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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 30 mars 2026, n° 24/02017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/02017 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4NYA
AFFAIRE : M. [W] [F] (la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES)
C/ Société MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) et LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 30 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 30 Mars 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [F]
Né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (numéro sécurité sociale [Numéro identifiant 1]/84)
Représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillante
MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 janvier 2022, M. [W] [F] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MATMUT.
Il a été transporté au service des urgences de l’hôpital La Timone à [Localité 1], où il a été constaté un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, une fracture du sinus maxillaire droit, une fracture cervicale C7, une plaie frontale, un hématome palpébral droit et une plaie du membre supérieur droit suturée.
Une enquête a été menée par la gendarmerie nationale.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’expertise et de provision de M. [W] [F].
Par arrêt du 9 novembre 2023, la cour d’appel d'[Localité 3] a infirmé l’ordonnance précitée en ce qu’elle a débouté M. [W] [F] de sa demande d’expertise et l’a confirmée pour le surplus. Une expertise médicale judiciaire a été ordonnée et confiée au docteur [P] [K].
Par actes de commissaire de justice des 30 janvier et 7 février 2024, M. [W] [F] a assigné la société d’assurance mutuelle MATMUT, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, M. [W] [F] demande au tribunal de :
— juger que M. [W] [F] a droit à l’indemnisation intégrale des préjudices qu’il a subis dans les suites de l’accident dont il a été victime le 5 janvier 2020,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [W] [F] la somme de 300 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
— ordonner une expertise en désignant tel médecin expert, tel expert ergothérapeute et tel expert architecte, suivant missions détaillées dans ses conclusions,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT aux dépens, distraits au profit de Me [Localité 4] Borgel de la SELARL Borgel & Associés.
A l’appui de sa demande tendant à voir déclarer entier son droit à indemnisation, M. [W] [F] cite l’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985. Il expose qu’un choc est survenu entre sa moto et celle de M. [H] [B] parce qu’il a été contraint de se déporter pour éviter un véhicule circulant en sens inverse, lequel avait franchi la ligne médiane. Il soutient ainsi n’avoir commis aucune faute de conduite. Il précise que ces circonstances sont corroborées, tant par les déclarations constantes des témoins, que par le rapport d’accidentologie de M. [R]. Au soutien de sa demande de provision, M. [W] [F] indique avoir été très sérieusement blessé dans les suites de l’accident, précisant notamment avoir subi une amputation transfémorale à la suite d’une pseudarthrose septique. A l’appui de sa demande d’expertise, M. [W] [F] invoque les articles 145, 264 et 265 du code de procédure civile. Il expose que la désignation d’un collège d’experts intégrant, en sus d’un médecin, un ergothérapeute et un architecte, est opportune afin d’affiner l’évaluation de certains postes de préjudice tenant en particulier aux frais d’aménagement du logement et d’assistance par tierce personne, dans le respect du principe de réparation intégrale.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, la société d’assurance mutuelle MATMUT demande au tribunal de :
— débouter M. [W] [F] de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [W] [F] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, en l’état des fautes qu’il a commises,
— si une mesure d’expertise devait être ordonnée, débouter M. [W] [F] de sa demande de désignation d’un collège d’experts et juger qu’il s’agira de la mission spécifique dédiée au handicap grave, développée dans ses conclusions,
— débouter M. [W] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner M. [W] [F] à payer à la société d’assurance mutuelle MATMUT la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— supporter les entiers dépens, distraits au profit de la SELARL Lescudier & Associés.
Invoquant l’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la société d’assurance mutuelle MATMUT énonce que la faute éventuelle du conducteur s’apprécie en fonction de son propre comportement, abstraction faite de celui des autres conducteurs. Elle soutient que l’accident a été causé par un défaut de maîtrise de M. [W] [F] constitutif d’une faute de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation. Elle indique que cette conclusion concorde tant avec les constatations des enquêteurs qu’avec les déclarations initiales des personnes entendues. Elle énonce qu’elle est par ailleurs corroborée par le rapport d’accidentologie de M. [M]. La société d’assurance mutuelle MATMUT expose que l’intervention d’un véhicule tiers qui aurait mordu la ligne médiane n’est pas établie, soulignant le caractère évolutif des déclarations des témoins, et sur lesquelles M. [R] a intégralement appuyé son analyse, au reste non contradictoire. Pour s’opposer à la demande d’expertise, la défenderesse soutient que le médecin expert est seul détenteur des compétences requises en matière médicale et d’évaluation du dommage corporel, et qu’il peut solliciter l’avis d’un ergothérapeute et d’un architecte s’il l’estime nécessaire. Elle énonce que la demande est inopportune compte tenu de l’existence d’une expertise médicale d’ores et déjà en cours, dans le cadre de laquelle des avis sapiteurs ont été sollicités par le professeur [K].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La clôture est intervenue par ordonnance du 23 juin 2025.
