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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 20 mai 2025, n° 25/00691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/00982
N° RG 25/00691 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHOX
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 20 mai 2025
PARTIE REQUERANTE :
Madame [U] [T]
née le 19 Août 1997 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
— représentée par Me Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 54
Monsieur [M] [I] [B]
né le 06 Mai 1994 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
— représenté par Me Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 54
PARTIE REQUISE :
S.A.S. AFEDIM GESTION, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
— représentée par Me Hélène LOFFLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 48
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation – Saisine sur renvoi d’une juridiction qui s’est déclarée incompétente territorialement ou en raison de la nature de l’affaire
NOUS, Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Mathilde JEHLE, auditrice de justice, de Manon HANSER, greffier lors des débats et Clarisse GOEPFERT, greffier lors du prononcé,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 08 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par une assignation en date du 7 janvier 2025, Mme [U] [T] et M. [M] [I] [B] ont attrait la SAS Afedim Gestion devant Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en référé, aux fins d’obtenir sa condamnation à leur fournir les coordonnées de leurs propriétaires sous astreinte de 500 € par jour de retard, outre la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un avis en date du 30 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse.
L’affaire a été fixée à l’audience du 8 avril 2025 lors de laquelle Mme [U] [T] et M. [M] [I] [B], régulièrement représentés par leur conseil, indiquent que la demande principale n’a plus d’objet mais maintiennent leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des frais et dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [U] [T] et M. [M] [I] [B] exposent avoir pris à bail, par l‘intermédiaire de la société défenderesse, un logement appartenant à M. [E] [F] et Mme [V] [F]. Ils précisent que le bail ne comporte pas la mention de l’adresse des propriétaires. Mme [U] [T] et M. [M] [I] [B] déclarent avoir été privé d’eau et de chauffage sans que la défenderesse ne réponde favorablement soit à la réparation du logement, soit à la communication des coordonnées des propriétaires aux fins de procédure judiciaire. Ils ajoutent que les coordonnées des propriétaires n’ont été données que postérieurement à l’introduction de la présente procédure. Ils déclarent qu’une procédure est pendante au fond dans la mesure où ils n’ont toujours ni eau ni chauffage.
La SAS Afedim Gestion, régulièrement représentée par son conseil, reprend ses conclusions du 31 janvier 2025 par lesquelles elle communique les coordonnées de M. et Mme [F], s’oppose à la demande au titre des frais et de l’article 700 du CPC, et à titre subsidiaire, sollicite une réduction des montants sollicités.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIVATION
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS Afedim Gestion succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, il est constant que la défenderesse a communiqué les coordonnées litigieuses après l’introduction de la demande.
Cette dernière n’explique pas les raisons pour lesquelles elle aurait été légitime à retenir les informations réclamées jusqu’à la date de communication.
Par conséquent, il convient de condamner la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la SAS Afedim Gestion à verser à Mme [U] [T] et M. [M] [I] [B] une somme de 800,00 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS Afedim Gestion aux dépens,
Le Greffier, Le Président,
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