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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 9 mars 2026, n° 23/04252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
09 Mars 2026
1re chambre civile
50Z
N° RG 23/04252 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KMR2
AFFAIRE :
[A] [J]
[T] [P]
C/
S.A.R.L. MY CONCEPT
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Janvier 2026
Gregoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Gregoire MARTINEZ, juge pour la présidente empêchée
par sa mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Gregoire MARTINEZ.
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [J]
Madame [T] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés par Me Gwendal BIHAN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. MY CONCEPT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Lionel HEBERT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
FAITS ET PROCEDURE
Selon un contrat signé le 12 octobre 2020, M. [J] et Mme [P] ont confié à la société My Concept une mission complète de maitrise d’oeuvre portant sur la construction d’une maison à usage d’habitation sur un terrain situé [Adresse 4] moyennant le paiement d’honoraires d’un montant total de 26 500 € que les maitres de l’ouvrage ont réglés.
La livraison était prévue pour le 6 octobre 2022.
Se plaignant de manquements contractuels de la part du maître d’oeuvre, M. [J] et Mme [P] lui ont adressé un courrier le 23 mai 2022 demandant le remboursement des honoraires versés.
Par une ordonnance du 14 avril 2023, le juge de l’exécution de Brest a autorisé M. [J] et Mme [P] à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la société My concept à hauteur de 26 500 €.
Afin de lever la saisie, la société My Concept les a assignés devant le juge de l’exécution de Rennes qui s’est déclaré incompétent.
Par acte du 2 juin 2023, M. [J] et Mme [P] ont assigné la société My concept devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de réparation.
Selon dernières conclusions, notifiées le 10 septembre 2024, M. [J] et Mme [P] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1223, 1224 et 1231-1 du Code civil,
— DEBOUTER la société MY CONCEPT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société MY CONCEPT à verser à Monsieur [J] et Madame [P] la somme de 26.500 euros correspondant à l’intégralité des honoraires versés au titre du contrat conclu le 12 octobre 2020, avec intérêts au taux légal depuis le jour de l’assignation ;
— CONDAMNER la société MY CONCEPT à verser à Monsieur [J] et Madame [P] la somme de 2.654 euros au titre des travaux de reprise rendus nécessaires du fait de l’abandon du chantier sans aucune protection ;
— CONDAMNER la société MY CONCEPT à verser à Monsieur [J] et Madame [P] la somme de 2.400 euros versée au titre de frais de dossiers non prévus au contrat ;
— CONDAMNER la société MY CONCEPT à verser à Monsieur [J] et Madame [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société MY CONCEPT aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier engagés dans le cadre de la procédure de saisie conservatoire.
Selon dernières conclusions, notifiées le 28 mars 2025, la société My concept demande au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [A] [J] et Madame [T] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [A] [J] et Madame [T] [P] à verser à la Société MY CONCEPT une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
— A titre subsidiaire, ECARTER l’exécution provisoire de droit,
— A titre infiniment subsidiaire, conformément aux dispositions des articles 518 et suivants du Code de Procédure Civile, ORDONNER la consignation sur le compte CARPA de l’Ordre des Avocats de RENNES, la somme correspondant au montant total des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la Société MY CONCEPT au profit de Monsieur [A] [J] et Madame [T] [P].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leurs moyens.
Le 16 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et le renvoi de l’affaire devant le tribunal à l’audience du 26 janvier 2026.
MOTIFS
Sur le demande en paiement :
Mme [P] et M. [J] demandent le remboursement du montant total des honoraires versées à la société My Concept (26 500 €) ainsi que le montant des frais supplémentaires (2 400 €) compte tenu de divers manquement du maître d’oeuvre.
La société My concept soutient qu’elle n’a commis aucun manquement.
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, 1217, 1223, 1224 et 1231-1 et 1353 du code civil,
Le maître d’œuvre est tenu à une obligation de moyens dans l’exercice de sa mission et engage sa responsabilité contractuelle en cas de dommages causés par ses manquements, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
S’agissant du défaut d’assistance à la passation des contrats :
En premier lieu, M. [J] et Mme [P] font état d’un manquement du maître d’oeuvre à sa mission d’assistance pour la passation des contrats de travaux (article 5.4 du contrat de maitrise d’oeuvre) notamment par l’absence de présentation de deux devis par corps de métier. Ils contestent la sincerité de leurs réponses données à l’organisme Verifimmo.