A l’issue de l’audience du 9 février 2026, la présente décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes d’expertise et de provision
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
Aux termes de l’article alinéa 1er R. 412-6 du code de la route, le conducteur à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation.
Aux termes de l’article R. 412-6 II du code de la route, tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres.
En l’espèce, il est versé aux débats la procédure initiée par la gendarmerie nationale à la suite de l’accident du 5 janvier 2020. Cette procédure regroupe des planches photographiques, ainsi que les auditions de M. [W] [F], de Mme [I] [N], passagère du véhicule conduit par le premier, de M. [H] [B], conducteur du véhicule impliqué, et de M. [G] [C], conducteur d’un véhicule suivant celui de M. [W] [F]. Les auditions ont été réalisées entre le 6 et le 10 janvier 2026.
Lors de ces dernières, M. [W] [F] et Mme [I] [N] ont exposé ne pas de souvenir des circonstances de l’accident. Le demandeur a ainsi déclaré : “j”ai quelques flashs, comme quoi j’aurais peut-être touché la moto de [H]”. M. [H] [B], de son côté, a affirmé : “dans la montée, j’ai senti un léger choc à l’arrière gauche. Je me suis figé et j’ai décéléré. Je me souviens avoir tourné légèrement la tête côté droit, et avoir vu du bleu. J’ai supposé que c’était la moto de [W]”. Enfin, M. [G] [C] a énoncé : “Nous avons roulé jusqu’au moment où [W] aperçoit une voiture proche de la ligne de séparation. A ce moment là, je vois la moto de [W] se déporter rapidement pour sûrement éviter un éventuel contact avec cette voiture. Lorsqu’il se déporte, il vient taper le pneu arrière de la moto de [H]”.
Il ressort ainsi des témoignages initiaux que l’accident est survenu après que la moto conduite par M. [W] [F] s’est déportée jusqu’à toucher celle conduite par M. [H] [B]. En ce qui concerne les raisons de ce déport, seules les déclarations de M. [G] [C] évoquent la présence d’un véhicule arrivant en sens inverse. Leur formulation recèle d’ailleurs une ambiguïté, dans la mesure où le témoin n’affirme pas explicitement avoir observé ledit véhicule, indiquant que ce dernier aurait été vu par M. [W] [F]. Du reste, les déclarations initiales de M. [G] [C] mentionnent seulement que ce véhicule aurait été “proche de la ligne de séparation”.
Ces éléments ont légitimement conduit les enquêteurs à conclure que l’accident aurait été causé par une erreur de conduite de la part de M. [W] [F].
C’est seulement aux termes d’une courte attestation manuscrite établie le 8 décembre 2021 que M. [G] [C], qui précise être l’ami de M. [W] [F], a indiqué qu’une voiture se serait déportée sur la voie des motards, contraignant le demandeur à effectuer un écart pour l’éviter.
M. [H] [B] aurait également adressé à M. [V] [R] un courriel en date du 8 février 2022, indiquant qu’un véhicule circulait en sens inverse, sur leur voie de circulation, avant l’accident. Ce courriel, intégré au rapport d’accidentologie produit en demande, ne constitue pas une attestation respectant les formes de l’article 202 du code de procédure civile.
Les deux derniers témoignages de M. [G] [C] et M. [H] [B] présentent une solennité moindre par rapport à leurs auditions par les enquêteurs. Divergents d’avec leurs déclarations initiales, ils été établis respectivement 23 mois et 25 mois après l’accident. L’on voit mal, dans ces conditions, pourquoi il conviendrait d’attribuer à ces nouvelles déclarations un plus grand crédit qu’à leurs premiers témoignages.
