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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 9 févr. 2026, n° 25/04147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/04147 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M2ZL
AFFAIRE : LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE / [J] [U] [Z] [M], [X] [A] [R] épouse [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION EN VENTE AMIABLE
DU 09 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
copie + grosse à
copie à
Me Paul GUEDJ
Me Juliette LAKHMISSI-PARMENTIER
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE,
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n° 381 976 448 dont le siège social est sis [Adresse 6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée à l’audiencepar Me Karine DABOT RAMBOURG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [J] [U] [Z] [M]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
Madame [X] [A] [R] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
tous deux représentés à l’audience par Me Juliette LAKHMISSI-PARMENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CRÉANCIERS INSCRITS
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PRS D'[Localité 8],
domicile élu sis [Adresse 7]
venant aux droits du SIE d'[Localité 8]
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIP D'[Localité 8],
domicile élu [Adresse 7]
tous deux représentés par Me Paul GUEDJ, substitué à l’audience par Me Annabelle BOUSQUET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
Le tribunal, après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 09 Février 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE à l’encontre de monsieur [J] [U] [Z] [M] et de madame [X] [A] [R] épouse [M] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 24 Juin 2025 et publié le 28 Juillet 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité foncière d'[Localité 8] volume 2025 S n°61 et portant sur les biens immobiliers suivants :
— Sur la commune de [Localité 12], un bien immobilier situé [Adresse 5] cadastré section AH n°[Cadastre 2] pour une contenance de 30a 82ca et n°[Cadastre 3] pour une contenance de 09a 72ca, consistant en une MAISON à usage d’habitation d’une superficie de 177,95m² comprenant une entrée avec dressing, un séjour avec cuisine, quatre chambres, une salle d’eau, une buanderie et un WC, le tout édifié sur un terrain arboré avec piscine et pool-house.
Le bien est actuellement occupé par les propriétaires.
Vu l’assignation signifiée le 22 Septembre 2025 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 25 Septembre 2025 ;
Vu la dénonce aux créanciers inscrits à savoir :
— LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PRS D'[Localité 8]
— LE COMPTABLE PUBLIC DU SIP D'[Localité 8]
Vu la déclaration de créances en date du 09 octobre 2025 par Me GUEDJ, avocat de monsieur le Comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers d'[Localité 8], pour une somme totale de 59.948,42 euros bénéficiant de l’hypothèque légale du Trésor ;
Vu la déclaration de créances en date du 09 octobre 2025 par Me GUEDJ, avocat de monsieur le Comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers d'[Localité 8], venant aux droits du Comptable public responsable du SIE d'[Localité 8], pour une somme totale de 22.954,90 euros bénéficiant de l’hypothèque légale du Trésor ;
Vu les conclusions du créancier poursuivant notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 janvier 2026 aux fins de voir:
— statuer ce que de droit conformément à l’article R 322-5 alinéa 2, articles R 322-15 et R 322-18 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
— juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, dispose d’une créance certaine, liquide et exigible ;
— valider en conséquence la procédure de saisie immobilière dont s’agit ;
— fixer la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à 148.329,01 euros arrêtée au 06 mai 2025 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1.87 % ;
— donner acte à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de ce qu’elle ne s’oppose pas à la vente amiable sollicitée par Monsieur et madame [M] de leur bien immeuble situé [Adresse 5] cadastré Section AH n°[Cadastre 2] pour une contenance de 30a 82ca et n°[Cadastre 3].
— fixer un prix plancher en deçà duquel la vente amiable du bien ne pourra pas avoir lieu.
— rappeler que les débiteurs doivent accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, et rendre compte au poursuivant sur la demande de ce dernier des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi il pourra demander la reprise de la procédure sur vente forcée.
— dire que les frais taxés de poursuites, ainsi que les émoluments dus à l’avocat poursuivant seront versés directement, conformément à la loi, à Maître [D] [E].
— dire que le prix de vente sera consigné par le notaire rédacteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation, pour faire l’objet d’une distribution amiable applicable selon les textes en vigueur sur la saisie immobilière,
A défaut,
— débouter les Consorts [M] de leur demande d’expertise.
— les débouter de leur demande de délais de paiement, sans objet.
— ordonner la vente forcée du bien immobilier situé [Adresse 5] cadastré Section AH n°[Cadastre 2] pour une contenance de 30a 82ca et n°[Cadastre 3] pour une contenance de 09a 72ca, consistant en une maison à usage d’habitation d’une superficie de 177,95 m2 ;
— déterminer les modalités de la vente.
— fixer la mise à prix à 120.000 € (CENT VINGT MILLE EUROS)
— fixer le cas échéant les dates et heures de visite du bien ;
— déclarer les dépens de la présente instance en frais privilégiés de vente.
