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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 22 mai 2025, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
22 MAI 2025
N° RG 25/00255 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZSG
Code NAC : 54Z
AFFAIRE : S.A.S.U. SOCIETE PARISIENNE DE CONSTRUCTION C/ S.N.C. SAINT GERMAIN HENNEMONT, S.N.C. COVIVIO DEVELOPPEMENT
DEMANDERESSE
SOCIETE PARISIENNE DE CONSTRUCTION, au capital de 350 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 750 679 797, dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Claude Vaillant, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P257, Me Stéphanie Teriitehau, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 619
DEFENDERESSES
S.N.C. SAINT GERMAIN HENNEMONT, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 881 518 815, dont le siège social est [Adresse 2] ([Adresse 6]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Philippe Joly, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1753, Me Eve Davoust, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 278
S.N.C. COVIVIO DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 439 381 468, dont le siège social est [Adresse 2] ([Adresse 6]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Philippe Joly, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1753, Me Eve Davoust, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 278
Débats tenus à l’audience du 3 avril 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 3 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Par contrat en date du 22 décembre 2021 et dans le cadre de la construction d’un immeuble de 24 logements dont 6 logements locatifs sociaux, situé [Adresse 3], à [Localité 11] (Yvelines), le maître d’ouvrage, la société SNC Saint Germain Hennemont, représenté par le maître d’ouvrage délégué, la société Covivio Développement, a confié à la Société parisienne de construction le lot gros œuvre.
Des travaux supplémentaires ont été commandés à ladite société.
Par courrier en date du 27 septembre 2023, la Société parisienne de construction a invoqué des difficultés qui auraient entraîné des retards, portant notamment sur la non-conformité des sous-sols et des échappés d’escaliers, l’absence de visas, des travaux supplémentaires et des intempéries.
Le 9 avril 2024, la société Covivio Développement a adressé à la Société parisienne de construction un courrier la mettant en demeure de terminer les travaux sous 15 jours, et alléguant un retard de 7 mois ainsi que des malfaçons et non-conformités.
Le 29 avril 2024, la société Covivio Développement a résilié le contrat conclu avec la Société parisienne de construction, aux torts de cette dernière.
Le 30 avril 2024, un procès-verbal contradictoire a été dressé par commissaire de justice, lequel a relevé l’état du chantier au jour de la résiliation.
Par courrier en date du 6 mai 2024, la Société parisienne de construction a mis en demeure le maître d’ouvrage de procéder au règlement de ses factures impayées d’un montant total de 27 282,32 € TTC et de transmettre une copie de la déclaration de sinistre relative à l’accrochage du câble de chantier par un camion du 4 mars 2024.
Par courrier en date du 6 mai 2024, la société Covivio Développement a mis la Société parisienne de construction en demeure de restituer un câble électrique et s’est plaint du retrait de ses installations de chantier sans délai de prévenance.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, la Société parisienne de construction a fait assigner la société Covivio Développement et la société SNC Saint Germain Hennemont, en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Versailles.
Lors de l’audience du 19 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande de l’une au moins des parties.
Par ordonnance prononcée le 4 février 2025, le juge des référés a ordonné la radiation de la présente instance à la demande de la société parisienne de construction.
Après rétablissement au rôle, la cause a été entendue lors de l’audience du 3 avril 2025.
Par ses conclusions soutenues oralement, la Société parisienne de construction sollicite la nomination d’un expert judiciaire et la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique avoir rencontré de nombreuses difficultés en cours de chantier, retardant l’exécution des travaux. Elle ajoute qu’elle ne pouvait pas avoir 7 mois de retard le 9 avril 2024 alors même que le délai contractuel avait été repoussé au 10 mars 2024, et que le maître d’ouvrage reste devoir la somme de 165 968,93 € TTC au titre du chantier. Elle considère que, compte tenu des nombreux retards de la maîtrise d’œuvre et de la maîtrise d’ouvrage, mais également des erreurs de conception, la résiliation en date du 29 avril 2024 est abusive.
