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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 5 sept. 2025, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 Septembre 2025
N° RG 25/00248 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTJF
DEMANDERESSE :
Madame [R] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée par Me Jérôme BRASSART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.P. CARNOT JURIS FAMILLE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Maÿlis ROGEAU, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Manon UZUN
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00248 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTJF
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 30 septembre 2024, la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE a rendu exécutoire l’ordonnance de taxe du Bâtonnier le Ordre des avocats du Barreau de LILLE en date du 19 avril 2024 taxant les honoraires dus par Madame [Z] à Maître [V] [M], de la SCP CARNOT JURIS FAMILLE, à la somme de 2 232 €, outre 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La date de signification de ces décisions n’est pas connue.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, Maître [V] [M] a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de Madame [Z] dans les livres de la société CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE pour obtenir paiement d’une somme de 3 162,40 €.
Cette saisie attribution a été fructueuse à hauteur de la somme de 6 504,64 €, soldant ainsi la créance.
La saisie attribution a été dénoncée à Madame [Z] par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025.
Par exploit en date du 23 mai 2025, Madame [Z] a fait assigner la SCP CARNOT JURIS FAMILLE, représentée par Maître [V] [M], pour contester cette saisie attribution et obtenir des délais de paiement.
Les parties ont comparu à l’audience du 27 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [Z], représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
accorder à Madame [Z] la mainlevée de la saisie attribution,accorder à Madame [Z] un délai de 24 mois pour solder sa dette.
Au soutien de ses demandes, Madame [Z] fait valoir qu’elle élève seule trois enfants alors qu’elle est en procédure de divorce. Elle souligne rencontrer d’importantes difficultés financières qui l’ont conduite à devoir retourner vivre chez ses parents.
Elle a obtenu d’une amie un prêt de 7 000 € afin de pouvoir se rétablir mais cette somme lui a été confisquée par la saisie attribution contestée.
Madame [Z] demande à ce que la saisie attribution soit levée et que des délais de paiement lui soient accordés.
Interrogée sur la possibilité de pouvoir bénéficier de délais de paiement alors que la saisie attribution entraîne transfert immédiat des sommes saisies, Madame [Z] a indiqué qu’elle estimait que la saisie étant contestée le transfert des fonds n’avait pas encore eu lieu.
En défense, la SCP CARNOT JURIS FAMILLE représentée par Maître Maÿlis ROGEAU, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
à titre principal :débouter Madame [Z] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 23 avril 2025,débouter Madame [Z] de sa demande de délai de paiement,à titre subsidiaire :accorder un délai de 6 mois à Madame [Z] pour solder la dette due à la SCP CARNOT JURIS FAMILLE,ordonner le maintien de la saisie-attribution du 23 avril 2025 jusqu’au complet paiement de la créance,en cas de défaillance de Madame [Z] dans le règlement d’une seule mensualité , constater la déchéance du terme de manière immédiate et condamner Madame [Z] à régler l’intégralité du solde de la dette due dans le mois suivant le défaut de règlement,en tout état de cause :condamner Madame [Z] à régler la somme de 2 000 € à la SCP CARNOT JURIS FAMILLE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de la présente procédure.Au soutien de ses demandes, la défenderesse fait d’abord valoir que si Madame [Z] demande des délais de paiement, elle ne justifie aucunement de sa situation financière actuelle alors que la saisie attribution critiquée a permis de vérifier qu’elle disposait d’une somme de plus de 7 000 € sur ses comptes en banque et qu’elle reste, après la saisie, titulaire d’une somme de 3 988 €. Madame [Z] n’ a donc pas besoin de délais de paiement pour s’acquitter de sa dette qu’elle sait devoir depuis un an et demi sans jamais l’avoir contestée mais sans jamais avoir non plus versé quelque somme que ce soit.
Interrogée par le tribunal sur le transfert immédiat des fonds par l’effet de la saisie, la défenderesse a souligné que la saisie ayant été fructueuse, les sommes saisies sont passées immédiatement dans le patrimoine de la SCP et les délais de paiement sont donc devenus sans objet, la dette étant acquittée.
A titre subsidiaire, la défenderesse demande de limiter les délais de paiement à six mois et de maintenir la saisie à titre conservatoire, Madame [Z] ne justifiant d’aucune garantie.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA MAINLEVEE DE LA SAISIE ATTRIBUTION
Madame [Z] n’articule aucun moyen de droit ou de fait au soutien de cette demande de mainlevée dont elle sera, par conséquent, déboutée.
SUR LA SAISIE ATTRIBUTION
Aux termes de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats, que la saisie attribution, pratiquée pour le recouvrement d’une somme, non contestée, de 3 162,40 €, a été fructueuse et a permis l’appréhension d’une somme totale de 6 504,64 €.
Par application du texte ci-dessus rappelé, la saisie attribution, dont le régularité n’est pas contestée, a donc entraîné attribution immédiate au saisissant de la somme de 3 162,40 €.
La créance est donc éteinte depuis le jour de la saisie attribution et la demande de délai de paiement est donc devenue sans objet.
En conséquence, il convient de débouter Madame [Z] de sa demande de délais de paiement.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Z] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Madame [Z] succombe en ses demandes et reste tenue aux dépens.
Madame [Z] justifie cependant par les pièces versées aux débats qu’elle se trouve dans une situation financière difficile.
Elle vit aujourd’hui de l’A.S.S, soit environ 400 € par mois, à laquelle s’ajoutent les prestations sociales et familiales d’un montant mensuel de 1 856 €, APL comprise, que Madame [Z] perçoit pour l’entretien et l’éducation de trois enfants, nés entre 2005 et 2014.
Madame [Z] justifie également avoir plusieurs dettes.
Dans ces conditions, la situation économique respective des parties justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la SCP CARNOT JURIS FAMILLE de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [R] [Z] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
DEBOUTE Madame [R] [Z] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [R] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SCP CARNOT JURIS FAMILLE de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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