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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 4 mars 2025, n° 22/03332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00301 du 04 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 22/03332 – N° Portalis DBW3-W-B7G-22OL
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
*
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 22/03332
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé expédié le 15 décembre 2022, M. [N] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une notification d’indu en date du 19 juillet 2022 d’un montant de 695,02 € suite au double paiement d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 2 février 2022 au 14 mars 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 janvier 2025.
Régulièrement avisé de la date d’audience et après mise en état, M. [N] [D] n’est ni présent ni représenté.
La [8], représentée par une inspectrice juridique habilitée, reprend les termes de la décision de la commission de recours amiable et demande, à titre reconventionnel, la condamnation de M. [N] [D] au paiement de la somme de 695,02 euros restant due.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par la [6] à l’audience reprenant l’exposé complet de ses moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les conséquences du défaut de comparution de M. [N] [D]
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Et en vertu du principe de l’oralité des débats telle que prévue à l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites d’une partie qui n’est ni présente ni représentée à l’audience alors qu’elle n’en a pas été dispensée, de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son recours.
En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de M. [N] [D] qui était présent lors de l’audience de mise en état du 30 mai 2024, et à qui a été remis un bulletin de renvoi à l’audience au fond du 7 janvier 2025.
Il n’a pas fait connaître à la juridiction le motif pour lequel il n’est ni présent ni représenté de sorte que l’affaire peut valablement être évoquée en son absence, la [6] sollicitant, à titre reconventionnel, de condamner M. [N] [D] à lui rembourser l’indu d’un montant de 695,02 euros.
Sur le bien-fondé de l’indu
L’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
La [8] verse au débat les décomptes attestant que, pour la période du 2 février 2022 au 14 mars 2022, M. [N] [D] a perçu à deux reprises la somme de 695,02 € au titre des prestations en espèces visant à indemniser son arrêt de travail.
Il apparaît que la réception par la caisse de deux attestations électroniques comportant un numéro de SIRET différent l’un de l’autre a entraîné l’indemnisation de la période du 2 février au 14 mars 2022 sur la base de deux employeurs distincts.
Or, lors du contrôle a posteriori, il a été mis en évidence que l’intéressé n’avait qu’un seul employeur, et non deux, de sorte que le versement d’une indemnisation doublée n’est pas fondé.
Compte tenu des éléments produits, il y a lieu de considérer que M. [N] [D] a indûment perçu, une seconde fois, la somme de 695,02 €.
Par conséquent, M. [N] [D] doit être condamné à rembourser à la [8] la somme de 695,02 € au titre de l’indu.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable, mais mal fondé, le recours de M. [N] [D] à l’encontre de la notification d’indu du 19 juillet 2022 de la [8] relative au versement à tort de prestations en espèces pour la période du 2 février 2022 au 14 mars 2022 ;
Déboute M. [N] [D] de son recours ;
Condamne M. [N] [D] à rembourser à la [8] la somme de 695,02€ au titre de l’indu d’indemnités journalières pour la période du 2 février 2022 au 14 mars 2022 ;
Condamne M. [N] [D] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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