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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 13 mai 2025, n° 22/03131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 22/03131 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-J2CN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [M]
né le 01 Janvier 1979 à KIVUYE (RWANDA)
139 rue Pierre et Marie Curie
57140 WOIPPY
représenté par Me Amadou CISSE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B108
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022-003935 du 16/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDERESSE :
Madame [V] [U] épouse [M]
née le 01 Janvier 1979 à KIVUYE (RWANDA)
1 rue de Normandie
57070 METZ
représentée par Me Benoît LEJEUNE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B 405
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000170 du 04/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 13 MAI 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Amadou CISSE (1) – (2)
Me Benoît LEJEUNE (1) – (2)
M.[H] [M] – LRAR-IFPA (2)
Mme [V] [U] épouse [M] – LRAR-IFPA (2)
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [H] [M] et Madame [V] [U] se sont mariés le 05 décembre 2004 à MUHOZA (RWANDA) sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Cinq enfants sont nés de cette union :
— [A] [Y] [D] née le 10 octobre 2006 à KIVUYE (RWANDA) ;
— [X] [Z] [L] née le 10 mars 2008 à KIVUYE (RWANDA) ;
— [I] [W] [B] né le 20 septembre 2010 à BUSOGO (RWANDA) ;
— [J] [M] né le 24 mars 2019 à PELTRE ;
— [K] [M] née le 27 janvier 2021 à PELTRE ;
Par assignation délivrée le 22 décembre 2022, Monsieur [H] [M] a assigné Madame [V] [U] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 09 janvier 2023 sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 23 janvier 2023 a notamment
— déclaré les juridictions françaises et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz, territorialement compétents et la loi française applicable ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse :
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
— fixé le droit de visite et d’hébergement du père ;
— condamné Monsieur [H] [M] à payer à Madame [V] [U] une somme de 325 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 65 euros par mois et par enfant ;
Par jugement en date du 29 avril 2024, le juge des enfants du Tribunal Judiciaire de Metz a ordonné le placement des enfants [X] [Z] [L], [I] [W] [B], [J] [M] et [K] [M] à l’aide sociale à l’enfant, accorde à la mère des droits de visite et d’hébergement au quotidien dans le cadre d’un dispositif SERAD, accorde au père des droits de visite à définir avec le service gardien.
Par ordonnance du 23 décembre 2024, le juge de la mise en état à réduit à la somme de 150 euros soit la somme de 30 euros par mois et par enfant la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 31 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [V] [U] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil.
Madame [V] [U] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— une somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
— une somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— l’attribution de l’exercice unilatéral de l’autorité parentale sur les enfants mineurs avec droit de visite du père dans un espace rencontre ;
— la fixation à la somme de 400 euros du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions datées du 07 mars 2024, Monsieur [H] [M] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Monsieur [H] [M] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de la demande en divorce ;
— de débouter Madame [V] [U] de ses demandes d’indemnisation et subsidiairement de réduire la demande au titre des dispositions de l’article 266 du code civil ;
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec l’octroi de droit de visite ;
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs d’un montant mensuel de 200 euros ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE
En présence d’un élément d’extranéité, tel que la nationalité de l’un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d’office d’examiner sa compétence dans le respect du contradictoire.
En application des articles 1er a) et 3 du règlement UE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniales et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore.
En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
L’article 247-2 du Code civil dispose que si, dans le cadre d’une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
Sur la demande principale :
À l’appui de sa demande en divorce, Madame [V] [U] fait valoir que son époux a été condamné par le Tribunal correctionnel du Tribunal Judiciaire de Metz le 04 mars 2021 pour des faits de violences volontaires sans interruption de travail commis sur sa personne et à l’égard des enfants [A], [X] et [I]. Elle soutient que durant de nombreuses années, elle subissait avec ses enfants les comportements répréhensibles de son époux notamment lorsqu’il consommait de l’alcool. Elle considère que ces violences physiques, sexuelles et psychologiques rendent intolérables le maintien de la vie commune.
