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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx electoral pro, 9 janv. 2026, n° 25/02773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
Jugement du :
09 JANVIER 2026
Minute n° : 26/01
Nature : 81D
N° RG 25/02773 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FMUG
Syndicat L’UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE L'[Localité 12]
c/
S.A.S. MIJE
[R] [P]
[G] [Y]
[S] [H]
[I] [X]
[Z] [F]
Notification aux parties
le
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le
DEMANDERESSE
Syndicat L’UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE L'[Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Louis-stanislas RAFFIN, avocat au barreau de REIMS
DEFENDEURS
S.A.S. MIJE
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane LEBEAU, avocat au barreau de PARIS
Madame [R] [P]
[Adresse 11]
[Localité 3]
ET
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 4]
comparants en personne
Monsieur [S] [H]
[Adresse 8]
[Localité 4]
ET
Madame [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
ET
Madame [Z] [F]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparants ni représentés
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Greffier : Madame Vickie LARUE, Greffier.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Janvier 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 09 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er octobre 2025, la société par actions simplifiées Mije, exerçant sous l’enseigne Intermarché [Localité 13] a informé ses salariés de l’organisation de l’élection de son comité social et économique (ci-après CSE) et a invité les organisations syndicales à la négociation d’un protocole d’accord pré-électoral.
Le 20 octobre 2025, une réunion a été organisée entre la SAS Mije et l’Union départementale Force ouvrière de l'[Localité 12] (ci-après UDFO), à l’issue de laquelle aucun accord n’est intervenu s’agissant de l’organisation et du déroulement des opérations électorales, le protocole d’accord pré-électoral n’ayant pas été signé par l’organisation syndicale. L’employeur a fixé unilatéralement les modalités d’organisation des élections, parmi lesquelles notamment la répartition des sièges au sein de deux collèges électoraux.
L’UDFO de l'[Localité 12] a présenté une liste électorale comprenant Monsieur [G] [Y] et Madame [R] [P].
Le premier tour des élections s’est tenu le 24 novembre 2025, lors duquel Monsieur [G] [Y] et Madame [R] [P] ont recueilli les suffrages exprimés pour le premier collège, aucune liste n’ayant été présentée pour le deuxième collège. Le quorum n’ayant pas été atteint, un second tour a été organisé. Le 27 novembre 2025, une liste de candidats libres s’est présentée, comprenant Monsieur [S] [H], Madame [I] [X] et Madame [Z] [F].
Le second tour s’est déroulé le 8 décembre 2025, et ont été élus pour le premier collège :
— en qualité de titulaires : Monsieur [S] [H] (candidat libre), Madame [I] [X] (candidate libre) et Monsieur [G] [Y] (candidat FO) ;
— en qualité de suppléants : Madame [I] [X] (candidate libre), Monsieur [S] [H] (candidat libre) et Madame [Z] [F] (candidate libre).
Parallèlement, le 4 décembre 2025, l’UDFO de l'[Localité 12] a saisi le tribunal d’une requête tendant à annuler lesdites élections.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 19 décembre 2025, lors de laquelle un renvoi a été opéré à la demande des parties.
À l’audience du 5 janvier 2026, l’UDFO de l'[Localité 12], représentée par son conseil reprenant oralement les termes de sa requête, formule les demandes suivantes :
juger que la SAS Mije, à défaut d’accord avec une organisation syndicale ayant répondu à l’invitation à négocier, n’a pas saisi l’autorité administrative s’agissant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et de la répartition du personnel dans les collèges électoraux et qu’elle a violé en cela les termes de l’article L. 2314-13 du code du travail ;juger que ce manquement, constitutif d’une irrégularité, doit entraîner l’annulation du premier tour des élections au comité social et économique organisées au sein de la SAS Mije ;juger que ce manquement, constitutif d’une irrégularité, doit entraîner l’annulation des élections au comité social et économique organisées au sein de la SAS Mije ;annuler le premier tour des élections au comité social et économique organisées au sein de la SAS Mije ;annuler le second tour des élections au comité social et économique au sein de la SAS Mije ;annuler les élections au comité social et économique organisées au sein de la SAS Mije ;juger que l’intégralité du processus électoral devra être repris par la SAS Mije ;débouter la SAS Mije de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;condamner la SAS Mije aux entiers dépens.Sur l’absence de saisine de l’autorité administrative, elle se fonde sur l’article L. 2314-13 du code du travail pour dire que l’employeur a décidé unilatéralement de la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et entre les collèges électoraux, et qu’il a ainsi violé les dispositions en vigueur dans la mesure où il aurait dû saisir l’autorité administrative compte tenu de l’absence d’accord. S’agissant de la jurisprudence citée par la SAS Mije, l’organisation indique qu’elle n’est pas transposable au cas d’espèce dans la mesure où il y avait accord de la majorité des organisations syndicales représentatives sur les modalités. Elle précise qu’il est indifférent qu’elle n’ait émis aucune réserve, et que la seule émission d’un document unilatéral de l’employeur indiquant qu’il a décidé seul des modalités des élections suffit à caractériser l’absence d’accord. L’UDFO de l'[Localité 12] fait aussi valoir que l’irrégularité est directement contraire aux principes généraux du droit électoral et que la question de savoir si l’issue électorale aurait été différente est sans incidence.
Elle ajoute que les modalités d’organisation des élections de la délégation du CSE prévoyait 45 employés au sein de la société alors que le procès-verbal du premier tour des élections fait état de 63 inscrits pour ce collège et 62 votes exprimés. Elle en déduit que cette étrangeté a eu pour effet d’empêcher que le quorum prévu par l’article L. 2314-29 du code du travail soit atteint, et que par ailleurs la société n’a fourni aucune information sur la composition de l’électorat.
