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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 2 déc. 2025, n° 25/00790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me BONNEPART + 1 CCC à Me VINCENT
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2025
Commune à l’ordonnance de référé n°2020/534 (RG n°20/01287 et 20/01277) en date du 1er décembre 2020
[Z] [O]
c/
S.A.R.L. [L] [B] ET FILS
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00790
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHMP
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 13 Octobre 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Z] [O]
né le 12 Juin 1959 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Bernard BONNEPART, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. [L] [B] ET FILS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Clément VINCENT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 13 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Décembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans le courant du 1er trimestre 2011, Monsieur [Z] [O] a fait exécuter par Monsieur [I] [H], artisan, sur sa propriété sise [Adresse 7], un mur de soutènement en béton armé de 30 mètres de longueur sur 3 mètres de hauteur.
Par ordonnance en date du 1er décembre 2020, le juge des référés de ce siège a ordonné une expertise, qu’il a confiée à Madame [E] [F], afférent aux désordres que Monsieur [O] soutient affecter ce mur.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, par exploit en date du 30 avril 2025, ce dernier a appelé en référé en intervention forcée la S.A.R.L. [L] [B] et Fils aux fins, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonnance commune, et de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Il expose que :
— il a confié à cette société des travaux de remblaiement à l’arrière du mur de soutènement litigieux, et son enduisage ;
— dans son pré-rapport communiqué aux parties le 30 décembre 2024, l’expert judiciaire explique les décollements du revêtement d’enduit, par des malfaçons dans la mise en œuvre, et une absence d’étanchéité et de matériaux drainant à l’arrière du mur ;
— l’éventuel lien causal entre les désordres et les travaux de la société [L] et Fils justifie sa mise en cause.
L’affaire, renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties, a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025.
*****
Monsieur [O] est en l’état de ses conclusions récapitulatives et en réponse n°2, soutenues à l’audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction de :
— débouter la société [L] [B] et Fils de toutes ses contestations et demandes,
— la condamner à lui verser une somme provisionnelle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur la réparation de son préjudice,
— statuer sur l’amende civile susceptible de sanctionner son comportement fautif avéré,
— la condamner à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
et sollicite, pour le surplus, le bénéfice de son assignation introductive d’instance.
Il expose que :
— l’intervention de la société requise dans le cadre des travaux objet de l’expert judiciaire en cours ressort des éléments du dossier ;
— ses dénégations caractérisent une faute, qu’il est bien fondé à voir sanctionner par l’allocation d’une somme provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice, et par sa condamnation au titre des frais irrépétibles.
Vu les conclusions de la société [L] [B] et Fils, notifiées par RPVA le 8 octobre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 138, 139, 142 et 145 du code de procédure civile, 1315 du code civil, de :
— juger que Monsieur [O] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un marché concernant le mur litigieux la concernant.
En conséquence :
— juger qu’il n’est pas justifié de son intervention sur le mur litigieux ;
— juger que Monsieur [O] ne justifie pas d’un motif légitime à l’attraire aux opérations d’expertise confiées à Madame [F].
En conséquence :
— débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes formulées à son encontre ;
— prononcer sa mise hors de cause.
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que :
— elle n’a jamais eu en charge les travaux relatifs à l’enduit et au remblaiement du mur ;
— la facture n°FA2005220 d’un montant de 8.820 euros, sur laquelle Monsieur [O] fonde ses demandes, est manifestement un faux, la prestation d’enduit ayant été ajoutée afin de justifier sa mise en cause. Ainsi :
— elle ne comporte pas de colonne TVA, contrairement à la véritable facture qui ne fait pas mention de la prestation enduit ;
— son montant ne correspond pas à celui du chèque émis par Monsieur [O] de 8.452 euros, qu’elle a effectivement encaissé et qui correspond à celui porté sur la véritable facture n°FA2005220 ;
— elle a été établie en 2015, soit plus de quatre ans après la réalisation du mur ;
— la surface enduite qu’elle décrit (50m²) ne correspond pas à celle du mur (90m2) ;
— succombant dans la charge de la preuve, Monsieur [O] ne justifie d’aucun motif légitime au soutien de sa demande.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Remarque liminaire :
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile le juge, qui a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties, n’exerce aucun contrôle de légalité ou d’opportunité sur les demandes tendant à « constater », « voir donner acte » ou encore à « voir dire et juger » qui n’ont pas force exécutoire.
En effet, il ne s’agit pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, lesquelles s’entendent du résultat juridiquement recherché, en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués, ou en ce qu’ils formulent exclusivement des réserves alors que la partie qui les exprime n’est pas privée de la possibilité d’exercer ultérieurement les droits en faisant l’objet.
Il ne lui appartient donc pas de les examiner ou d’y répondre et elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
I. Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».
En l’espèce, il est acquis que les parties sont liées par un contrat de louage d’ouvrage, ayant pour des travaux réalisés dans le cadre du chantier objet de l’expertise judiciaire en cours.
