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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 20 janv. 2025, n° 24/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00374 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYUQ
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 20 JANVIER 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [W] [K]
demeurant 52 rue du Rhin – 68680 KEMBS
comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Bld du Champ de Mars – 68000 COLMAR
non comparante, dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés
Greffiers : Kairan TABIB, Greffière, le jour des débats et Emilie ABAD, Greffière, le jour du délibéré
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 28 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [K] a transporté sa fille, Madame [G] [K] quarante-cinq fois de son domicile au cabinet d’orthophonie de Madame [N] [Z] du 7 octobre 2021 au 19 décembre 2022 en véhicule personnel.
Le 26 janvier 2023, une prescription médicale de transport a été établie par le Docteur [F] pour quarante-cinq transports itératifs aller-retour dans le cadre de la réalisation des séances d’orthophonie.
Le 15 janvier 2023, Madame [W] [K] a effectué une demande de remboursement des frais de transports auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin (ci-après CPAM du Haut-Rhin). La prescription médicale de transport du 26 janvier 2023 est réceptionnée par la Caisse en même temps que cette demande de remboursement.
Le 28 avril 2023, la CPAM du Haut-Rhin a refusé la prise en charge des frais de transports sollicités au motif que la prescription médicale a été établie après la réalisation des transports.
Par courrier datée du 14 juin 2023, Madame [W] [K] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) en contestation de la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 28 avril 2023. La CPAM du Haut-Rhin a réceptionné ce courrier le 21 juin 2023.
Lors de sa séance du 19 mars 2024, la CRA a confirmé la décision du 28 avril 2023 de la CPAM du Haut-Rhin.
Le 11 avril 2024, cette décision a été notifiée à Madame [W] [K].
Le 22 avril 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception Madame [W] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible elle a été plaidée.
Madame [W] [K], régulièrement convoquée et comparante reprend les termes de sa requête initiale datée du 22 avril 2024, dans laquelle elle demande à la juridiction que la CPAM du Haut-Rhin prenne en charge le remboursement des frais de transports de sa fille.
A l’audience, Madame [W] [R] indique qu’elle a été mal informée sur le remboursement des frais de transports et qu’elle gnorait qu’il lui fallait une prescription médicale avant la réalisation de ces transports.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, , dispensée de comparaître, a repris ses conclusions datée du 26 novembre 2024 dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
Confirmer le bien-fondé du refus de prise en charge du 28 avril 2023 notifié par la Caisse à Madame [W] [K] ; Débouter Madame [W] [K] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Madame [W] [K] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse par courrier du 14 juin 2023 en contestation de la décision du 28 avril 2023.
Lors de sa séance du 19 mars 2024, la CRA a confirmé la décision du 28 avril 2023 de la CPAM du Haut-Rhin.
Le 11 avril 2024, cette décision a été notifiée à Madame [W] [K].
Le 22 avril 2024, est réceptionné au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, le recours de Madame [W] [K].
En conséquence, le recours présenté par Madame [W] [K] est régulier et doit être déclaré recevable.
Sur la prise en charge des frais de transports
Selon l’article R 322-10 du code de la sécurité sociale, sont notamment pris en charge les frais de transports de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324 1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R.322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R.322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L. 160-14 du présent code.
En application de l’article R.322-10-2 du code de la sécurité sociale, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l’assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d’une facture délivrée par le transporteur ou d’un justificatif de transport.
La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l’article L. 322-5 du même code.
En cas d’urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
Il est constant que la situation d’urgence ne peut résulter d’une attestation fournie postérieurement à la prescription de transport, ni des circonstances du transport et doit être caractérisée par le médecin sur la prescription de transport.
Il est également constant que ces règles sont d’interprétation stricte.
En l’espèce, il est établi que les trajets aller-retour effectués par Madame [W] [K] entre son domicile et le cabinet d’orthophonie de Madame [N] [Z] n’ont pas fait l’objet d’une demande d’entente préalable et que l’urgence n’a pas été visée sur la prescription médicale du 26 janvier 2023. Il est également établi que cette prescription médicale n’a été transmise par l’intéressée que postérieurement à la réalisation des transports.
En conséquence, le tribunal ne peut que rejeter la demande au titre de la prise en charge des frais de transports exposés par Madame [W] [K] et confirmer le bien-fondé du refus de prise en charge du 28 avril 2023 notifié par la CPAM du Haut-Rhin à Madame [W] [K].
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W] [K] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE régulier et recevable le recours formée le 22 avril 2024 par Madame [W] [K] ;
CONFIRME le bien-fondé de refus de prise en charge des frais de transport du 28 avril 2023 notifié par la CPAM du haut-Rhin à Madame [W] [K] ;
DÉBOUTE Madame [W] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [W] [K] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 20 janvier 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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