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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 3 mars 2025, n° 23/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00506 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IFR5
Madame [J] [H] /c Monsieur [S] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/00506 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IFR5
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à Me DONAT + Me SEDIRA
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 03 mars 2025
dans l’affaire entre :
Madame [J] [H] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 23/001050 du 16/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représenté par Me Leila SEDIRA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 95
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Foyer [9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 26
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 23/00506 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IFR5
Madame [J] [H] /c Monsieur [S] [N]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 juillet 2023 ;
DONNE ACTE à Madame [J] [H] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
DIT la demande principale recevable et bien fondée ;
DIT la demande reconventionnelle recevable et mal fondée ;
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [S] [N] de sa demande de divorce pour altération du lien conjugal ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [J] [H]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] (MAROC) ([Localité 4]
et
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] (MAROC) ([Localité 4] ;
aux torts exclusifs du mari ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 6] 2021 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 10] (MAROC) (20) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [J] [H]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] (MAROC) ([Localité 4]
* Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] (MAROC) ([Localité 4] ;
RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 09 mars 2023 date de la demande;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [J] [H] de ses demandes de dommages-intérêts ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] aux entiers dépens de la procédure ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 3 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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