En tout état de cause
— condamner solidairement Monsieur et Madame [M] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Vu les conclusions des débiteurs saisis notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 novembre 2025, aux fins de voir:
A titre principal,
— autoriser monsieur et madame [M] à procéder à la vente amiable du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 12], cadastré Section AH n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] ;
— fixer un délai de NEUF MOIS à compter de la présente décision pour réaliser cette vente amiable ;
— suspendre la procédure de saisie immobilière pendant ce délai ;
— juger que le prix de vente devra être au minimum égal à la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente, soit 120.000 euros, sauf accord du créancier poursuivant ;
— juger que le produit de la vente sera consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations et réparti conformément aux dispositions légales ;
— juger qu’à défaut de vente amiable dans le délai imparti, la procédure de saisie immobilière reprendra son cours ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire du bien saisi ;
— désigner tout expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avec mission de :
• Procéder à la visite du bien immobilier
• Décrire précisément le bien et son environnement
• Évaluer le bien en tenant compte de son potentiel constructible
• Prendre en considération le projet architectural élaboré par Monsieur [W]
• Déterminer la valeur vénale du bien au regard du marché immobilier local
• Proposer une mise à prix adaptée
— dire que l’expert pourra entendre toutes personnes utiles et consulter tous documents
nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1.500
euros ;
— dire que cette somme sera consignée par les consorts [M] dans le délai de quinze
jours suivant la décision, à peine de caducité de la désignation ;
A titre infiniment subsidiaire,
— accorder à madame et monsieur [M] des délais de paiement dans la limite de 24 mois.
— fixer un échéancier de paiement mensuel tenant compte de la situation financière des débiteurs et des besoins du créancier ;
— suspendre la procédure de saisie immobilière pendant la durée de l’exécution de cet échéancier, sous réserve du respect strict des échéances fixées ;
— dire qu’en cas de défaillance dans l’exécution de l’échéancier, la procédure de saisie reprendra immédiatement son cours sans autre formalité ;
Dans l’hypothèse où une vente forcée serait prononcée :
— accorder aux consorts [M] un délai de QUATRE MOIS pour libérer les lieux à compter de l’adjudication définitive ;
— dire que ce délai est justifié par les circonstances suivantes :
• Le bien constitue la résidence principale des époux [M]
• Ils occupent les lieux avec leurs effets personnels
• Ils doivent trouver un nouveau logement adapté à leur situation familiale
• Un délai raisonnable est nécessaire pour organiser leur déménagement
— dire que ce délai pourra être prorogé une fois en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées ;
En toute état de cause
— débouter le CRÉDIT AGRICOLE de ses demandes, fins et prétentions supérieures;
Il conviendra de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu la comparution de l’ensemble des parties, représentées par leur avocat respectif ; le jugement sera contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 09 février 2026.
MOTIFS
Il résulte des éléments produits aux débats:
— que la vente est poursuivie en vertu d’un protocole d’accord transactionnel en date du 28 juillet 2014, revêtu de la force exécutoire en vertu d’une ordonnance rendue le 02 octobre 2014 par le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, en vertu duquel une inscription d’hypothèque judiciaire définitive a été publiée au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 8] le 25 juin 2014, volume 2014 V n°3551, renouvellée le 17 octobre 2024, volume 2024 V n°7572 ;
— qu’un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 24 Juin 2025 et publié le 28 Juillet 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité foncière d'[Localité 8] volume 2025 S n°61 ;
— que la saisie porte sur un ensemble immobilier tel que sus-visé ;
— que sur l’origine de propriété, les droits immobiliers appartiennent à monsieur et madame [M] en vertu d’un acte reçu par Me [P], Notaire à [Localité 10], le 02 août 2006, publié au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 8], le 27 septembre 2006, volume 2006 P n°10475 ;
— que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 25 septembre 2025 ;
— que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence sollicite, dans le commandement de payer valant saisie, de voir retenir le montant de la créance à la somme totale de 148.329,01 euros (en principal et intérêts) provisoirement arrêtée au 06 mai 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,87% à compter de cette date et jusqu’à complet paiement, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution, détaillée comme suit:
— principal 146.802,23 euros
— intérêts du 15/10/2024 au 06 /05/2025
sur la somme de 146.802,23 euros
au taux de 1,87% 1.526,78 euros
***
Il résulte de ce qui précède que la procédure est régulière au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution , puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Les débiteurs ne contestent pas le principe de la dette.
Sur la vente,
Aux termes de l’article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Pour solliciter la vente amiable du bien, les époux [M] soutiennent que le bien dont ils disposent présente un potentiel exceptionnel en raison de sa superficie et de son emplacement. Ils expliquent avoir mandaté un architecte aux fins d’élaboration d’un projet immobilier valorisant le terrain, par la création de six villas individuelles, un petit collectif de trois logements et un immeuble de bureaux de 500 m2. Ils justifient de l’intérêt d’une société (SAS TB HOLDING) pour l’acquisition du bien immobilier saisi, ou encore de l’EURL ELYSUS ou TP INVEST. Ils justifient qu’une proposition en date du 14 novembre 2025 par la société TP INVEST a été transmise aux époux [M] concernant la vente de la parcelle AH [Cadastre 2] et une partie de la parcelle AH [Cadastre 3] pour un prix de 550.000 euros HT.
