Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 13 août 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Affaire : [W] [N]
c/
Dr [M] [V]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR
N° RG 25/00241 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IY6B
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP CHAUMARD TOURAILLE – 96Me Alexis TUPINIER – 117
ORDONNANCE DU : 13 AOUT 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Mme [W] [N]
née le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 12] (COTE D’OR)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis TUPINIER, demeurant [Adresse 11], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
Dr [M] [V]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 12] (COTE D’OR)
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Emmanuel TOURAILLE de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de Dijon,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 juin 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice des 30 avril et 2 mai 2025, Mme [W] [N] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé le Dr [M] [V], médecin généraliste et la [Adresse 14] , au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner une expertise médicale ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM de la Côte d’Or ;
— condamner le Dr [M] [V] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Dr [M] [V] aux entiers dépens.
Mme [N] expose qu’elle a consulté le 19 novembre 2024 le Dr [V] pour des douleurs à la gorge, que ce dernier lui a prescrit de la cortisone (Solupred) sans effectuer de test pour connaître l’origine bactérienne ou virale de l’infection, que suite à la prise du médicament, elle a du être hospitalisée et opérée en urgence pour évacuer un abcès ; qu’elle a été victime de graves complications ; qu’elle est dès lors fondée à solliciter une expertise judiciaire contradictoire pour déterminer les fautes et évaluer ses préjudices.
Le Dr [M] [V] a demandé au juge des référés de :
— lui donner acte que sous les plus expresses protestations et réserves quant au principe même de sa responsabilité civile professionnelle, il ne s’oppose pas à l’instauration d’une mesure d’expertise médicale judiciaire exclusivement aux frais avancés de Mme [N], confiée à un médecin généraliste avec la possibilité de s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien, avec la mission figurant dans ses écritures ;
— condamner Mme [N] aux entiers dépens.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, eu égard aux pièces médicales fournies par Mme [N], cette dernière justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale afin qu’un expert judiciaire puisse donner un avis sur les manquements et fautes éventuellement commises et le cas échéant, les préjudices en découlant.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise, aux frais avancés de la demanderesse, avec la mission retenue au dispositif et de donner acte au Dr [V] de ce qu’il ne s’oppose pas à cette mesure d’expertise sous les plus expresses réserves et protestations quant au principe de sa responsabilité civile professionnelle.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le défendeur à l’instance en demande d’expertise médicale, ne peut pas être considéré comme partie perdante à ce stade de la procédure ; les dépens seront provisoirement laissés à la charge de Mme [N].
Le défendeur ne pouvant pas être considéré comme partie perdante, Mme [N] est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte au Dr [V] de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise, formulant toutes protestations et réserves sur le principe de sa responsabilité ;
Ordonnons une expertise confiée au :
Dr [D] [P]
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 17]
expert en médecine générale, inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 16], avec mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils dans le respect des textes en vigueur ;
2. Se faire communiquer par les parties tous éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins ou établissement de soins concernant la prise en charge du patient ;
3. Prendre connaissance de l’identité du patient ainsi que fournir le maximum de renseignements sur sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur et sa situation actuelle ;
4. Recueillir les doléances du patient et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment du patient, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par le patient ;
6. Décrire l’état médical de Mme [N] avant les actes critiqués ;
7. Rechercher si les diagnostics établis, les traitements, interventions et soins prodigués ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
8. En cas de manquement, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué ; éventuellement dire si les lésions et séquelles imputables relèvent d’une infection ;
9. En cas d’infection, préciser à quelle(s) date(s) ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique ; déterminer la porte d’accès de l’infection en précisant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et par qui il a été pratiqué ; préciser quel germe a été identifié ; qualifier explicitement l’infection de nosocomiale ou pas ; dire si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où ont été dispensés les soins , quelles sont les autres causes possibles de l’infection ou s’il s’agit d’une aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ;
10. En cas de retard de diagnostic, préciser si ce celui-ci était difficile à établir ; dans la négative, déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse au patient d’éviter les séquelles ;
11. Dire si l’acte médical litigieux a eu pour la victime des conséquences anormales au regard de son état de santé initial comme de l’évolution prévisible de celui-ci et dire s’il s’agit d’un accident médical ou d’une affection iatrogène ;
12. En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
— Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
— Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
— Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
— Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
— Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
— Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixe à 2 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que Mme [W] [N] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 30 septembre 2025 ;
Rappelle qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 31 mars 2026 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déclarons la présente ordonnance commune à la [Adresse 13] ;
Déboutons Mme [W] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement Mme [W] [N] aux dépens.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chambre du conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Conjoint ·
- Copie ·
- Substitut du procureur ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Partie
- Loyer ·
- Bail ·
- Maintien ·
- Déchéance ·
- Congé ·
- Contentieux ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Indemnisation ·
- Offre ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice corporel ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Enquête ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Législation ·
- Salariée ·
- Victime ·
- Sécurité sociale
- Différences ·
- Injonction de payer ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Bon de commande ·
- Frais de stockage ·
- Devis ·
- Opposition ·
- Intérêt ·
- Demande
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Accident du travail ·
- Décision implicite ·
- Date ·
- Avis ·
- L'etat ·
- Consultant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Guinée ·
- Supplétif ·
- Légalisation ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transcription ·
- Ministère ·
- Jugement ·
- Nationalité française
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Référé ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Droit de visite ·
- Mariage ·
- Jour férié ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Partie ·
- Nationalité française
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Ligne ·
- Demande d'expertise ·
- Demande ·
- Provision ·
- Fracture
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque légale ·
- Adresses ·
- Séquestre ·
- Promesse de vente
- Centre commercial ·
- Loyer ·
- Expert ·
- Valeur ·
- Référence ·
- Sociétés ·
- Italie ·
- Bail renouvele ·
- Prix ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.