La SAS Mije, reprenant oralement ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
sur le fond, constater la régularité des élections professionnelles et, en tout état de cause, l’absence d’impact sur l’issue du scrutin des éventuelles irrégularités ;débouter l’UDFO de l'[Localité 12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.Sur la régularité de la répartition des sièges, la société fait valoir qu’aucune réserve n’a été émise sur ce point, en se prévalant de la jurisprudence. Elle indique en l’espèce que le syndicat a participé à la négociation, n’a pas émis de réserves, a déposé une liste de candidats pour les sièges tels qu’ils étaient répartis dans la décision unilatérale et a attendu un mois et demi pour saisir la juridiction. Elle ajoute qu’il n’y a eu aucun désaccord sur la répartition des sièges, conformément aux articles L. 2314-11 et suivants du code du travail, et qu’en conséquence il n’y avait pas lieu de saisir l’autorité administrative. Elle précise que l’UDFO de l'[Localité 12] ne peut se prévaloir de décisions non transposables car relatives à un échec dans la répartition des sièges.
Elle soutient par ailleurs que l’irrégularité alléguée n’a eu aucun impact sur l’issue du scrutin et qu’en conséquence elle ne saurait entraîner son annulation, en se fondant sur la jurisprudence. Elle relève à ce titre que l’UDFO de l'[Localité 12] ne justifie d’aucun grief relatif à la répartition des sièges au sein des collèges sur l’issue du scrutin.
Sur le nombre de salariés du premier collège, la SAS Mije se base sur la jurisprudence et l’article L. 2314-29 du code du travail pour indiquer qu’elle a permis à l’ensemble des salariés, y compris ceux relevant du deuxième collège, de prendre part au vote organisé au premier tour, alors qu’une liste de candidatures n’avait été déposée que dans le premier collège, et que si cette modalité était imparfaite, elle n’avait d’autre but que de permettre à l’ensemble des salariés de voter au premier tour compte tenu de cette carence. La société précise que le quorum a été atteint uniquement grâce à cette modalité et qu’il n’y a eu aucune conséquence sur l’impact du scrutin.
Madame [R] [P] et Monsieur [G] [Y] sollicitent l’annulation des élections.
Ils font valoir que les élections sont irrégulières dans la mesure où des agents de maîtrise ont été amenés à voter dans le collège des employés. Ils précisent qu’il leur est indifférent de ne pas être élus le cas échéant, mais qu’ils souhaitent qu’un CSE soit régulièrement élu dans l’entreprise.
Monsieur [S] [H], Madame [I] [X] et Madame [Z] [F], régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
Le dossier a été mis en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur l’annulation des élections
L’article L. 2314-28 du code du travail prévoit :
« Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales, conclu conformément à l’article L. 2314-6. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral.
Les modalités sur lesquelles aucun accord n’a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire. »
L’ article L. 2314-13 du code du travail dispose :
« La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l’article L. 2314-6.
Cet accord mentionne la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral.
Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l’autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l’accord mentionné à l’article L. 2314-12, soit, à défaut d’accord, à celles prévues à l’article L. 2314-11.
La saisine de l’autorité administrative suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.
La décision de l’autorité administrative peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. »
En l’espèce, il ressort des faits constants qu’aucun accord n’est intervenu entre l’UDFO de l'[Localité 12] et la SAS Mije, dans la mesure où aucun protocole d’accord pré-électoral n’a été signé et que les modalités électorales résultent d’un document unilatéral de l’employeur en date du 20 octobre 2025.
Or, c’est de manière erronée que la société soutient qu’en l’absence d’accord, elle était à même de fixer seule et unilatéralement les modalités électorales. En effet, dès lors qu’aucun accord n’avait abouti avec les organisations syndicales, il s’en déduit qu’il appartenait à la SAS Mije de saisir l’autorité administrative, ce qui n’a pas été fait.
C’est à ce titre de façon non pertinente que la SAS Mije affirme que l’UDFO de l'[Localité 12] n’est pas recevable à contester le processus électoral en l’absence de réserves de sa part en ce que les deux jurisprudences citées au soutien de cette affirmation ont en réalité trait à des cas d’espèce dans lesquels les modalités étaient fixées par l’autorité administrative ou étaient prévues par le protocole d’accord pré-électoral dûment signé par les organisations syndicales, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
De la même manière, la SAS Mije ne peut pas davantage arguer du fait que les élections ne sauraient faire l’objet d’une annulation en l’absence d’irrégularités ayant exercé une influence sur le résultat des élections, dans la mesure où la société n’a pas respecté les dispositions du code du travail et que rien ne permet d’affirmer que l’issue du scrutin aurait été identique si l’employeur s’était conformé aux textes en vigueur. Au demeurant, la juridiction relève que le fait que les électeurs du deuxième collège aient été amenés à participer à l’élection du premier collège ne peut qu’interroger quant à la loyauté du processus électoral, étant relevé que cette modalité n’apparaît aucunement dans le document unilatéral établi par l’employeur.
En conséquence, il s’en déduit que le processus électoral était irrégulier et que les élections du CSE de la SAS Mije doivent être annulées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS Mije ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition du greffe,
DIT que les élections au comité social et économique organisées au sein de la SAS Mije ont fait l’objet d’irrégularités ;
En conséquence, ANNULE les élections au comité social et économique organisées au sein de la SAS Mije les 24 novembre 2025 et 8 décembre 2025 ;
DIT que le processus électoral devra être repris par la SAS Mije dans son intégralité ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
CONDAMNE la SAS Mije aux entiers dépens.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge
Vickie LARUE Ariane DOUCET
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