Ils sollicitent cependant un délai de neuf mois pour mettre en place la vente amiable du bien, compte tenu des délais du permis de construire, d’instruction administrative, purge des délais de recours et signature.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la demande de vente amiable, sans préciser de prix plancher sollicité, mais souligne que le délai ne peut excéder quatre mois.
Dans ces conditions, et en application de l’article R.322-15 du décret du 30 mai 2012, il y a lieu d’ordonner la vente amiable, l’esprit du texte étant de favoriser celle-ci.
Pour autant, il sera rappelé que les frais préalables taxés ne peuvent pas être compris dans le prix de vente, qui doit s’entendre en dehors de tous frais de commission d’agence, de frais préalables taxés, d’émolument ou de frais mobiliers.., au risque que la vente ne puisse être déclarée conforme aux conditions du jugement.
Aux termes de l’article R.322-21 du même décret le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente. Dans l’intérêt mutuel des parties, en considération de la lecture du cahier des conditions de vente et compte tenu de la conditions économiques du marché, il y a lieu de fixer à 200.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel le bien ne pourra être vendu (hors frais d’agence, frais taxés, émoluments, frais de mobiliers..), somme qui sera de nature à pouvoir désintéresser le créancier poursuivant.
Cependant, les dispositions de l’article R.322-21 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution précisent que le juge “fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.”
La demande tendant à se voir accorder un délai de neuf mois pour vendre à l’amiable sera rejetée, étant précisé que s’il est justifié, lors de l’audience de rappel, d’un engagement écrit d’acquisition, il peut être accordé un délai supplémentaire de trois mois pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique.
Me [D] [E] a produit son état de frais le 05 février 2026 dont elle a sollicité la taxation par le Juge de l’exécution en application des dispositions des articles R.322-212 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Celui-ci doit être taxé à la somme de 1947,12 euros.
Aux frais taxés s’ajoutent les émoluments de vente, à la charge également de l’acquéreur, sont calculés sur le prix de vente conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 1° du même code).
Conformément à l’article R.322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de fixer au lundi 15 juin 2026 à 9H00 (avec un délai butoir au 09 juin 2026) l’audience de rappel de l’affaire.
Par ailleurs rappelé au débiteur qu’en vertu de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, la vente doit impérativement être réalisée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois. Un délai supplémentaire ne pouvant lui être le cas échéant accordé qu’à la condition qu’il justifie d’un engagement écrit d’acquisition pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
Monsieur et madame [M] seront condamnés aux dépens excédant les frais taxés.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que le créancier poursuivant sera débouté de sa demande sur ce point.
Les dépens de l’incident (émolument de l’incident) qui n’entrent pas dans les frais soumis à taxe, seront laissés à la charge des débiteurs saisis et prélevés par priorité dans la distribution du prix.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
VALIDE la procédure de saisie;
FIXE la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à la somme totale de 148.329,01 euros (en principal et intérêts) provisoirement arrêtée au 06 mai 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,87% à compter de cette date et jusqu’à complet paiement, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution ;
AUTORISE la vente amiable du bien saisi;
FIXE à 200.000,00 euros net vendeur, le prix en-deçà duquel le bien immobilier sis sur la commune de [Localité 12], [Adresse 5] , ne pourra être vendu;
DEBOUTE monsieur [J] [M] et madame [X] [R] épouse [M] de leur demande tendant à se voir accorder un délai de neuf mois pour vendre le bien à l’amiable ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article L.322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la consignation du prix de vente en cas de vente amiable doit être opérée à la Caisse des Dépôts et Consignation ;
TAXE les frais de poursuites à la somme de 1947,12 euros TTC ;
RAPELLE qu’aux frais taxés, qui sont à la charge de l’acquéreur, s’ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix de vente conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 1° du même code);
FIXE au lundi 15 juin 2026 à 9H00 (avec un délai butoir au 09 juin 2026) l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, aux fins de vérification de la réalisation de la vente amiable;
DIT que durant ce délai, la procédure de saisie immobilière est suspendue ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples au présent dispositif ;
CONDAMNE monsieur [J] [M] et madame [X] [R] épouse [M] aux dépens excédant les frais taxés ;
LAISSE les dépens de l’incident (émolument de l’incident) qui n’entrent pas dans les frais soumis à taxe, à la charge de monsieur [J] [M] et madame [X] [R] épouse [M], qui seront prélevés par priorité lors de la distribution du prix ;
ORDONNE la publication du présent jugement sous la forme d’une mention en marge du commandement de payer valant saisie en application des dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution.
Le présent jugement a été signé à Aix-en-Provence, le 09 février 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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