Or c’est en se fondant sur ces dernières déclarations à que M. [V] [R] a mené son analyse, au terme de laquelle il conclut que la cause initiale de l’accident relèverait uniquement de la présence d’un véhicule non identifié circulant en sens inverse ayant franchi la ligne médiane.
Compte tenu de la véracité incertaine des derniers témoignages de M. [G] [C] et M. [H] [B], l’hypothèse selon laquelle M. [W] [F] aurait été contraint d’effectuer un déport en urgence vers le véhicule de M. [H] [B] afin d’éviter un choc frontal avec un autre véhicule n’est pas démontrée.
En tout état de cause, et comme relevé par la cour d’appel statuant en référé, il résulte des pièces versées aux débats que, alors même que M. [W] [F] circulait sur une route départementale dans le sens d’une montée comportant plusieurs virages, celui-ci circulait à la vitesse maximale autorisée, à proximité de la ligne médiane et du véhicule de M. [H] [B]. Ces circonstances ne lui permettaient pas d’anticiper l’arrivée possible d’un véhicule arrivant en sens inverse à proximité de la ligne de séparation. Ce faisant, M. [W] [F] a contrevenu à l’obligation de se tenir en position d’exécuter commodément et sans délai toutes man’uvres lui incombant.
Dès lors, il est démontré l’existence d’une faute de conduite, ayant contribué à la réalisation de son dommage.
Cette faute justifie la réduction de moitié du droit à indemnisation de M. [W] [F].
La société d’assurance mutuelle MATMUT sera donc condamnée à indemniser M. [W] [F] à hauteur de 50% de son préjudice corporel.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En vertu de l’article 146 suivant, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Aux termes de l’article 147 du code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
En l’espèce, il est versé aux débats l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 3] du 24 novembre 2022 par lequel il a été confié au docteur [P] [K] une mission d’expertise médicale dédiée au handicap grave, impliquant notamment de convoquer M. [W] [F] à son lieu de vie, d’établir un bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, de dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles, décrire avec précision le déroulement d’une journée en cas de retour à domicile, évaluer avec précision les besoins d’assistance par tierce personne, les frais médicaux postérieurs à la consolidation et décrire les moyens techniques susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne blessée, notamment en ce qui concerne l’aménagement du logement et du véhicule. La juridiction d’appel a par ailleurs rappelé la possibilité pour l’expert de s’adjoindre, dans ce cadre, l’avis de sapiteurs.
Il n’est pas contesté que l’expertise confiée au docteur [K] est actuellement en cours.
Dans ces conditions, le prononcé d’une nouvelle expertise confiée à un collège d’expert est inopportune.
Il y a lieu de débouter M. [W] [F] de cette demande.
Au soutien de sa demande de provision, M. [W] [F] verse des pièces médicales, dont il ressort qu’il a souffert, à la suite de l’accident, d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, d’une fracture du sinus maxillaire droit, d’une fracture cervicale C7, d’une plaie frontale, d’un hématome palpébral droit et d’une plaie du membre supérieur droit suturée. Ces blessures ont justifié notamment une hospitalisation du 5 au 15 janvier 2020 dans un service de chirurgie orthopédique, une intervention chirurgicale le 6 janvier 2020 sur son fémur droit avec ostéosynthèse, une hospitalisation du 4 au 6 février 2020 en lien avec la prise en charge chirurgicale d’une rupture du ligament croisé antérieur et d’une lésion méniscale externe associée, des traitement médicamenteux et des séances de rééducation. A la suite des interventions chirurgicales, M. [W] [F] a par ailleurs développé une pseudarthrose septique, rendant nécessaire une amputation tranfémorale le 13 avril 2022.
Compte tenu de la nature des lésions et traitements telle qu’elle ressort des pièces médicales d’ores et déjà produites et de la réduction du droit à indemnisation du demandeur, la société d’assurance mutuelle MATMUT sera condamnée à lui payer une provision de 50 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Me [Localité 4] Borgel de la SELARL Borgel & Associés.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT sera également condamnée à payer à M. [W] [F] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
La société d’assurance mutuelle MATMUT sera elle-même déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à indemniser M. [W] [F] à hauteur de 50% de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 5 janvier 2022,
Déboute M. [W] [F] de sa demande d’expertise,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [W] [F] la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Me [Localité 4] Borgel de la SELARL Lescudier & Associés,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [W] [F] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
Déboute la société d’assurance mutuelle MATMUT de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 30 MARS 2026.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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