoins de son fils. Elle ne maintient donc plus sa demande d’AESH individualisée.
S’agissant de l’AEEH, Madame [C] précise qu’elle a effectué cette demande car les frais engendrés par les différents suivis de son fils par des spécialistes sont conséquents et elle souhaiterait une aide. Elle reconnaît qu'[T] a uniquement des problèmes d’apprentissage, ce qui ne peut correspondre à un taux d’incapacité de plus de 50 %.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace, représentée par Madame [S] munie d’un pouvoir régulier et comparante, reprend ses conclusions du 4 juin 2025 et demande au tribunal de :
— constater que l’enfant [T] [C] ne remplissait pas les conditions d’attribution de l’AEEH au moment de sa demande ;
— rejeter la demande d’attribution de l’AEEH ;
— rejeter toutes autres demande de Madame [C].
La MDPH a pris note à l’audience que Madame [C] ne maintenait plus sa demande au titre de l’AESH individualisée.
Concernant les spécialistes, il a été conseillé à Madame [C] de solliciter la CPAM au titre des frais médicaux exceptionnels.
Le Docteur [F], médecin expert consultant présent à l’audience, a estimé qu’il n’avait pas à se prononcer sur le taux d’incapacité d'[T] [C] et que les éléments médicaux du dossier étaient suffisants.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, le recours formé par Madame [J] [C] par courrier recommandé du 10 octobre 2024 à l’encontre de la décision de la CDAPH du 23 septembre 2024 a été formé dans le délai légal.
Le recours de Madame [C] sera donc déclaré régulier et recevable.
Sur la demande d’AEEH
Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé de moins de 20 ans peut bénéficier de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) si l’enfant présente un taux d’incapacité d’au moins 80 % ou s’il présente un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 % et a besoin de soins ou d’une scolarité adaptée à son handicap.
Selon l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, « toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L.351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’État ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge ».
Selon l’article L.541-2 du code de la sécurité sociale, « l’allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles appréciant si l’état de l’enfant ou de l’adolescent justifie cette attribution.
Lorsque la personne ayant la charge de l’enfant handicapé ne donne pas suite aux mesures préconisées par la commission, l’allocation peut être suspendue ou supprimée dans les mêmes conditions et après audition de cette personne sur sa demande ».
Conformément au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, « un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est préservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ».
En l’espèce, la CDAPH a pris en compte les difficultés d’apprentissage scolaire d'[T] en lui accordant une aide humaine mutualisée, l’AESH lui ayant été accordé du 1er septembre 2024 au 31 juillet 2026 afin qu’il soit accompagné pour son entrée en 6eme pour les apprentissages et la vie sociale et relationnelle.
Toutefois, il ressort du certificat CERFA rempli par le Docteur [M] [G] le 2 février 2024 qu'[T] souffre de troubles du neuro développement sans déficience cognitive. Cela se manifeste par des troubles de l’apprentissage et de l’anxiété.
Il est ainsi précisé que l’enfant souffre de « troubles de l’apprentissage depuis la maternelle (graphisme, langage oral) puis de primaire (langage écrit, mémorisation, concentration) avec une dynamique de progression, une anxiété, des difficultés relationnelles ».
[T] ne prend toutefois pas de traitement, est suivi en psychomotricité depuis le 5 janvier 2024 une fois par semaine, par le DITAP une fois par semaine et par un orthoptiste une fois par mois. Il avait auparavant un suivi chez un orthophoniste (arrêté en 2022), un psychologue et un CMP.
[T] ne rencontre aucune difficulté de mobilité ou de préhension mais uniquement de motricité fine mais sans avoir besoin d’aide mais également pour communiquer avec les autres.
L’enfant ne rencontre pas davantage de difficultés d’orientation dans le temps et l’espace, de gestion de sa sécurité personnelle ou de maîtrise de son comportement.
Enfin, il ne rencontre pas de difficulté pour effectuer l’ensemble des actes d’entretien personnel.
Aussi, il est avéré qu'[T] ne présente pas de troubles entraînant une gêne notable dans sa vie sociale ou celle de sa famille.
Le taux d’incapacité ne peut être considéré comme supérieur à 50 %.
En conséquence, Madame [C] sera déboutée de sa demande d’AEEH.
Sur le surplus
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [C], partie perdante, sera condamnée aux frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [J] [C], mère de [T] [C], contre la décision de la CDAPH du 23 septembre 2024 régulier et recevable ;
DIT que l’enfant [T] [C] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé en présentant un taux d’incapacité inférieur à 50 % ;
DEBOUTE Madame [J] [C] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [J] [C] aux frais et dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 12 août 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties par LRAR
formule exécutoire défendeur
le
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