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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 28 août 2025, n° 24/01355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01355 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3BI
Madame [D] [U] /c Monsieur [B] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute : 25/30586
N° RG 24/01355 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3BI
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
— Mme [U] (en LRAR) et M. [V] (en LRAR)
le
Extrait exécutoire à ARIPA
le
Délivrance copie certifiée conforme à
— Me BOUCARD (case) et Me LE DORZE (case)
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 28 août 2025
Dans l’affaire entre :
Mme [D] [U] épouse [V]
née le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Estelle BOUCARD, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 95
— partie demanderesse -
ET
M. [B] [V]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 13] (MAROC)
de nationalité Française
domicilié chez Mme [C] [V], [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2024-003163 du 08/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MULHOUSE)
représenté par Me Anissa LE DORZE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 83
— partie défenderesse -
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Séverine NARBONNE, juge,
avec l’assistance de M. Valentin RISS, greffier placé.
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 24/01355 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3BI
Madame [D] [U] /c Monsieur [B] [V]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 janvier 2025 ;
DONNE ACTE à Mme [D] [U] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Mme [D] [U],née le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 10] (MAROC),
et de
M. [B] [V],né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 13] (MAROC) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 6] 2016 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (MAROC);
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Mme [D] [U], née le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 10] (MAROC) ;
* M. [B] [V], né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 13] (MAROC) ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 28 septembre 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas la fixation d’une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur :
[N] [V], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 12] (Haut-Rhin),[F] [V], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 12] (Haut-Rhin),
par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Mme [D] [U] ;
DIT que M. [B] [V] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
* pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
a) les années paires :
la totalité des vacances de la Toussaint,la seconde moitié des vacances de Noël,la totalité des vacances de février,la seconde moitié des vacances de printemps,la seconde moitié des vacances d’été ;
b) les années impaires :
la totalité des vacances de la Toussaint,la première moitié des vacances de Noël,la totalité des vacances de février,la première moitié des vacances de printemps,la première moitié des vacances d’été ;
DIT que les congés scolaires débutent le lendemain de la fin des cours et s’achèvent la veille de la reprise de l’école ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ;
DIT qu’il appartiendra à M. [B] [V] de confirmer à la mère, deux mois avant la période de vacances scolaires considéré son intention d’exercer son droit d’accueil ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par le père ;
DIT qu’en dehors des périodes de congés scolaires, la continuité des relations des enfants avec leur père sera assurée, sauf meilleur accord entre les parties, par des échanges à distance (téléphone, webcaméra…) deux fois par semaine, les mercredi et samedi selon les horaires à définir entre les parents ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur incombe de joindre aux affaires des enfants les pièces d’identité et carnets de santé des enfants lors de l’exercice par le père des droits de visite et d’hébergement ;
DIT que M. [B] [V] devra verser à Mme [D] [U] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants [N] [V], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 12] (Haut-Rhin), et [F] [V], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 12] (Haut-Rhin), d’un montant de 50,00 € (cinquante euros) par enfant, soit au total 100,00 € (cent euros), et ce à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension × dernier indice paru (en général deux mois auparavant)
— ----------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
indice de base
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : [XXXXXXXX01] ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2, II du code civil, le versement de cette contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires CAF uniquement, au [XXXXXXXX03] ou [XXXXXXXX02] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
— au paiement direct entre les mains de l’employeur,
— à la saisie des rémunérations,
ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
— la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
— la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par la Juge aux affaires familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 28 août 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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