Par conclusions soutenues oralement, la société Covivio Développement et la société SNC Saint Germain Hennemont ne s’opposent pas à la demande d’expertise et demandent le rejet des chefs de mission suivants : donner son avis sur le caractère abusif de la résiliation, dresser un état des travaux exécutés par la société parisienne de construction sur le chantier par rapport à l’ensemble des pièces marchés transmises et en faire le métré.
Elles sollicitent l’ajout à la mission de l’expert des éléments suivants : donner son avis sur les préjudices de tous ordres subis par les sociétés SNC Saint Germain Hennemont et Covivio Développement, donner son avis sur l’état des travaux exécutés par la Société parisienne de construction sur le chantier au jour de la résiliation sur la base du constat du commissaire de justice du 30 avril 2024.
Elles sollicitent en outre la condamnation de la Société parisienne de construction, sous astreinte de 500,00 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance, à remettre à la société SNC Saint Germain Hennemont, les documents visés au tableau récapitulatif de Qualiconsult.
Enfin, elles demandent le rejet de la demande de la Société parisienne de construction au titre des frais irrépétibles, et que soient réservés les dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, au regard du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice en date du 30 avril 2024 et des courriers échangés entre les parties, il convient d’ordonner une expertise de nature à apprécier les travaux exécutés par la société demanderesse et les désordres invoqués la société Covivio Développement et la société SNC Saint Germain Hennemont, susceptibles de donner lieu à un procès entre les parties.
Au regard de ces éléments, la Société parisienne de construction dispose d’un motif légitime à faire établir les faits qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la Société parisienne de construction le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
Selon l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsqu’une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 142 du code de procédure civile ajoute que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
En outre, la demande de production d’une pièce ou d’un élément probatoire présuppose que soit établie l’existence de celui-ci au moins de façon vraisemblable.
Enfin, l’article L. 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, alors que la société Covivio Développement et la société SNC Saint Germain Hennemont justifient qu’elles se sont elles-mêmes engagées envers l’acquéreur de l’ouvrage à fournir le rapport final du bureau de contrôle, il appartient à la Société parisienne de construction de fournir les documents exigés par la société Qualiconsult au titre de réserves non levées et correspondant à des prestations qu’elle a effectuées.
Il convient donc d’ordonner la communication de ces documents dans les conditions prévues au dispositif.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie toutefois le prononcé d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la Société parisienne de construction.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à la société Covivio Développement et à la société SNC Saint Germain Hennemont de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 5]
E-mail : [Courriel 7]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 9], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1° dresser un état des travaux exécutés par la société parisienne de construction sur le chantier par rapport à l’ensemble des pièces marchés transmises et en faire le métré ;
2° donner son avis sur les préjudices de tous ordres subis par la société Covivio Développement et la SNC Saint Germain Hennemont ;
3° donner son avis sur l’état des travaux exécutés par la Société parisienne de construction sur le chantier au jour de la résiliation sur la base du constat en date du 30 avril 2024 ;
4° déterminer les causes des retards pris sur les chantiers et donner son avis sur leur imputabilité ;
5° établir le compte entre les parties ;
6° rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 3], à [Localité 11] (Yvelines), et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la Société parisienne de construction à la Régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 novembre 2025 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 10]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Ordonnons la communication par la Société parisienne de construction à la société SNC Saint Germain Hennemont des documents suivants visés au tableau récapitulatif de la société Qualiconsult en date du 19 mars 2024 :
— plan d’exécution des garde-corps et de leurs fixations ;
— plan et notes de calcul des garde-corps et des mains courantes ;
— plans de repérage des portes résistantes au feu ;
— PV des portes résistantes au feu ;
— justificatifs de resistance au feu des manchons du système de chauffage, ventilation climatisation désenfumage ;
Disons que les dépens resteront à la charge de la Société parisienne de construction ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure et que la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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