Si les parties s’accordent sur la réalité dudit contrat, elles s’opposent sur son objet.
En effet, Monsieur [O] impute à la défenderesse une prestation d’enduisage du mur de soutènement et des travaux de remblaiement, sur la base d’une facture établie le 11 mai 2015 d’un montant total de 8.820 euros TTC.
La société [L] et Fils conteste cette analyse, en soutenant que cette facture est un faux, et qu’elle n’a pas réalisée lesdits travaux.
Les deux factures produites aux débats sont :
— identiques par leur numéro (TA 2005220), code client (CL00179) et date (11 mai 2015) ; -distinctes par leurs entêtes (S.A.R.L. [L] [B] et Fils / S.A.R.L. [B] [L]), sièges sociaux ([Adresse 4] contre [Adresse 6] à [Localité 8]), numéros de Siret (n°423 621 341 000 43 au lieu de n°423 621 341 000 19), montants (8.452,01 euros TTC), et enfin leur descriptif des travaux, la facture déniée par le demandeur ne retenant pas la prestation d’enduit, remplacée par la fourniture et la pose de balustre, la pose d’un évier sous escalier et l’achat palette enduit.
S’agissant de ces deux factures, l’existence manifeste d’une difficulté justifie qu’elles soient communiquées au Ministère public près cette juridiction, en vue d’une éventuelle mise en mouvement de l’action publique.
Toutefois, à ce stade, alors qu’il n’est allégué d’aucune plainte qui aurait été déposée les concernant, il n’appartient pas au juge des référés, juridiction de l’urgence et de l’apparence, de connaître de cette question, et d’en tirer des conclusions quant au motif légitime qui fonde l’appel en cause de la défenderesse, dont l’intervention sur le chantier est acquise avec l’évidence requise en référé.
Notamment, il ne saurait être fait grief au demandeur de sa carence probatoire, la charge de la preuve lui incombant consistant à démontrer la réalité d’un litige dont l’objet est suffisamment déterminé, et dont la solution dépend de la mesure d’expertise sollicitée sans qu’elle ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Or, tel est précisément le cas en l’espèce les parties s’opposant sur la réalité, et éventuellement la qualité des prestations réalisées par la défenderesse, débat qui s’entend d’une défense au fond qu’il est prématuré d’évoquer.
Ainsi, le succès de la demande n’étant pas subordonné à la preuve d’un désordre et de préjudices d’ores et déjà établis de manière certaine, il s’en infère que c’est vainement que la société [L] [B] et Fils fait état de l’absence de démonstration de désordres, de préjudices et d’un lien de causal avec ses travaux.
Enfin, sa mise en cause dans l’expertise judiciaire en cours, ne préjudicie nullement à son droit de soulever au fond tout moyen du chef de sa responsabilité.
Dès lors, celle-ci étant susceptible d’être engagée, au regard notamment des conclusions à venir de l’expert judiciaire, Monsieur [O] justifie d’un intérêt légitime en sa demande tendant à ce que lui soit déclarée commune et opposable l’ordonnance de référé n°2020/534 (RG n°20/01287 et 20/01277) en date du 1er décembre 2020 ayant désigné Madame [E] [F] en qualité d’expert, et de voir dire que les opérations d’expertise en cours se dérouleront à son contradictoire.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause d’une nouvelle partie, le demandeur devra consigner une somme supplémentaire de 1.000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
II. Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 nouveau du code de procédure civile applicable en l’espèce dispose que «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire».
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accéder à la demande sur ce fondement : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une telle contestation survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée ou l’obligation ordonnée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision ou d’exécution d’une obligation de faire est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Monsieur [O] sollicite la condamnation de la société [L] [B] et Fils à lui verser la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Le succès de sa demande suppose qu’il rapporte la preuve de son obligation non sérieusement contestable d’avoir à l’indemniser de ses préjudices.
Toutefois, outre le fait qu’il ne verse aux débats aucun élément justifiant de leur réalité et de leur quantum, l’incompétence de la juridiction pour apprécier la réalité d’un faux s’étend en toute logique à celle de la faute imputée à la défenderesse.
En conséquence, la demande étant affectée d’une contestation sérieuse, il sera dit n’y avoir lieu à référé la concernant.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Le demandeur, au bénéfice duquel la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile.
Donnons acte à la S.A.R.L. [L] [B] et Fils de ses protestations et réserves d’usage.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de Monsieur [Z] [O].
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la S.A.R.L. [L] [B] et Fils, l’ordonnance de référé n°2020/534 (RG n°20/01287 et 20/01277) en date du 1er décembre 2020 ayant désigné Madame [E] [F] en qualité d’expert.
Disons que les opérations d’expertise désormais confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure.
Disons que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert, et que son rapport lui sera opposable.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Disons que Monsieur [Z] [O] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui lui sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Condamnons Monsieur [Z] [O] aux dépens.
Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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