Monsieur [H] [M] s’oppose à la demande et sollicite que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal. Il fait valoir que les époux se sont séparés depuis l’année 2021.
En l’espèce, les faits de violence sont attestés par le jugement du Tribunal correctionnel de Metz du 04 mars 2021. Ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Ils justifient le prononcé du divorce aux torts de Monsieur [H] [M].
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il est constant que si la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration, le juge du fond apprécie souverainement que l’intention des époux a été de poursuivre leur collaboration après la cessation de la cohabitation. Il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux et que l’absence de contestation du conjoint à l’affirmation de la poursuite d’une collaboration ne vaut pas reconnaissance de celle-ci. Il est communément admis que le fait pour un époux après le départ du domicile conjugal de continuer à entretenir son conjoint et de régler des dépenses de communauté ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article 262-1 du Code civil.
Monsieur [H] [M] sollicite la fixation de la date d’effets du divorce dans les rapports entre époux à la date de l’assignation en justice.
Madame [V] [U] ne prend pas expressément position.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur les dommages et intérêts
Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil
Madame [V] [U] sollicite de ce chef une somme de 7500 euros sur le fondement de l’article 266 du Code civil. Elle fait valoir qu’au cours des 19 années de relation cinq enfants sont nés de cette union et la rupture brutale a imposé qu’elle gère seule le quotidien des enfants dont deux étaient encore en bas âge. Elle fait valoir que cette situation la restreint dans la faculté d’exercer une activité professionnelle.
Monsieur [H] [M] s’oppose à titre principale à la demande et subsidiairement sollicite la réduction de l’indemnisation. Il fait valoir qu’il ne perçoit qu’un salaire de 1000 euros et que son épouse dispose d’environ 2000 euros au titre des allocations familiales.
Au terme de l’article 266 du Code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
En l’espèce, il est rappelé aux parties que l’indemnisation d’un préjudice ne se détermine pas par rapport aux facultés contributives des parties mais se doit de réparer financièrement l’entier préjudice subi. Le départ du domicile conjugal de l’époux qui lui est imputable a complexifié la gestion par Madame [V] [U] de la fratrie. Il ressort des éléments du jugement du juge des enfants que Madame [V] [U] a semblé dépassé par la situation, qu’elle est apparue épuisée et fatiguée psychologiquement de par les traumatismes subis et de la prise en charge quotidienne des enfants. Il en ressort qu’il est démontré l’existence de conséquences d’une particulière gravité qui justifie une indemnisation.
Il convient de lui allouer à ce titre une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil
Madame [V] [U] sollicite une somme de 7500 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Elle soutient que si les faits qui ont abouti à la condamnation de son époux ont été indemnisés, les faits antérieurs n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation.
Monsieur [H] [M] s’oppose à la demande. Il fait valoir qu’aucun élément objectif ne permet de déterminer l’existence de faute antérieure.
L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
Madame [V] [U] ne démontre pas la réalité des préjudices antérieures aux faits ayant fait l’objet d’une indemnisation. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Au regard de l’âge des enfants [J] et [K] et, faute d’un discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition des enfants mineurs.
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants [X] et [I] ont été avisés de la possibilité d’être entendus. Cependant, ni les parents ni les enfants n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
L’enfant [A] est devenu majeure en cours de procédure. Il convient de constater qu’il n’appartient plus au juge aux affaires familiales de statuer sur son droit à audition, sur l’exercice de l’autorité parentale, sur sa résidence et sur les droits de visite et d’hébergement.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement ;
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITÉ PARENTALE
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du Code Civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Selon l’article 373-2-1 du même code si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Madame [V] [U] sollicite l’exercice exclusive de l’autorité parentale sur l’enfant. Elle fait valoir que le jugement en assistance éducative a mis en évidence des difficultés réelles concernant la relation dégradée entre les parties et le manque d’intérêt de Monsieur [H] [M] pour ses enfants. Elle fait valoir que l’inertie de Monsieur [H] [M] dans l’éducation des enfants est de nature à soulever des difficultés dans la vie quotidienne des enfants.
