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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 27 mars 2026, n° 25/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00585 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D6NJ
Minute : 26/248
JUGEMENT
Du :27 Mars 2026
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH PRISE EN SA SUCCURSALE TOYOTA FRANCE FINANCEMENT
C/
[J] [W]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 27 Mars 2026;
Sous la Présidence de Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 20 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH PRISE EN SA SUCCURSALE TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, demeurant 36 Boulevard de la République – 92423 VAUCRESSON
Rep/assistant : Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [W], demeurant 7 Rue de la Campanie – 57310 GUENANGE, non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 mai 2021, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT (ci-après dénommée TOYOTA FRANCE FINANCEMENT) a consenti à M. [J] [W] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Toyota modèle C-HR HYBRIDE BREAK avec comme numéro de série NMTK53BX00R060202 et immatriculé FZ-866-SB d’une valeur de 29 300 euros.
Le contrat prévoyait le paiement d’une première mensualité de 4 964,84 euros puis 36 mensualités de 261,52 euros hors assurances facultatives et prestations facultatives et un prix de vente final au terme de la location de 19 704,80 euros.
Le 03 juin 2021, il a été procédé à la livraison du véhicule par TOYOTA FRANCE FINANCEMENT entre les mains de M. [J] [W].
Suite à des échéances impayées, la société de crédit a mis en demeure M. [J] [W] par courrier recommandé avec accusé de réception du 08 janvier 2024 portant la mention « pli avisé et non réclamé » de lui régler la somme de 516,11 euros sous 08 jours.
Par courrier recommandé, avec accusé de réception – dont il n’est toutefois pas justifié – en date du 16 mai 2025, TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a notifié la résiliation du contrat de location à M. [J] [W].
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025 délivré à personne, TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a fait assigner M. [J] [W], devant le juge des contentieux de la protection de Thionville afin de voir :
A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 16 mai 2025, A titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de signification de l’exploit introductif d’instance, A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties,En tout état de cause,
Enjoindre M. [J] [W] de restituer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH le véhicule financé de marque TOYOTA de type C-HR immatriculé FZ-866-SB, Assortir cette injonction de restituer le véhicule financé de marque TOYOTA de type C-HR immatriculé FZ-866-SB d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, Autoriser la société TOYOTA KREDITBANK GMBH à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque TOYOTA de type C-HR immatriculé FZ-866-SB, en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent, Condamner M. [J] [W] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 20 359,45 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 16 mai 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement, Condamner M. [J] [W] aux entiers dépens, Condamner M. [J] [W] au paiement d’une somme de 1 000 euros au profit de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH en application de l’article 700 du code de procédure civile,Juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 janvier 2026, TOYOTA FRANCE FINANCEMENT régulièrement représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans l’assignation.
Le juge des contentieux de la protection a mis dans le débat les moyens d’office prévus par le code de la consommation.
Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice remis à personne, M. [J] [W] n’a pas comparu ni personne pour lui.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026, puis prorogée au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévu à l’article R. 312-35 du code de la consommation, se situe au 25 août 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 19 juin 2025, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Sur la vérification de la solvabilité
Aux termes de l’article L312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L312-12.
En application des articles D312-8 et L312-16 du code de la consommation, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) s’agissant d’une opération supérieure à 3000 €, et la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier avant la conclusion du crédit la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
L’article L341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En l’espèce, si TOYOTA FRANCE FINANCEMENT produit l’avis d’imposition 2020, le contrat de travail et les bulletins de salaire de février, mars et avril 2021 de M. [J] [W], la seule pièce justificative relative aux charges de ce dernier est une facture d’abonnement internet de mars 2021, laquelle apparaît insuffisante pour évaluer les charges réelles du défendeur, et ce d’autant plus que la fiche de dialogue annexée au contrat de location avec option d’achat ne mentionne aucune charge.
Il s’en déduit que TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a manqué à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels sera prononcée.
Sur le principe et le montant des sommes demandées
En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat conclu le 28 mai 2021 contient une clause de résiliation (8- Défaillance du locataire a) Conséquences d’une défaillance du locataire) et une mise en demeure a été envoyée le 08 janvier 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception portant la mention « pli avisé et non réclamé » concernant le règlement de la somme de 516,11 euros sous 08 jours.
Cette mise en demeure est restée sans effet, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause de résiliation du contrat contenues dans ce dernier étaient réunies au 16 mai 2025, date du courrier de résiliation envoyé par TOYOTA FRANCE FINANCEMENT à M. [J] [W].
Conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe.
En matière de location financière, la créance du loueur s’élève “au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente”.
En l’espèce, le véhicule n’ayant pas été restitué par M. [J] [W], il n’y a pas lieu de déduire le prix de revente dudit véhicule. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant du prix d’achat (29 300 euros) et les règlements effectués par le défendeur (15 285,69 euros) tels qu’ils résultent du décompte, soit 14 014,31 euros.
Il ne sera pas tenu compte de l’indemnité de résiliation, le prêteur ne pouvant pas y prétendre en raison de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus.
Sur les intérêts applicablesLe prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, il convient en conséquence de faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal sans majoration à compter de la présente décision.
M. [J] [W] sera condamné au paiement de la somme de 14 014,31 euros sauf à déduire le prix de revente du véhicule après restitution ou appréhension du véhicule, somme qui portera intérêts au taux légal sans majoration à compter de la présente décision.
Sur la restitution du véhicule lié au contrat de crédit
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat signé le 28 mai 2021prévoit qu’à la fin de la location, sauf si M. [J] [W] lève l’option d’achat, il doit restituer le véhicule à TOYOTA FRANCE FINANCEMENT.
Compte tenu de la défaillance de M. [J] [W] dans le paiement du crédit affecté en cause ayant entrainé la fin de la location par la résiliation du contrat par courrier du 16 mai 2025, il convient de lui ordonner de restituer le véhicule de marque Toyota modèle C-HR HYBRIDE BREAK avec comme numéro de série NMTK53BX00R060202 et immatriculé FZ-866-SB qui devra déduire le prix de vente du véhicule de la dette totale due par M. [J] [W].
Par ailleurs, dès lors que la créance de TOYOTA FRANCE FINANCEMENT est fixée sans tenir compte de la valeur vénale du véhicule, qui viendrait en déduction de sa créance, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de restitution sous astreinte.
Sur les demandes accessoires
M. [J] [W], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action diligentée par la société TOYOTA KREDITBANK GMBH prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT ;
DIT que la société TOYOTA KREDITBANK GMBH prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT est déchue de son droit aux intérêts à compter de l’origine du contrat de location avec option d’achat consenti le 28 mai 2021 à M. [J] [W] ;
CONDAMNE M. [J] [W] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT la somme de 14.014,31 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision
ORDONNE à M. [J] [W] de restituer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT le véhicule de marque Toyota modèle C-HR HYBRIDE BREAK avec comme numéro de série NMTK53BX00R060202 et immatriculé FZ-866-SB ;
AUTORISE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule de marque Toyota modèle C-HR HYBRIDE BREAK avec comme numéro de série NMTK53BX00R060202 et immatriculé FZ-866-SB, et DIT que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;
DEBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT de sa demande d’astreinte ;
DIT que le prix de revente du véhicule loué après restitution ou appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
CONDAMNE M. [J] [W] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Thionville par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 27 mars 2026, les parties en ayant été avisées en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Frédéric BREGER, juge, et par Mme Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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