En défense, la société My Concept se prévaut du dossier de consultation des entreprises (DCE) pour soutenir qu’elle a bien satisfait à son obligation de présentation de plusieurs devis par corps d’état. Elle observe que les demandeurs ont bien reçu et consulté ces devis, ce qu’atteste la société Verifimmo, mandaté par leur banque pour vérifier la régularité du dossier, et qu’ils n’établissent, en tout état de cause, aucun préjudice lié. Elle note que les demandeurs ont signé l’ensemble des devis pour un montant conforme au coût prévisionnel.
L’article 5.4 du contrat de maitrise d’oeuvre impose au maître d’oeuvre de : « procéder à l’analyse comparative des offres des entreprises », « proposer au maître d’ouvrage la liste des entreprises à retenir » et de « mettre au point les pièces constitutives du ou des marchés de travaux. »
Il en ressort que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, le maître d’oeuvre n’a aucune obligation de présenter deux devis par lot. L’obligation, dont le manquement est allégué, porte sur une étude de marché préalable « d’analyse comparative » avant transmission et négociation avec le maître de l’ouvrage.
Or, la société My Concept verse en pièce n° 10, un dossier désigné DCE présentant l’ensemble des devis signés et ceux présentés à M. [J] et Mme [P] qui, eux, soutiennent n’avoir eu connaissance que d’une partie des devis versés.
Outre l’impossibilité de démontrer une absence de transmission, il y a lieu d’observer que l’ensemble des devis mentionnent l’adresse du maître de l’ouvrage à des dates contemporaines des devis validés ce qui laisse présumer que ces devis ont bien fait l’objet de l’analyse comparative par le maître d’oeuvre comme le lui impose le contrat.
Le manquement n’est pas établi.
Par ailleurs, les devis ont bien été validés par M. [J] et Mme [P] de sorte qu’ils sont mal fondés à soutenir qu’ils n’ont pas choisi les entreprises concernées.
En outre, l’ensemble des devis signés et versés au dossier représentent un coût total inférieur au budget prévisionnel de 132 587,60 € TTC prévu au contrat de maitrise d’oeuvre. Les demandeurs doivent être regardés comme ayant engagé des travaux pour un coût qu’ils ont accepté préalablement en signant le contrat avec la société My Concept.
Ainsi, en tout état de cause, même à supposer que le maître d’oeuvre ait manqué à son obligation d’analyse comparative du coût des différents lots, les demandeurs n’établiraient aucun préjudice financier qui pourrait uniquement résulter d’une perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses.
Au demeurant, ledit préjudice n’est nullement allégué ni étayé par un chiffrage alternatif dont la preuve incombe aux demandeurs.
S’agissant du défaut de suivi de chantier :
En second lieu, M. [J] et Mme [P] font état d’un manquement du maitre d’oeuvre à sa mission de suivi de chantier et d’assistance à la levée des réserves (articles 5.6 à 5.8 du contrat). A ce titre, ils soutiennent que la société My Concept ne produit aucun compte-rendu de chantier.
En défense, la société My concept soutient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve du manquement à sa mission de suivi de chantier. Elle soutient que les réserves, au demeurant mineures, ont été levées et qu’elle n’a pas manqué à ses obligations à ce titre. Elle ajoute qu’ils ne font état d’aucun préjudice à ce titre.
Le maitre d’oeuvre n’est tenu que d’une obligation de moyens n’exigeant pas une présence constante sur le chantier pour la direction des travaux. (3e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-17.932)
L’article 5.6 « Direction de l’exécution des contrats de travaux » du contrat de maitrise d’oeuvre stipule que le maître d’oeuvre rédige et signe les ordres de service (…). Il organise et dirige les réunions de chantier et en rédige les comptes rendus qu’il diffuse à tous les intéressés (…). Le maître de l’ouvrage ayant le droit de formuler des observations sur la base de ces compte rendus.
En l’espèce, aucun de ces éléments n’est versé au dossier de sorte que la société My- Concept doit être regardée comme ne satisfaisant pas à sa mission de direction et de suivi du chantier. Le manquement est établi et justifie une réduction de 25% des honoraires versés soit 6 625 euros.
Sur l’abandon de chantier :
En troisième lieu, M. [J] et Mme [P] font état de l’abandon total du chantier par la société My concept. En réponse, ils lui reprochent l’augmentation du montant des devis du lot couverture sans essayer de chercher une solution pour eux en dépit de multiples mails. Ils soutiennent qu’ils ont été contraints d’engager des frais de travaux de reprise pour 2 654 euros en raison de l’abandon du chantier sans bâche ni protection.
