Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 1, 18 nov. 2024, n° 22/12614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 22/12614 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W5NY
Minute : 24/01136
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 18 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [J] [I]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] (HAÏTI)
[Adresse 2]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Rose nicole SIME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 247
Et
Monsieur [M] [Z]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 9] (HAITI)
Che [T] [H]
[Adresse 6]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Lyne LANDRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 123
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Novembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS –
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,
DEBOUTE Monsieur [M] [Z] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’épouse,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [M] [Z], né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 9] (Haïti)
Et
Madame [J] [I], née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] (Haïti)
mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 11] (Haïti)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de marriage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 23 juin 2019 ;
ATTRIBUE le droit au bail sur le domicile conjugal situé [Adresse 2] à [Localité 8] à Madame [J] [I] à charge pour elle de régler les frais afférents ;
DEBOUTE Madame [J] [I] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur [U] ;
CONSTATE que l’exercice de l’autorité parentale est conjoint ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que conformément à l’article 372-2 du code civil, à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [U] au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
RESERVE le droit d’hébergement de Monsieur [M] [Z] ;
DIT que Monsieur [M] [Z] exercera un droit de visite sur [U] les deuxième et quatrième samedi et dimanche de chaque mois de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires, en dehors des périodes où l’enfant réside en dehors de l’Ile-de-France ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [M] [Z] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [U] par le versement d’une pension alimentaire mensuelle et l’en décharge jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DIT que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent pour désigner les bénéficiaires des allocations familiales voire des prestations familiales ;
RAPPELLE que les parents peuvent, d’un commun accord, modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
FAIT MASSE des dépens et DIT qu’ils seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que le présent Jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de Paris, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Bobigny, le 18 novembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Copie ·
- Expulsion ·
- Part ·
- Logement
- Île-de-france ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Désistement d'instance ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Indépendant ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prime ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Personne concernée ·
- Fraudes ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Franche-comté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Déficit ·
- Intervention ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Consignation
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Fausse déclaration ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Prix d'achat ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Prix
- Hospitalisation ·
- Discours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Avis motivé ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Rhin ·
- Contrainte ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Germain ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Développement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville ·
- Régie ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Adhésion ·
- Avis ·
- Santé ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Election ·
- Répartition des sièges ·
- Collège électoral ·
- Accord ·
- Organisation syndicale ·
- Scrutin ·
- Comités ·
- Candidat ·
- Irrégularité ·
- Quorum
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation ·
- Partage ·
- Demande ·
- Indivision ·
- Caution ·
- Notaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Juge ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.