Monsieur [H] [M] s’oppose à cette demande et sollicite un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants.
Le principe de droit demeure l’exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant. Cet exercice est lié à la filiation de l’enfant et ne peut être confié à l’un des parents de manière exclusive qu’en cas de faits graves imputables à l’autre parent qui viendraient à l’encontre de l’intérêt des enfants. Il est rappelé que l’autorité parentale conjointe nécessite un minimum de communication et de concertation entre les parents. Si cette communication était impossible compte tenu de l’interdiction de contact entre les parties, cette dernière a pris fin. Il ne peut être que constaté les difficultés de communication entre les parties. Il ressort de la lecture du jugement du juge des enfants que Monsieur [H] [M] a des difficultés à se départir du conflit parental au détriment de la bonne évolution de ses enfants.
Il appartenait donc à Madame [V] [U] de démontrer qu’il entrait dans l’intérêt des enfants qu’elle se voit confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale. La preuve n’est pas rapportée. En effet, Madame [V] [U] ne démontre pas en pratique comment l’attitude de Monsieur [H] [M] occasionne des difficultés dans la vie quotidienne ni une absence de communication entre les parties. Il en ressort qu’il convient de débouter Monsieur [H] [M] de sa demande et de confirmer l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs.
SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Pour rappel, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Madame [V] [U] sollicite la mise en place d’un droit de visite sur les enfants les premiers, troisièmes et éventuellement cinquièmes samedis de chaque mois au sein d’une structure adaptée.
Monsieur [H] [M] s’accorde avec la demande mais considère que l’intervention d’un tiers n’est pas adaptée.
En l’espèce, lorsque le juge aux affaires familiales statue sur un conflit parental relatif à l’autorité parentale entendue au sens large, il se réfère en priorité à l’intérêt supérieur de l’enfant et non aux intérêts particuliers des parents. L’intérêt de l’enfant réside dans la nécessité de combiner un minimum de stabilité dans la vie de l’enfant et dans le nécessaire maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents si ces derniers disposent des qualités éducatives suffisantes pour une prise en charge en toute sécurité physique et morale de l’enfant. Il est rappelé aux parties que les décisions du juge aux affaires familiales ne trouvent à s’appliquer qu’en cas de mainlevée du placement ordonné par le juge des enfants. Il en ressort qu’il est demandé au juge aux affaires familiales de statuer sur l’avenir sans que ce dernier ne connaisse les circonstances de la main levée du placement. Les parties avaient convenu lors de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires la mise en place d’un simple doit de visite. Il est constaté au travers du jugement du juge des enfants la difficulté pour Monsieur [H] [M] de se départir du conflit parental ce qui nuit à la bonne évolution des enfants. Les parties n’ont pas mis en mesure le juge aux affaires familiales de connaître l’évolution des droits du père dans le cadre du dispositif SERAD et si une évolution a été constatée. Il en ressort qu’il convient de prévoir l’existence d’un droit de visite encadré de deux heures deux fois par semaine au sein d’une association. Il appartiendra aux parties de ressaisir le juge aux affaires familiales si lors de la levée du placement le présent dispositif n’apparaît plus adapté.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par décision du juge de la mise en état du 23 janvier 2023, le juge de la mise en état a fixé à la somme de 325 euros le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants soit la somme de 65 euros par mois et par enfant.
Le juge de la mise en état a notamment retenu les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [H] [M]
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen de 1068 euros ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— 10 % du salaire au titre des frais de logement.
Concernant la situation de Madame [V] [U]
— concernant ses revenus :
— un revenu au titre du revenu de solidarité active de 648,21 euros,
— une allocation PAJE de 182 euros ;
— des prestations familiales d’un montant mensuel de 817,15 euros ;
— une aide au logement de 546,80 euros ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul,eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel en principal et charges de 581 euros ;
— une retenue CAF de 138 euros ;
Par décision du 23 décembre 2024, le juge de la mise en état a fixé à 150 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme de 30 euros par enfant et par mois.