En défense, la société My Concept soutient que l’interruption du chantier est imputable aux maitres de l’ouvrage qui ont refusé de signer un devis pour le lot couverture et à des difficulés à trouver une nouvelle entreprise après la liquidation du couvreur. Elle soutient que la facture versée par les demandeurs concernent des travaux sans rapport avec une reprise en lien avec une absence de proteciton de l’ouvrage.
En l’espèce, les demandeurs versent un procès verbal de constat d’huissier du 23 janvier 2023 soit postérieurement à la date prévisionnelle de livraison de chantier. Il en ressort que la maison est encore en cours de construction, au stade de la maçonnerie.
La société My Concept ne nie pas cette situation. Elle verse un courrier du 19 avril 2022 par lequel elle a notifié aux maitres de l’ouvrage l’arrêt du chantier dans l’attente de la signature d’un devis pour le lot couverture. La société My Concept verse le devis du 17 juin 2021 de la société LCB signé par Mme [P] et M. [J]. La société indique que cette entreprise a refusé d’intervenir en raison d’une surcharge. La société My concept a proposé une troisième entreprise aux demandeurs, la société MT couverture par un devis du 7 mars 2022 d’un montant de 8 495,80 € soit 1 495 € de plus que le devis initial. Elle verse également un devis de 9 862,49 € qu’elle n’a pas proposé aux demandeurs pour justifier des démarches entreprises pour trouver un nouvel artisan.
La société My Concept justifie d’avoir proposé qu’un seul devis aux consorts [P] [J] pour le lot couverture. Sur la base du refus de ces derniers de s’engager avec cet artisan, la société My Concept a décidé de suspendre le chantier. Compte tenu des obligations qui lui incombe au terme des articles 5,4 et 5,6 du contrat de maitrise d’oeuvre, la suspension du chantier sans offrir aux maitres d’ouvrage de proposition de devis alternatifs constitue un manquement contractuel ayant eu une incidence sur l’exécution de la construction, ce, d’autant que le maître d’oeuvre a perçu, conformément au contrat, la totalité des honoraires notamment pour des missions qui n’étaient pas encore exécutée.
La manquement justifie que soit alloué à M. [J] et Mme [P] la moitié des honoraires versés soit 13 250 euros.
S’agissant du retard de livraison :
En quatrième lieu, M. [J] et Mme [P] soutiennent que la société My concpet est responsable d’un retard de livraison.
En défense, la société My Concept soutient que le retard de livraison ne lui est pas imputable et que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que le retard soit lié à un manquement de sa part.
L’article 6.2 du contrat de maitrise d’oeuvre stipule que : « le délai de construction de l’ouvrage est fixé à 12 mois à compter du démarrage des travaux sauf cas de force majeur ou de retard imputable aux entrepreneurs ».
En tout état de cause, les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice financier en lien avec le retard de livraison. Ils évoquent des coût liés au paiement de loyers et à la réparation de la charpente sans apporter la moindre pièce jusitificative de leurs allégations. Il est, en outre, observé que le contrat de maitrise ne prévoit aucune pénalité forfaitaire pour le retard de livaison. A défaut de démontrer un préjudice spécifiquement lié à ce retard, ils ne peuvent qu’être déboutés de leurs demandes sans qu’il soit besoin d’apprécier l’incidence d’un manquement du maitre d’oeuvre dans la survenance de ce retard.
Sur les autres demandes :
La société My Concept, partie perdante est condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à Mme [P] et M. [J] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais d’huissier engagés dans le cadre de la procédure de saisie-conservatoire ne sont pas compris dans les dépens compte tenu de l’absence de nécessité de ces frais dans l’engagement de la présente instance.
Compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Compte tenu des mêmes raisons, il n’y a pas lieu à ordonner la consignation de la somme correspondant au montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société My Concept.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société My Concept à verser à M. [A] [J] et Mme [T] [P] la somme de 19 875 euros en au titre de la réduction du prix des honoraires compte tenu du manquement de la société My Concept à sa mission d’assistance à la levée des réserves ;
CONDAMNE la société My Concept aux dépens ;
CONDAMNE la société My Concept à verser à M. [A] [J] et Mme [T] [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la consignation des sommes ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
La Greffière Le juge
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