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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 24 mars 2025, n° 24/02390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00793
N° RG 24/02390 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PKXD
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR:
Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 27 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 24 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Mars 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Monsieur [T] [H]
Copie certifiée delivrée à :
Le 24 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15/12/2023, Monsieur [T] [H] a donné à bail d’habitation à Monsieur [U] [J] un logement sis [Adresse 3]. Le contrat de location comporte une clause résolutoire selon laquelle à défaut de paiement des loyers ou charges, le bail sera résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Monsieur [U] [J] ne paye pas régulièrement ses loyers.
Le 30/08/2024 un commandement de payer les arriérés de loyers et charges de 2600 euros visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [U] [J].
Ce commandement est resté infructueux.
Les tentatives de résolution à l’amiable du litige sont restées vaines.
Par acte de commissaire de justice du 13/11/2024, Monsieur [T] [H] a assigné Monsieur [U] [J] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :
Constater la résiliation du contrat bail,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [J] et celle de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique, du logement sis [Adresse 3],
Condamner Monsieur [U] [J] à lui payer la somme de 2600 euros au titre de l’arriéré de loyer arrêtée à la date de l’assignation,
Condamner Monsieur [U] [J] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et provision sur charges qui auraient été dues si le bail s’était normalement poursuivi, à compter du commandement de payer et ce jusqu’à complète libération des lieux,
Condamner Monsieur [U] [J] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [U] [J] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, de l’assignation et les éventuels frais d’exécution.
Monsieur [U] [J] n’a pas comparu (à étude)
Monsieur [T] [H] actualise la dette à hauteur de 7837,34 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 24/03/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Il résulte des pièces produites que les dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 et de la loi du 29 juillet 1998 relatives à la lutte contre les exclusions ont été respectées, le représentant de l’Etat et la CCAPEX ayant été saisi dans les délais prévus par ces dispositions.
Sur le fond :
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Selon l’article 24, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [U] [J] et Monsieur [T] [H] sont liés par un contrat de bail signé le 15/12/2023 comportant une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de non-paiement du loyer le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet,
Monsieur [U] [J] est signataire du bail d’habitation. Il est responsable et tenu aux obligations légales et contractuelles des locataires.
Le locataire n’ayant pas réglé ses loyers, un commandement de payer les arriérés, visant la clause résolutoire, lui a été délivré le 30/08/2024.
Le commandement est resté infructueux dans les deux mois suivants.
En conséquence, les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies pour défaut de paiement des loyers telles que prévues par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, à la date du 30/10/2024, soit deux mois après l’envoi du commandement de payer resté sans effet.
Au vu du décompte produit par Monsieur [T] [H] et versé au débat, il apparaît que l’arriéré s’élève au jour de l’audience à 7837,34 € (somme confirmée à l’audience), ce qui démontre que le locataire n’est pas parvenu à apurer les causes du commandement de payer,
Monsieur [U] [J] ne rapporte pas la preuve qu’il s’est acquitté de son obligation légale et contractuelle de payer ses arriérés locatifs.
Il conviendra en conséquence pour le tribunal de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat bail, à la date du 30/10/2024, soit deux mois après le commandement de payer resté infructueux,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [J] et celle de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique, du logement sis [Adresse 3],
Condamner Monsieur [U] [J] à payer à Monsieur [T] [H] la somme de 7837,34 euros au titre de l’arriéré de loyer arrêtée au jour de l’audience,
Condamner Monsieur [U] [J] à payer à Monsieur [T] [H] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et provision sur charges qui auraient été dues si le bail s’était normalement poursuivi, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire (30/10/2024) et ce jusqu’à complète libération des lieux,
Dire que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’exécution provisoire
Tenant la nature de l’affaire, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu’elle est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner Monsieur [U] [J] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, de l’assignation et les éventuels frais d’exécution.
Selon l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l’espèce il y aura lieu de condamner solidairement Monsieur [U] [J] à payer à Monsieur [T] [H] la somme de 500 euros, pour les frais irrépétibles qui ont été nécessaires à sa défense.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE, ET REPUTE CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
JUGE recevable et bien-fondé Monsieur [T] [H] en son action,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de bail d’habitation au 30/10/2024, soit deux mois après l’envoi du commandement de payer resté infructueux,
JUGE que Monsieur [U] [J] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3], à compter de cette date (30/10/2024),
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [U] [J] de l’appartement dont s’agit, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer à Monsieur [T] [H] au titre des arriérés locatifs, la somme de 7837,34 euros arrêtée au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30/08/2024,
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation à verser à Monsieur [T], au montant du loyer actuel augmenté des provisions sur charges,
CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer mensuellement à monsieur [T] [H] ladite indemnité à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire (30/10/2024) jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés,
CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer à Monsieur [T] [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles qui ont été nécessaires à sa défense,
JUGE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et rappelle que celle-ci est de droit,
CONDAMNE Monsieur [U] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer, de l’assignation et des éventuels frais d’exécution,
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN [Localité 5]-INDIQUÉS.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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