Le Juge de la mise en état a notamment retenu les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [H] [M] :
— concernant ses revenus : une allocation France travail de 959,10 euros ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel résiduel en principal et charges de 428,41 euros ;
Concernant la situation de Madame [V] [U] :
— une Allocation de soutien familial à hauteur de 647 euros ;
— des Allocations familiales avec conditions de ressources à hauteur de 867 euros ;
— un Complément familial à hauteur de 289 euros ;
— un Revenu de solidarité active à hauteur de 387 euros ;
— une aide au logement de 557 euros ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel résiduel en principal et charges de 859,57 € euros ;
En accord avec les parties et en l’absence d’éléments nouveaux survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie de l’enfant et portés à la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient de reconduire la mesure antérieure et de maintenir à 150 euros le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation devoir de secours enfants soit la somme de 30 euros par enfant et par mois.
SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit pour la part en numéraire de la pension alimentaire, une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
En l’espèce, rien ne s’oppose à la mise en place de l’intermédiation financière dont les modalités d’application seront explicitées dans le dispositif du présent jugement.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en justice du 22 décembre 2022 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 23 janvier 2023 ;
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
Vu l’article 242 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [H] [M]
né le 01 Janvier 1979 à KIVUYE (RWANDA) ;
et de
Madame [V] [U]
née le 01 Janvier 1979 à KIVUYE (RWANDA) ;
mariés le 05 Décembre 2004 à MUHOZA (RWANDA) ;
aux torts exclusifs de Monsieur [H] [M] ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’introduction de la demande en justice ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer à Madame [V] [U] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [V] [U] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
CONSTATE la majorité de l’enfant [A] en cours de procédure et dit n’y avoir lieu à statuer sur son droit à audition, sur l’exercice de l’autorité parentale, sur sa résidence et sur les droits de visite et d’hébergement ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs chez Madame [V] [U] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [H] [M] bénéficiera d’un droit de visite spécialement accompagné sur les enfants de deux heures deux fois par mois à l’association MARELLE selon les disponibilités du point de rencontre ;
DIT que ces droits de visite seront suspendus durant la moitié des vacances scolaires au cours desquelles les enfants seront en vacances au domicile du parent chez lequel ils résident habituellement, à charge pour ce dernier d’en aviser le point de rencontre au moins un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et deux mois pour les grandes vacances scolaires d’été, à défaut de quoi les droits se poursuivront ;
DIT que pour la mise en place du droit de visite, les parties devront téléphoner à l’association MARELLE (03.87.31.14.36), 10 boulevard Dominique François ARAGO 57070 METZ afin de définir les modalités d’exercice du droit de visite, qu’elles seront reçues chacune en entretien par un accueillant et qu’elles devront se soumettre au règlement de l’association ;
DIT qu’en cas d’incident dans la mise en œuvre de la mesure, il nous en sera immédiatement référé ;
DIT que le droit de visite s’exercera selon les modalités définies ci-dessus pendant un délai de douze mois maximum à compter de la première visite ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, le droit de visite cessera, sauf accord amiable ou nouvelle saisine par l’une des parties du Juge aux Affaires Familiales avant l’expiration du délai ou pendant l’exercice des voies de recours en cas d’appel du présent jugement) ;
DIT qu’en cas d’appel du jugement en cours ou en cas de nouvelle saisine du juge aux affaires familiales avant l’expiration du délai aux fins de statuer sur les modalités du droit de visite, il se poursuivra à l’association MARELLE selon les mêmes modalités jusqu’à la décision à intervenir
RAPPELLE que ces dispositions ne trouveront application qu’en cas de main levée du placement des enfants ordonné par le juge des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer à Madame [V] [U], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, une pension alimentaire de 150 euros, soit la somme de 30 euros par mois et par enfant payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge et a minima une fois par an à compter de la majorité que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de Monsieur [H] [M], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de décembre 2024, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre ou contraire ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
ORDONNE la communication de la copie du présent jugement au juge des enfants aux soins du greffe ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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- Définition
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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